Avis juridique important
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61984O0256
Ordonnance de la Cour du 8 mai 1985. - Koyo Seiko Co. Ltd. contre Conseil et Commission des Communautés européennes. - Exception d'irrecevabilité. - Affaire 256/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 01351
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
RECOURS EN ANNULATION - REGLEMENT DU CONSEIL INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF - RECOURS DIRIGE CONTRE LA COMMISSION - IRRECEVABILITE
( TRAITE CEE , ART . 173 ; REGLEMENTS DU CONSEIL NOS 3017/79 ET 2089/84 )
Sommaire
COMPTE TENU DU ROLE ASSIGNE PAR LE REGLEMENT NO 3017/79 A LA COMMISSION DANS LA PROCEDURE ABOUTISSANT A L ' ADOPTION PAR LE CONSEIL D ' UN REGLEMENT INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF , UN RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION D ' UN TEL REGLEMENT NE PEUT ETRE DIRIGE QUE CONTRE LE CONSEIL , SEUL TITULAIRE DU POUVOIR DE
DECISION
EN LA MATIERE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 256/84 ,
KOYO SEIKO CO . LTD
CONTRE
CONSEIL ET COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
Motifs de l'arrêt
1 EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA SUITE DE LA PROCEDURE SUR L ' EXCEPTION SOULEVEE EST ORALE , SAUF
DECISION
CONTRAIRE DE LA COUR . LA COUR ESTIME QU ' EN L ' ESPECE ELLE EST SUFFISAMMENT INFORMEE ET QU ' IL N ' Y A PAS LIEU D ' OUVRIR LA PROCEDURE ORALE .
2 LES CONCLUSIONS DU RECOURS VISENT EXPRESSEMENT ET EXCLUSIVEMENT LE REGLEMENT NO 2089/84 DU CONSEIL , DU 19 JUILLET 1984 , PRECITE .
3 LA COUR OBSERVE , EN OUTRE , QUE LE ROLE DE LA COMMISSION S ' INTEGRE DANS LE CADRE D ' UN PROCESSUS DE
DECISION
DU CONSEIL . IL RESULTE , EN EFFET , DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3017/79 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 , RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L ' OBJET DE ' DUMPING ' OU DE SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( JO L 339 , P . 1 ), SUR LE FONDEMENT DUQUEL LE REGLEMENT LITIGIEUX A ETE ADOPTE , QUE LA COMMISSION A LA CHARGE DE MENER LES ENQUETES ET DE DECIDER , SUR LA BASE DE CELLES-CI , DE CLOTURER LA PROCEDURE OU , AU CONTRAIRE , DE LA POURSUIVRE EN ADOPTANT DES MESURES PROVISOIRES ET EN PROPOSANT AU CONSEIL L ' ADOPTION DE MESURES DEFINITIVES . LE POUVOIR DE
DECISION
REVIENT CEPENDANT AU CONSEIL , QUI PEUT S ' ABSTENIR DE TOUTE
DECISION
S ' IL EST EN DESACCORD AVEC LA COMMISSION OU , AU CONTRAIRE , PRENDRE UNE
DECISION
SUR LA BASE DES PROPOSITIONS DE CETTE DERNIERE .
4 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION DU REGLEMENT NO 2089/84 DU CONSEIL , PRECITE , EST IRRECEVABLE EN TANT QUE DIRIGE CONTRE LA COMMISSION .
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR
ORDONNE :
1 ) LE RECOURS EN TANT QUE DIRIGE CONTRE LA COMMISSION EST REJETE COMME IRRECEVABLE .
2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS CORRESPONDANT A L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE INTRODUITE AU TITRE DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE .