AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Société de secours minière de Petite Rosselle, Petite Rosselle (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Roger Z..., demeurant ... (Moselle),
2°/ de M. C... Cannas, demeurant ..., Behren-Lès-Forbach (Moselle),
3°/ de Mme Anna Y..., née A..., demeurant ..., Behren-Lès-Forbach (Moselle),
4°/ de Mme Sylvana X..., née Cannas, demeurant ... (Moselle),
5°/ de Mlle B... Cannas, demeurant ... (Moselle),
défendeurs à la cassation ;
En présence :
1°/ de la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines (CASSM), dont le siège se trouve ..., intervenante,
2°/ des Houillères du Bassin de Lorraine, Freyming Merlebach (Moselle) ;
Les Houillères du Bassin de Lorraine ont formé un pourvoi incident contre cet arrêt ;
La Société de secours minière de Petite Rosselle, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de celui-ci, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les Houillères du Bassin de Lorraine, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de celui-ci, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Ricard, avocat de la Société de secours minière de Petite Rosselle, de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Bouthors, avocat de la CASSM, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des Houillères du Bassin de Lorraine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique des pourvois principal et incident :
Attendu que M. Y... ayant été blessé, le 28 juin 1980, dans un accident de la circulation dont M. Z... a été déclaré entièrement responsable, la Société de secours minière de Petite Rosselle, à laquelle était affiliée la victime, et son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine, font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 26 janvier 1988) d'avoir limité le préjudice soumis à leur recours, alors qu'en cas d'actions récursoires contre un tiers responsable, ce
préjudice doit être apprécié vis-à-vis de ce tiers dans tous ses
éléments, peu important qu'ils aient été totalement ou partiellement réparés, et qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en compte dans l'évaluation du préjudice global des prestations déjà servies par les organismes sociaux dont elle constate qu'elles n'avaient pas été comprises dans les montants alloués par le jugement entrepris, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles
L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et
1382 du Code civil ;
Mais attendu
que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et sans être liée par le montant des prestations versées par les tiers-payeurs que la cour d'appel a évalué, selon les règles du droit commun, les différents éléments composant le préjudice corporel de la victime ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE les pourvois principal et incident ;
! Condamne la Société de secours minière de Petite Rosselle et les Houillères du Bassin de Lorraine, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;