Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41.612

Mots clés
société • pourvoi • contrat • siège • principal • service • transfert • succession • pouvoir • préavis • rapport • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 décembre 1990
Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale)
17 novembre 1987

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    88-41.612
  • Dispositif : Cassation partielle
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), 17 novembre 1987
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007102852
  • Identifiant Judilibre :61372161cd580146773f3452
  • Rapporteur : M. Lecante
  • Avocat général : M. Graziani
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Cofreth, société anonyme, dont le siège social est ... (18ème), représentée par son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit : 1°) de M. Fernand X..., demeurant Mas de la Coupianne, quartier de la Coupianne, à La Valette-du-Var (Var), 2°) de la société anonyme méditérranéenne de chauffage automatique (SOMECA), dont le siège social est ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Cofreth, de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société SOMECA, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal formé par la société Cofreth : Attendu que M. X..., employé par la société Cofreth avait été affecté à l'exécution d'un marché d'entretien de chaufferies passé entre cette société et l'office des HLM du Var ; qu'à la suite d'un nouvel appel d'offres ce marché a été confié à la société Someca ; que la société Cofreth a alors avisé M. X... que la société Someca devenait son employeur en application de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail ; que cette dernière société ayant refusé le transfert du contrat de travail de ce salarié, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités pour rupture abusive du contrat de travail ;

Attendu que la société Cofreth fait grief à

l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1987) de l'avoir condamnée à verser ces indemnités à M. X... alors que dans ses conclusions la société Cofreth faisait valoir qu'il existait un usage professionnel constant selon lequel il y avait transfert de contrats de travail en cas de succession de deux employeurs dans l'exécution d'un marché et que même si cet usage est la conséquence de la soumission à l'interprétation que faisait la jurisprudence de l'article L. 122-12 du Code du travail, il n'en constitue pas moins un usage professionnel, et que l'arrêt en l'écartant par ce seul motif n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-12 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel ayant constaté que l'usage invoqué n'existait pas, le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi principal :

Attendu que la société

Cofreth reproche également à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que d'une part, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse la société Cofreth faisait valoir que le contrat de M. X... avait été rompu non par licenciement mais par l'effet de la force majeure et que l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur ce chef essentiel des conclusions de la société Cofreth n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la perte du marché d'entretien de chaufferies à l'exécution duquel était occupé M. X... pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et que le fait pour l'employeur d'avoir informé son salarié que désormais il serait pour ce motif au service du nouveau titulaire du marché constituait l'énoncé d'un motif de rupture, que dans ces conditions l'arrêt attaqué en déclarant que la société Cofreth n'avait allégué aucun motif de licenciement a dénaturé les termes du litige et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu

que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt, après avoir relevé que le fait pour la société Cofreth de refuser de conserver le salarié à son service équivalait à son licenciement, a retenu que l'application erronée de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ne pouvait être considérée comme constituant un motif de licenciement ; qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, par un arrêt motivé a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi principal formé par la société Cofreth ;

Mais sur la seconde branche du moyen

unique du pourvoi incident formé par M. X... :

Vu

l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement l'arrêt a apprécié l'ancienneté du salarié jusqu'à la date de son congédiement ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que les effets du contrat de travail s'étant poursuivis jusqu'à la date d'expiration du préavis c'est à cette date et non à celle de la rupture que devaient être appréciés les droits du salarié à son indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation du montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 17 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Cofreth, envers M. X... et la société SOMECA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.