INPI, 1 août 2011, 11-0743

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-0743
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : NORMA ; NUTRINORMA
  • Classification pour les marques : 5
  • Numéros d'enregistrement : 4306841 ; 3785691
  • Parties : NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB GMBH / WAAHILA N AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "NUTRINORMA" EN COURS DE FORMATION

Texte intégral

OPP 11-0743 / DGV Le 01/08/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Nefti B W agissant au nom et pour le compte de la société NUTRINORMA en cours de formation a déposé, le 28 novembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 785 691 portant sur la dénomination NUTRINORMA. Le 16 février 2011, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB Gmbh & Co. (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale communautaire NORMA, enregistrée le 28 juillet 2009 sous le n° 004 306 841. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 23 février 2010, sous le numéro 11-0743. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; substances diététiques à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; Éducation ; formation ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Publication de livres ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;Conseil en nutrition, comportement alimentaire, perte de poids, coaching et accompagnement en nutrition, équilibre alimentaire, programme personnalisé ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits diététiques à usage médical et/ou d'enfants et malades (y compris aliments diététiques); aliments diététiques à usage médical, en particulier pâtisseries diététiques, confiseries diététiques, conserves et gelées de fruits diététiques, confitures de régime, chocolats, pralines, bonbons, sucreries pour diabétiques; compléments alimentaires à usage médical, à savoir produits pour compléter l'apport quotidien en nutriments essentiels, en particulier vitamines, préparations vitaminées, minéraux, oligo- éléments, acides gras et levure de bière, fibres, épaississants, également sous forme de comprimés, émulsions, capsules, dragées, poudres, granulés, tablettes, barres et coeurs de fibres; Médicaments, produits pharmaceutiques ; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; herbes séchées ; Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, y compris bulbes, plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux ; Commerce au détail et commerce au détail en ligne, en particulier vente au détail au rabais substances diététiques, compléments alimentaires ; Formation et formation continue dans le domaine commercial et des affaires, y compris cours de gestion, formation à la vente, formation sur les produits; divertissement; activités sportives; location de films, vidéos enregistrées, cinématographique, radiophoniques, appareils de télévision, appareils de sport; organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, réunions et séminaires; tous les services précités à l'exclusion des services liés au domaine de la construction ; services scientifiques et technologiques, en particulier enquête sur des produits alimentaires » ; CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal NUTRINORMA, ci- dessus reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal NORMA. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une appréciation globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun le terme NORMA ; qu'ils se distinguent par la présence du radical NUTRI dans le signe contesté ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer cette différence ; Qu’en effet, le terme NORMA dont le caractère distinctif n'est pas contesté, constitue l'élément dominant du signe contesté, le radical NUTRI qui le précède, élément pouvant évoquer la nutrition, apparaissant ainsi faiblement distinctif au regard des produits et services en cause. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure dont il peut être perçu comme une déclinaison. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés. CONSIDERANT que le signe verbal NUTRINORMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale NORMA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 11-0743 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 785 691 est re jetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Domitille G VJuriste