Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 10 octobre 2000, 97-21.126

Mots clés
banque • responsabilité • chèque • paiement d'un chèque au vu d'un ordre falsifié • négligence du titulaire du compte pour absence de vérification • pourvoi • signature • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 octobre 2000
Cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile)
17 septembre 1997

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    97-21.126
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code civil 1147
    • Code civil 1382
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), 17 septembre 1997
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007414434
  • Identifiant Judilibre :61372389cd5801467740b183
  • Rapporteur : M. Leclercq
  • Président : M. DUMAS
  • Avocat général : Mme Piniot
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par l'Union régionale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, (URIOPSS), dont le siège est ... Cauderan, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit de la banque Populaire du Sud Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de l'Union régionale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la banque Populaire du Sud Ouest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 1997), que victime d'un détournement de fonds de la part d'une de ses préposées, l'Union régionale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (URIOPSS) a engagé une action en responsabilité contre la Banque Populaire du Sud-Ouest, lui reprochant de ne pas avoir détecté les faux chèques émis par la préposée indélicate ;

Attendu que l'URIOPSS fait grief à

l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, 1 ) que, selon les articles 1137 et 1937 du Code civil, ensemble les articles 13 et 65-1 du décret-loi du 30 octobre 1935, les détournements de fonds non décelables par un simple contrôle effectué par employeur normalement diligent ne peuvent être imputés à ce dernier et, partant, sont insusceptibles de décharger la banque de son obligation de restitution desdits fonds ; qu'en retenant que la BPSO était déchargée de sa responsabilité en l'état de la faute commise par l'URIOPSS déduite de la confiance portée à sa salariée et de l'absence de contrôle des opérations effectuées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les détournements n'étaient pas normalement indécelables pour l'URIOPSS en raison de l'habileté du procédé utilisé par la comptable, la cour d'appel a violé les textes précités ; et alors, 2 ) que, selon les articles 1239 et 1937 du Code civil, ensemble les articles 13 et 65-1 du décret-loi du 30 octobre 1935, manque à son obligation générale de prudence et de vigilance, la banque qui paye un nombre important de chèques émis frauduleusement par le préposé de l'employeur tireur, à son bénéfice, sans être alertée par la répétition des chèques émis au nom de la même personne physique et portant sur des sommes non négligeables ; qu'en déchargeant la BPSO de sa responsabilité, sans rechercher, comme elle le devait, si cette dernière n'aurait pas dû être alertée par la répétition des chèques émis au nom de la même personne physique, portant sur des sommes non négligeables, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu

qu'en l'absence de faute de la part du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; qu'en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant ; que la cour d'appel a statué en ce sens, sans avoir à rechercher si les agissements de la préposée de l'URIOPSS n'était pas indécelables pour elle, dès lors qu'elle devait, en tout cas, en répondre, et sans avoir à rechercher, en l'absence de circonstances particulières si la banque devait être alertée par la répétition des chèques émis au nom d'une même personne, dès lors qu'elle a retenu que les imitations n'étaient pas décelables par un employé de banque normalement diligent ; qu'elle n'a dès lors pas méconnu les textes invoqués ;que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union régionale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.