INPI, 22 août 2006, 06-0815

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-0815
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PRESTIGE WWW.LAFORET.PRESTIGE.COM ; ORPI PRESTIGE
  • Classification pour les marques : 36
  • Numéros d'enregistrement : 3322087 ; 3397963
  • Parties : LAFORET SOCIETE ANONYME / PATRIMOINE IMMOBILIER CONSEIL ORPI SARL

Texte intégral

OPP 06-0815 / HT Définitif le 22/08/2006 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PATRIMOINE IMMOBILIER CONSEIL-ORPI (société à reponsabilité limitée) a déposé, le 5 décembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 397 963 portant sur le signe complexe ORPI PRESTIGE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; Placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique » (classes 36 et 38) Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 06/03 NL du 20 janvier 2006. Le 14 mars 2006, la société LAFORET (société anonyme), représentée par Monsieur Pierre de BOISSE, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet NOVAGRAAF FRANCE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe PRESTIGE WWW.LAFORET-PRESTIGE.COM déposée le 4 novembre 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 322 087. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Agences immobilières, conseils en immobilier, évaluation (estimation) de biens immobiliers, gérance d'immeubles, investissements de capitaux, analyse financière, services de financement, estimations financières (assurances, banques, immobilier), garanties (cautions), informations financières. Services d'une agence de presse ; communications, à savoir relations avec la presse, télécommunication, télécommunication multimédia, télécommunication par terminaux d'ordinateurs et notamment par réseau Internet ; messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; service de communication électronique et par ordinateur ; agence de presse et d’informations ; transmission de sons et d’images par satellites » (classes 36 et 38). L'opposition, formée à l'encontre d’une partie des services de la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 3 avril 2006 à la société déposante, sous le numéro 06-0815. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 12 mai 2006, la société PATRIMOINE IMMOBILIER CONSEIL-ORPI, représentée par Monsieur Bertrand GEOFFRAY, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet BEAU DE LOMENIE a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 16 mai suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société LAFORET fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les services suivants de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les services d’« estimations financières, gérance de biens immobiliers, services de financement, analyse financière, investissement de capitaux, estimations financières (assurances, banques, immobilier) » et les services d’« évaluation (estimation) de biens immobiliers, gérance d’immeubles, investissements de capitaux, analyse financière, services de financement, estimations financières (assurances, banques, immobilier) » ; - les services de « télécommunications, informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques, communications radiophoniques ou téléphoniques, services d’affichage électronique (télécommunications), raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial, agence de presse ou d’informations (nouvelles), émissions radiophoniques ou télévisées, services de messagerie électronique » et les « services d’une agence de presse, communications, à savoir relations avec la presse, télécommunication, télécommunications multimédia, télécommunications par terminaux d’ordinateurs et notamment par réseau internet, messagerie électronique, services de communication électronique et par ordinateur, agence de presse et d’informations ». Sont respectivement similaires, les services suivants de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée, les premiers relevant de la catégorie générale formée par les seconds : - les « affaires immobilières » et les services d’« agences immobilières, conseil en immobilier, évaluation de biens immobiliers » ; - les « assurances, affaires financières, caisses de prévoyance, banque directe, émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit, consultation en matière financière » et les services d’« analyse financière, services de financement, estimations financières, informations financières » ; - les « affaires monétaires, placement de fonds » et les « services monétaires » ; - les « services de radiotéléphonie mobile » et les services de « télécommunications multimédia, transmission de sons et d’images par satellites » ; - les services de « fourniture d’accès à un réseau informatique mondial » et les services de « télécommunications par terminaux d’ordinateurs et notamment par réseau internet » ; - le service de « location d’appareil de télécommunication » et les services de « télécommunications » ; - les « services de téléconférences » et les services de « transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ». Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la présence du terme PRESTIGE, dont il résulte des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société PATRIMOINE IMMOBILIER CONSEIL-ORPI conteste la comparaison des signes, aux motifs que le terme PRESTIGE est faiblement distinctif et que les marques en cause ne présentent aucune ressemblance pertinente susceptible de créer un risque de confusion ; la société déposante ajoute que la notoriété de la marque ORPI accroît le pouvoir attractif propre à chaque signe. La société déposante indique ne pas contester la comparaison des services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; Placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Agences immobilières, conseils en immobilier, évaluation (estimation) de biens immobiliers, gérance d'immeubles, investissements de capitaux, analyse financière, services de financement, estimations financières (assurances, banques, immobilier), garanties (cautions), informations financières. Services d'une agence de presse ; communications, à savoir relations avec la presse, télécommunication, télécommunication multimédia, télécommunication par terminaux d'ordinateurs et notamment par réseau Internet ; messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; service de communication électronique et par ordinateur ; agence de presse et d’informations ; transmission de sons et d’images par satellites ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour certains identiques et pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe ORPI PRESTIGE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe PRESTIGE WWW.LAFORET- PRESTIGE.COM, ci-dessous reproduit ; Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme PRESTIGE ; Que toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ; Qu’en effet, contrairement aux assertions de la société opposante, le terme PRESTIGE commun aux deux signes apparaît faiblement distinctif, en ce qu’il est évocateur d’une qualité supérieure ou luxueuse des services rendus ; Qu’en outre, au sein du signe contesté, ce terme PRESTIGE est précédé du terme ORPI qui est mis en exergue par sa position sur une ligne supérieure, en caractères de grande taille de couleur rouge et qui apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause ; Qu’ainsi, le terme PRESTIGE n’apparaît pas dominant au sein du signe contesté et n’est pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur ; Qu’en outre, ces signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion ; Qu’en effet visuellement, les deux signes diffèrent tant par leurs structure et longueur que par leur présentation et leurs couleurs ; Qu’à cet égard, la société opposante ne saurait sérieusement établir de ressemblances entre les signes aux seuls motifs qu’ils ont en commun la forme du cadre et la présence d’un trait le séparant en deux parties, dès lors que la forme rectangulaire constitue une forme parfaitement banale et que le trait qui la traverse diffère dans son graphisme ; Que phonétiquement, ils se distinguent par leur rythme et leurs syllabes d’attaque et finale ; Qu’enfin, intellectuellement, si les deux signes évoquent le luxe, cette évocation est faiblement distinctive au regard des services en présence, comme il a été précédemment démontré. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure, le consommateur ne pouvant confondre ces deux signes ; Qu’il n’existe donc pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, nonobstant l’identité et la similarité des services en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté ORPI PRESTIGE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PRESTIGE WWW.LAFORET- PRESTIGE.COM.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 06-0815 est rejetée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude BChef de groupe