Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, 22 octobre 2008, 07PA01602

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    07PA01602
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000019801600
  • Rapporteur : M. André-Guy BERNARDIN
  • Rapporteur public :
    Mme EVGENAS
  • Président : M. le Prés FARAGO
  • Avocat(s) : BELOT
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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée RAMS, dont le siège est 13 rue Oudinot à Paris (75007), par Me Belot ; la SARL RAMS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-15238, en date du 5 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, en tant qu'il a limité cette décharge à 90 000 F ; 2°) de prononcer le supplément de décharge demandé ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

la société à responsabilité limitée RAMS, qui exerce une activité de chapellerie et de bonneterie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a conduit l'administration à mettre notamment à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, en remettant en cause le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclaré par la société, lequel résultait de crédits reportés des années antérieures, alors que les factures correspondantes n'avaient pas été produites ou ne pouvaient être prises en compte ; que la société demande la réformation du jugement en date du 5 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de ces rappels en tant qu'il a limité cette décharge à 90 000 F ; qu'elle demande également la décharge des droits et pénalités restant à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 1993 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : ... 3. Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence de dépôt dans le délai légal des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts ... » ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; que les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société RAMS a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, ayant été établis conformément aux dispositions susrappelées de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, par voie de taxation d'office, il lui incombe en application des dispositions susrappelées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : « La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement » ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II audit code : « La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs » ; que l'article 242 nonies de la même annexe précise : « Les factures ou les documents en tenant lieu doivent être datés et numérotés et faire apparaître : le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives » ; qu'enfin, aux termes de l'article 95 de l'annexe III au même code : « Les factures établies par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent obligatoirement faire apparaître le taux d'imposition légalement applicable à chacun des biens, droits, produits, travaux ou services faisant l'objet de la facturation » ; Considérant que pour demander que la taxe déduite au titre de l'exercice 1991 soit augmentée de 45 665,88 F, la société requérante, qui se borne à affirmer que les factures portant la mention « Cécilia Gilli » la concerne dès lors qu'elles visent une de ses enseignes de vente, ne conteste pas que cette enseigne est celle d'une autre société, la société Piergils ; que, d'ailleurs, elle a obtenu, à sa demande, la déduction de la taxe portée sur des factures qui lui ont été adressées par cette enseigne ; que, dans ces conditions, le redressement restant en litige ne peut qu'être maintenu ; Considérant, s'agissant de la taxe déductible au titre de l'exercice 1992, que la société requérante soutient comme en première instance que la différence entre la somme déclarée et la somme représentant la taxe déductible admise par la décision d'admission partielle de sa réclamation s'expliquerait par une « note d'honoraires » d'un montant de 1 250 000 F TTC, établie par M. Y X, « à titre d'assistance et négociations pour l'indemnité d'éviction » conformément à un « protocole d'accord préalable », datée du 25 juillet 1991 ; qu'elle précise que cette facture qui aurait été réglée en 1991, n'a pas été comptabilisée au cours de cet exercice ; Considérant, toutefois, que l'article 230 de l'annexe II au même code, applicable à la période d'imposition en litige, précise : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) » ; qu'en l'espèce, la société requérante qui ne produit pas le protocole d'accord préalable auquel se réfère la facture dont elle se prévaut et ne précise pas les circonstances de l'intervention de M. X, ne justifie pas du caractère nécessaire à son exploitation de la prestation en cause tel qu'il est défini par les dispositions susrappelées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait obtenir la déduction du montant de la taxe afférente à cette note d'honoraires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RAMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, par avis de mise en recouvrement du 21 décembre 1999, en limitant cette décharge à 90 000 F ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL RAMS est rejetée. 3 N° 07PA01602