AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt n° 130 rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère (CMSA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. X... du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles, domicilié, ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM.
Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère (CMSA), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. Y... a formé un recours contre la décision de la Caisse de mutualité sociale agricole de prélever des cotisations d'assurance maladie sur sa retraite vieillesse d'exploitant agricole; que la cour d'appel (Rennes, 24 novembre 1993) a rejeté son recours;
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à
l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu du principe général de solidarité exprimé par les articles
L. 131-2,
L. 242-12, D 249-9,
D 612-10 du Code de la sécurité sociale, 1031, alinéa 4, du Code rural et 2-1 du décret n° 80-481 du 27 juin 1980, sont exonérées de la cotisation d'assurance maladie sur les avantages de retraite ou revenus de remplacement les personnes relevant d'un régime obligatoire, dont l'insuffisance des ressources justifie soit une exonération de l'impôt sur le revenu, soit l'attribution d'une allocation de solidarité; qu'ainsi, en décidant que M. Y..., non imposable sur le revenu, n'était pas en droit de bénéficier à ce titre d'une exonération de cotisation sur sa pension vieillesse agricole non salariée, la cour d'appel a violé les textes précités; et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé à une discrimination dans l'application de ces principes de solidarité et violé l'article
L. 121-2 du Code de la mutualité;
Mais attendu
, d'une part, que la cour d'appel, après avoir rappelé que l'intéressé était exonéré des cotisations de l'assurance maladie sur le montant de sa retraite vieillesse de salarié agricole, a exactement décidé que M. Y..., en sa qualité de titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse d'exploitant agricole, visé à ce titre au paragraphe 3° de l'article 1106-1 du Code rural, était tenu de cotiser à l'assurance maladie agricole des personnes non salariées, et que faute par lui de percevoir l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, il ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1003-7-1-V du Code rural;
Et attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 112-2 c) du Code de la mutualité, ne sont pas soumises au régime des mutuelles les institutions régies par le titre II du livre VII du Code rural telles que les Caisses de mutualié sociale agricole;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en la seconde;
Sur les demandes au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite l'attribution, à ce titre, d'une somme de 11 860 francs, et la Caisse de mutualité agricole d'une somme de 10 000 francs;
Mais attendu qu'il y a lieu de rejeter ces demandes ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE les demandes présentées au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. Y..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère (CMSA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.