Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2019, 19-85.185

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-85.185
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juillet 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:CR02346
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca63d376ca4b4c278b5b25
  • Rapporteur : Mme Ménotti
  • Président : M. SOULARD
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-10-29
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2019-07-17

Texte intégral

N° K 19-85.185 F-N N° 2346 CG10 29 OCTOBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. T... U..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 juillet 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ;

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;