INPI, 13 mars 2008, 07-3150

Mots clés r 712-16, 2° alinéa 1 · différent · décision sans réponse · société · produits · voyages · location · données · informatiques · publication · électronique · enregistrement · publicité · terme · spectacles · réseau · télécommunications · publicitaires

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 07-3150
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : YELLO ; YELLOW MANGO
Classification pour les marques : 35
Numéros d'enregistrement : 800447 ; 3504038
Parties : YELLO STROM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT / OPAYA SARL

Texte

OPP 07-3150-AVP

Le 13/03/2008

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société OPAYA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 31 mai 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 504 038, portant sur le si gne complexe YELLOW MANGO.

Le 13 septembre 2007, la société YELLO STROM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT m. b. H. (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale YELLO, enregistrée le 15 octobre 2002 sous le n° 80 0 447 et désignant la France.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services

Les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 20 septembre 2007. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d'énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; services de gravure ; services de dorure ; services d'encadrement d'oeuvres d'art ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; services de photogravure ; soufflage (verrerie). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ;production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition» ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Exploitation d'une chaîne de téléachat, à savoir conduite, réalisation et conclusion de contrats d'achat et de vente de produits et de services; gestion de données informatisées; services d'une agence de tarification, à savoir détermination des prix des marchandises et/ou services ; services de commerce électronique, à savoir prise de commandes, services de facturation pour systèmes électroniques de commande, négociation et conclusion de transactions commerciales par l'intermédiaire de boutiques électroniques, présentations de produits et de services; fourniture et location d'espaces publicitaires, publicité sur Internet pour des tiers; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; gestion de données dans des serveurs de bases de données; mise en mémoire et traitement de données pour des tiers; collecte, sauvegarde et mise à disposition de données, fournitures d'accès à Internet; messagerie électronique; services en ligne, à savoir transmission d'images et d'informations en tout genre; services de messagerie sur Internet, à savoir transfert de messages en tous genres vers des adresses électroniques; fourniture d'accès à des textes, images, offres multimédias, bases de données et programmes informatiques sur Internet. Services de commande; information concernant les voyages sur Internet. Traitement d'images numériques. Fourniture d'informations culturelles, historiques, sportives, en matière de divertissement, vie courante et mode sur Internet; fourniture d'informations sur Internet en matière de médias et événements culturels courants; organisation de jeux sur Internet; édition d'imprimés sous forme électronique, y compris pour intranets et Internet; production de présentations multimédias ».

CONSIDERANT que les services de «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ;production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à certains services invoqués de la marque antérieure ;

CONSIDERANT en revanche que les services de «travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement» de la demande d'enregistrement contestée, désignent des prestations très diverses dans les domaines du conseil en affaires, de la mise à disposition de journaux, de la comptabilité, du secrétariat et ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent aux catégories générales des services de «gestion de données informatisées ; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; gestion de données dans des serveurs de bases de données; mise en mémoire et traitement de données pour des tiers; collecte, sauvegarde et mise à disposition de données» de la marque antérieure qui s’entendent prestations de techniques informatiques en matière de bases de données et de prestations de mise à disposition de données informatiques ;

Qu’en outre, les services de la demande d’enregistrement ne comprennent pas ceux invoqués de la marque antérieure ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ;

Que contrairement à ce que relève la société opposante, il apparaît que les services précités relèvent de domaines très différents et n’ont pas à l’évidence les mêmes nature, objet et prestataires ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.

CONSIDERANT que les services de «location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis» de la demande d’enregistrement s’entendent respectivement de prestations de mise à disposition de lieu de stationnement, de mise à disposition de véhicules (avec ou sans chauffeur) et d’animaux ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent aux catégories générales des services d’«information concernant les voyages sur Internet» de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de fourniture d’information, via internet, concernant le domaine des voyages ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ;

Que contrairement à ce que relève la société opposante, il apparaît que les services précités n’ont pas à l’évidence les mêmes nature, objet et prestataires ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les «services de gravure ; services de dorure ; services d'encadrement d'oeuvres d'art ; sérigraphie ; services de photogravure ; soufflage (verrerie)» de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations artisanales permettant de graver, dorer ou encadrer un ouvrage des images ou de créer des objets en verre ne possèdent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination, ni ne sont fournis par les mêmes prestataires que les services de «Traitement d'images numériques» de la marque antérieure qui s’entendent de prestations informatiques appliqués aux images ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les services d’«agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou autres médias, assurées par des établissements spécifiques ;

Que les services de «messagerie électronique; services en ligne, à savoir transmission d'images et d'informations en tout genre; services de messagerie sur Internet, à savoir transfert de messages en tous genres vers des adresses électroniques; fourniture d'accès à des textes, images, offres multimédias, bases de données et programmes informatiques sur Internet» de la marque antérieure, désignent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des données de toutes sortes par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications et de prestations de base de données et de mise à disposition de logiciels ; Qu’en outre, au vu des définitions susvisées, ces services n’ont pas à l’évidence les mêmes nature, objet et prestataires ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les services d’«emballage et entreposage de marchandises ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d'énergie ; remorquage» de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés aux «Services de commande» de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des services dont il n'est pas possible d'identifier l'objet, la nature et la destination.

CONSIDERANT qu'en n'établissant pas de liens précis entre les services de «dressage d’animaux» de la demande d'enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.

CONSIDERANT, en conséquence, que certains produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement contesté porte sur le signe complexe YELLOW MANGO, ci-dessous reproduit :

Que cette marque est déposée en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination YELLO, présentée en lettres minuscules d'imprimerie noires.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun un terme visuellement proche et phonétiquement identique, à savoir YELLO/YELLOW, parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause ;

Que toutefois, si le terme YELLO présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure en tant qu’unique élément susceptible d’être prononcé et lu, il n’en va pas de même pour la demande d’enregistrement contestée ;

Qu’en effet, le terme YELLOW y est associé au terme MANGO, qui est tout aussi distinctif et, en raison de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie, tout autant perceptible ;

Qu’il en résulte que le public retiendra YELLOW MANGO dans sa globalité et qu’ainsi, malgré sa position d’attaque dans le signe contesté, l’élément YELLOW n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur ;

Qu’en outre, ces signes produisent une impression d’ensemble différente ;

Qu’en effet, visuellement et phonétiquement, les éléments YELLOW MANGO du signe contesté et YELLO de la marque antérieure se distinguent par leur structure, leur présentation, leur rythme et leurs sonorités (deux termes totalisant onze lettres pour le signe contesté, un seul terme de quatre lettre pour la marque antérieure).

Qu’enfin intellectuellement, les éléments YELLOW MANGO du signe contesté seront perçu comme évoquant une mangue jaune, alors que cette évocation est absente de la marque antérieure.

CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques.

CONSIDERANT en conséquence, nonobstant l’identité et la similarité de certains produits et services, que le signe complexe contesté YELLOW MANGO ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure et peut donc être adopté comme marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal YELLO.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article unique : L'opposition n° 07-3150 est rejetée.

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Alexandre VAN PEL, juriste