CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10150 F
Pourvoi n° A 18-15.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme O... K..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme H... K..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. K..., de Me Carbonnier, avocat de Mmes O... et H... K... ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé
, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes O... et H... K... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE
à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. K....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR
. débouté M. V... K... de l'action qu'il formait contre Mmes O... et H... K..., ses soeurs, pour voir annuler le testament qu'I... P... K..., sa mère, a établi le 5 juin 2003 ;
. dit que ce testament produira son plein et entier effet ;
. décidé en conséquence, que M. V... K... rapportera à la succession d'I... P...-K... la somme de 330 000 € ;
AUX MOTIFS QUE, « dans le corps de son rapport, le Dr D... met en évidence l'absence de constatation médicale de tout trouble du jugement ni à la date de rédaction des dispositions testamentaires litigieuses, ni dans leurs suites, alors que la pathologie démentielle n'a été avérée que deux ans plus tard ; qu'au demeurant, comme le relèvent avec pertinence Mmes K..., épouses Q..., l'avis du Dr C... lui-même est nuancé en ce qu'il émet simplement l'hypothèse que les troubles cognitifs présentés en juin 2003 puissent être liés à un début de démence quand bien même il conclut, in fine, que la de cujus n'était pas en capacité de tester le 5 juin 2003 » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 5e considérant) ; « que le bilan de l'hospitalisation de juin 2003 a montré à suffisance l'interdé-pendance entre les troubles anxieux et les performances cognitives ; que ces dernières, en dépit de l'état anxieux d'I... K..., n'en sont pas moins demeurées quasi normales ; que, dans ces circonstances, la seule évolution ultérieure de l'état de la patiente vers une pathologie démentielle, et alors au contraire que le Dr D... estime lui qu'il est impossible de considérer que l'état dé-pressif d'I... K... au mois de juin 2003 constituait l'entrée irréversible dans une démence sénile, ne saurait permettre de conclure qu'elle n'était pas en état de tester le 5 juin 2003, ce en l'absence de troubles du jugement objectivés au moment où elle a rédigé ses dernières dispositions testamentaires » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 6e considérant) ; « que, si M. V... K... dis-cute le certificat du Dr E... rédigé en 2011, il n'apparaît pas que celui-ci ait été déterminant dans les conclusions expertales même si, bien évidemment, l'amélioration de l'état de la patiente n'a pu que le conforter dans son appréciation de l'état d'I... K... au moment précis où elle a rédigé son dernier testament » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 7e considérant) ; « que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé valide le testament du 5 juin 2003 » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 1er considérant) ; que, « compte tenu de ce que l'expert Dr D... a conclu que la de cujus était en état de tester, il n'y a pas lieu à annuler ledit testament » (cf. jugement entrepris, p. 8, sur la validité du testament du 5 juin 2005, 1er alinéa) ;
1. ALORS QUE, pour tester, il faut être sain d'esprit ; que l'insanité d'esprit, qui suppose que la volonté du testateur n'ait pas été libre et réfléchie, constitue une qualification juridique qu'il appartient au juge, et à lui seul, de faire prévaloir en tenant compte des circonstances particulières de la cause dont il est saisi ; ; que l'expert, dont l'avis ne lie pas le juge, ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique ; qu'en énonçant, par adoption des motifs du premier juge, que, « compte tenu de ce que l'expert Dr D... a conclu que la de cujus était en état de tester, il n'y a pas lieu à annuler ledit testament » du 5 juin 2003, la cour d'appel, qui délègue son pouvoir juridictionnel à une personne qui n'en est pas investie, l'expert W... D..., a violé l'article
901 du code civil, ensemble les articles
12,
238 et
246 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE, pour tester, il faut être sain d'esprit ; que le juge, pour apprécier si tel est le cas, doit se placer à la date du testament contesté ; que l'insanité d'esprit s'entend de tout état qui est exclusif, chez le testateur, d'une volonté libre et réfléchie, et non pas seulement de l'état de démence consécutif au grand âge ; que M. V... K... faisait valoir que, cinq jours après avoir testé, sa mère a été hospitalisée seize jours à cause, selon les médecins, d'un « choc traumatique » qui l'a plongée dans un état d'anxiété et de dépression à caractère névrotique lequel a eu des répercussions « cognitives » et « mnésiques », et qu'après cette hospitalisation, elle a été placée dans la maison de repos où elle est décédée deux ans et demi plus tard ; qu'en se bornant à rechercher si I... P... K... était en état de démence le 5 juin 2003 et en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences, sous le rapport de la règle que pose l'article
901 du code civil, de l'épisode de cette hospitalisation, lequel est contemporain du testament contesté, sinon pour relever que « le bilan de l'hospitalisation de juin 2003 a montré à suffisance l'interdépendance entre les troubles anxieux et les performances cognitives » d'I... P... K..., la cour d'appel a violé ledit article
901 du code civil.