INPI, 30 juillet 2010, 10-0819
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 · différent · décision sans réponse · produits · société · publicité · domaine · risque · traitement · terme · fabrication · données · enregistrement · opposante · publicitaires · vente · électronique · informatique
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 10-0819
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : IDS SCHEER ; IDS GROUP
Classification pour les marques : 35
Numéros d'enregistrement : 3299922 ; 3692629
Parties : IDS SCHEER AG / DIDIER S
Texte
OPP 10-0819 / MAS
30/07/2010
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 fév rier 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Didier S a déposé, le 19 novembre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 692 629, portant sur le signe complexe IDS GROUP.
Le 24 février 2010, la société IDS SCHEER AG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire complexe IDS SCHEER déposée le 30 juillet 2003 et enregistrée sous le n° 3 299 922 .
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
La société opposante rappelle que la forte proximité des produits et services en présence renforce le risque de confusion entre les signes en cause et ajoute que la marque antérieure étant particulièrement distinctive, le consommateur risquera d'associer le signe contesté à cette dernière.
L'opposition a été notifiée au déposant le 25 mars 2010 sous le n° 10-0819. Cette notification l'invit ait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II. – DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants :"Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds" ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Logiciels, en particulier dans le domaine du traitement de l'information et de la communication ainsi que du contrôle de la fabrication et de la ré-ingénierie des affaires en matière d'organisation de l'entreprise, de bureautique et de fabrication ; tous types de supports de données programmés et exploitables par une machine ; appareils pour le traitement de l'information et installations en étant composées, y compris appareils périphériques. Conseils de gestion dans le domaine de l'organisation de l'entreprise, de la fabrication, de la bureautique et de la ré- ingénierie des affaires ; conseils commerciaux et organisationnels, en particulier dans le domaine du traitement électronique de données et des domaines connexes ; fourniture de services de publicité ; marketing ; courtage de contrats d'achat et de vente de matériel informatique et de logiciels. Formations organisationnelles, commerciales et techniques ; organisation de séminaires et de conférences, en particulier dans le domaine du traitement électronique de données et des domaines connexes. Conseils dans le domaine du traitement électronique de données et des logiciels, en particulier lors de la conception et de l'utilisation de systèmes intégrés de traitement de données pour le traitement de l'information, de la communication, du contrôle de la fabrication et de la ré-ingénierie des affaires dans les domaines de l'organisation de l'entreprise, de la bureautique et de la fabrication ; conseils techniques dans le domaine de l'informatique ; création de programmes de traitement de l'information".CONSIDERANT que les services de "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en revanche que les "services d'abonnement à des journaux (pour des tiers)" de la demande d'enregistrement contestée désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d'abonnement ;
Que ces services ne se retrouvent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, dans les services de "fourniture de services de publicité" de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences de publicité ;
Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent manifestement pas non plus les mêmes nature, objet et destination que les services de "fourniture de services de publicité ; marketing ; organisation de séminaires et de conférences, en particulier dans le domaine du traitement électronique de données et des domaines connexes" de la marque antérieure invoquée ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les services de "bureaux de placement" de la demande d'enregistrement contestée visent le recrutement de personnel pour le compte de tiers et non directement la gestion de l'entreprise, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Que ces services ne présentent donc pas les mêmes nature, objet et destination que les services de "Conseils de gestion dans le domaine de l'organisation de l'entreprise, de la fabrication, de la bureautique et de la ré- ingénierie des affaires ; conseils commerciaux et organisationnels, en particulier dans le domaine du traitement électronique de données et des domaines connexes ; fourniture de services de publicité ; marketing ; courtage de contrats d'achat et de vente de matériel informatique et de logiciels. Formations organisationnelles, commerciales et techniques" de la marque antérieure invoquée ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les services d'"Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds" de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des services précis rendus dans les domaines spécifiques des assurances, de la finance, des banques et de l'immobilier par des entreprises spécialisées (assureurs, courtiers, agences immobilières, syndics de copropriété, administrateurs de biens et établissements bancaires) ;
Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne comprennent manifestement pas les produits et services suivants de la marque antérieure invoquée : "Logiciels, en particulier dans le domaine du traitement de l'information et de la communication ainsi que du contrôle de la fabrication et de la ré-ingénierie des affaires en matière d'organisation de l'entreprise, de bureautique et de fabrication ; tous types de supports de données programmés et exploitables par une machine ; appareils pour le traitement de l'information et installations en étant composées, y compris appareils périphériques. Conseils de gestion dans le domaine de l'organisation de l'entreprise, de la fabrication, de la bureautique et de la ré-ingénierie des affaires ; conseils commerciaux et organisationnels, en particulier dans le domaine du traitement électronique de données et des domaines connexes ; fourniture de services de publicité ; marketing ; courtage de contrats d'achat et de vente de matériel informatique et de logiciels. Formations organisationnelles, commerciales et techniques ; organisation de séminaires et de conférences, en particulier dans le domaine du traitement électronique de données et des domaines connexes. Conseils dans le domaine du traitement électronique de données et deslogiciels, en particulier lors de la conception et de l'utilisation de systèmes intégrés de traitement de données pour le traitement de l'information, de la communication, du contrôle de la fabrication et de la ré-ingénierie des affaires dans les domaines de l'organisation de l'entreprise, de la bureautique et de la fabrication" ;
Que ces services et produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination et ne se trouvent pas unis par un lien étroit et obligatoire, la prestation des uns étant rendus sans avoir recours aux autres, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services et produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe IDS GROUP ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe IDS SCHEER ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs.
CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun l'élément IDS ;
Que toutefois, visuellement, les signes IDS GROUP et IDS SCHEER se distinguent par leurs longueur et présentation (un sigle de trois lettres, un terme de cinq lettres inscrit sur une ligne inférieure, des éléments figuratifs et des couleurs, jaune, vert et bleu, pour le signe contesté ; un sigle de trois lettres, un terme de six lettres inscrit sur une ligne inférieure et un logo rouge pour la marque antérieure) ; qu'ils diffèrent également par leur second terme, GROUP pour le signe contesté et SCHEER pour la marque antérieure lesquels ne présentent aucune similitude ;
Que phonétiquement les signes en présence se distinguent par leurs sonorités finales ;
Que les signes en présence, produisent ainsi une impression d’ensemble différente ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ;
Qu’il n’est pas contesté que le sigle IDS présente un caractère distinctif à l’égard des produits et services en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ;
Qu’il n’est pas davantage contesté que ce sigle présente un caractère dominant au sein du signe contesté, le terme GROUP qui l'accompagne apparaissant faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu'il est fréquemment utilisé dans le domaine des affaires ;
Que toutefois, le sigle IDS, se trouve au sein de la marque antérieure suivi de la dénomination SCHEER, tout autant arbitraire au regard des produits et services en cause ;
Qu'ainsi, le consommateur d'attention moyenne des produits et services concernés percevra également parfaitement et immédiatement la dénomination SCHEER, malgré sa présentation sur une ligne inférieure à l'élément IDS ;
Que le sigle IDS, malgré sa position d’attaque, ne présente donc pas un caractère dominant au sein de la marque antérieure, laquelle sera appréhendée dans son ensemble par le consommateur ;
Qu’à cet égard, la seule position d’attaque du sigle IDS ne saurait suffire à lui reconnaître un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors que la dénomination SCHEER qui lui succède apparaît tout autant susceptible de retenir l’attention du consommateur des produits et services en cause, contrairement à ce que soutient la société opposante.
CONSIDERANT que comme le relève la société opposante, le risque de confusion dans l'esprit du public est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause ;
Que toutefois, en l'espèce, le caractère parfaitement arbitraire de la marque antérieure IDS SCHEER au regard des produits et services en cause ne saurait, à lui seul, faire naître un risque de confusion entre les signes en présence, dès lors que le signe contesté IDS GROUP présente des différences intrinsèques prépondérantes exclusives de toute similitude avec cette marque ;
Qu'en outre, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services, encore faut- il qu'il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure, le consommateur n’étant pas susceptible de confondre les deux signes, ni de croire à une déclinaison de la marque antérieure ;
Qu’il n’existe donc pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce en dépit de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause.CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté IDS GROUP peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe IDS SCHEER.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition numéro 10-0819 est rejetée.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par intérim
Marie-Anne C Juriste