Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy 11 janvier 2019
Cour de cassation 28 mai 2020

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2020, 19-13.557

Mots clés recours · société · maladie · caisse · sécurité sociale · professionnelle · automobiles · prise · employeur · décès · preuve · courrier · amiable · commission · reconnaissance

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 19-13.557
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 11 janvier 2019, N° 16/03066
Président : M. Prétot
Rapporteur : Mme Renault-Malignac
Avocat général : M. de Monteynard
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C210282

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy 11 janvier 2019
Cour de cassation 28 mai 2020

Texte

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10282 F

Pourvoi n° D 19-13.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société Choux automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.557 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Choux automobiles, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, et Mme Szriek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Choux automobiles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Choux automobiles et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Choux automobiles


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que la remise en cause par la société Choux Automobiles du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. R... B... était irrecevable et de l'avoir déboutée de son recours, sauf la partie qui est irrecevable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité relative à la maladie de M. B... ; que la société Choux Automobiles demande que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse, datée du 19 juin 2012, de prendre en charge la maladie de M. B... au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la CPAM soutient que cette demande est irrecevable pour n'avoir pas été précédée d'une saisine de la commission de recours amiable ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable dans les deux mois de leur notification ; qu'à défaut, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir, d'ordre public ; que la société Choux Automobiles expose que rien ne permet de démontrer que la caisse lui a notifié sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle avec mention des voies et délai de recours et soulève le manquement de la CPAM à son obligation d'information tout au long de la procédure d'instruction, telle qu'elle résulte du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; qu'en défense, la CPAM des Vosges produit : - la copie du courrier du 19 décembre 2011 dont l'objet précise « transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles » et l'accusé de réception du 20 décembre 2011 ; que ce courrier indique la possibilité pour l'employeur de se voir communiquer les pièces administratives du dossier ; - la copie du courrier du 30 mai 2012 dont l'objet précise « consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle » et l'accusé de réception du 1er juin 2012 ; que ce courrier contient l'information de la fin de l'instruction, de la date à laquelle la décision sera prise (19 juin 2012) et de la possibilité pour l'employeur de venir consulter le dossier ; - la copie du courrier du 19 juin 2012 dont l'objet est ainsi précisé « notification de décision après avis du CRRMP » et son accusé de réception portant la date du 20 juin 2012 ; que ce courrier contient la décision de prise en charge de la maladie de M. B... et la mention du recours devant la commission de recours amiable dans les deux mois suivant la réception de cette lettre ; que la caisse qui établit ainsi l'envoi de ces courriers a satisfait à son obligation d'information de sorte que l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. B... est devenue définitive pour la société Choux Automobiles qui n'avait pas saisi la commission de recours amiable en contestable de cette décision ; que la demande de la société Choux Automobiles portant sur la prise en charge de la maladie professionnelle est donc irrecevable, comme l'ont justement décidé les premiers juges ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la reconnaissance de la maladie professionnelle n° 10 ter A de M. R... B..., par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2012, reçue le 20 juin 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a notifié à la société par actions simplifiées Choux Automobiles la prise en charge de la maladie de M. R... B... « cancer broncho-pulmonaire primitif » inscrite dans le tableau n° 10 ter : « affections cancéreuses causées par l'acide chromique, chromates et bichromates alcalins ou calalinoterreux, chromate de zinc » au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que cette décision de la Caisse primaire d'assurance maladies des Vosges n'a pas été contestée devant la Commission de Recours Amiable de cet organisme ; que dès lors, elle est définitive et la société par actions simplifiée Choux Automobiles est irrecevable à tenter de la remettre en cause ;

1°) ALORS QUE la contestation du caractère professionnel d'une maladie est soumise à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception ; qu'en l'absence de notification régulière de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur peut contester cette décision sans condition de délai ; qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve qu'elle a valablement notifié à l'employeur la décision de pris en charge ; qu'au cas présent, la société Choux Automobiles faisait valoir que les numéros des accusés de réception versés aux débats par la CPAM n'étaient pas reportés sur les lettres censées l'avoir informée de la clôture de l'instruction et de la décision de prise en charge de sorte que rien ne démontrait que les accusés réceptions produits par la caisse correspondaient bien aux lettres prétendument envoyées (concl, p. 6) ; qu'il s'en déduisait qu'en l'absence de preuve par la caisse d'une notification régulière de la décision de prise en charge, la société Choux Automobiles pouvait contester cette décision sans condition de délai de sorte que la saisine de la commission de recours amiable de la caisse le 18 avril 2013 était valable ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la caisse versait aux débats « la copie du courrier du 19 juin 2012 dont l'objet est ainsi précisé « notification de décision après avis du CRRMP » et son accusé de réception portant la date du 20 juin 2012 ; ce courrier contient la décision de prise en charge de la maladie de M. B... et la mention du recours devant la commission de recours amiable dans les deux mois suivant la réception de cette lettre », de sorte que la caisse établissait ainsi l'envoi de ces courriers et avait satisfait à son obligation d'information (arrêt, p. 3 et 4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en l'absence de numéro de recommandé figurant sur la lettre du 19 juin 2012 versée aux débats, la caisse rapportait bien la preuve de l'envoi et de la réception, par l'employeur, d'un tel document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-14 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens opérants soutenus par les parties dans leurs écritures et repris oralement à l'audience ; qu'au cas présent, la société Choux Automobiles faisait valoir que les signatures sur les accusés de réception correspondant, selon la caisse, aux lettres informant l'employeur d'une déclaration de maladie professionnelle, de la transmission du dossier au CRRMP et de la décision de prise en charge, étaient illisibles, différentes d'un accusé réception à l'autre et ne permettaient pas d'identifier ni les auteurs des signatures ni leur qualité de mandataire ; que la société Choux Automobiles en déduisait que la CPAM ne rapportait pas la preuve d'avoir valablement notifié à l'employeur la décision de prise en charge de sorte que le caractère professionnel de la maladie de M. B... pouvait être contesté sans condition de délai (concl, p. 6) ; qu'en se bornant à énoncer que la caisse versait aux débats « la copie du courrier du 19 juin 2012 dont l'objet est ainsi précisé « notification de décision après avis du CRRMP » et son accusé de réception portant la date du 20 juin 2012 ; ce courrier contient la décision de prise en charge de la maladie de M. B... et la mention du recours devant la commission de recours amiable dans les deux mois suivant la réception de cette lettre » pour juger la contestation du caractère professionnel de la maladie irrecevable sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Choux Automobiles de son recours ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'opposabilité de la décision de la caisse relative au décès de M. B..., la société Choux Automobiles demande que la décision de la caisse, datée du 27 février 2013, de reconnaître l'origine professionnelle du décès de M. B... lui soit déclarée irrecevable ; que le moyen pris de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être écarté, cette demande ayant été déclarée irrecevable selon les motifs développés ci-avant ; que la société Choux Automobiles soulève par ailleurs l'absence d'élément médical justifiant de l'imputabilité du décès de M. B... à une maladie antérieure ; qu'il résulte du certificat médical du Docteur K... du [...] produit par la CPAM que M. B... est décédé de « son adénocarcinome bronchique » ; que ce certificat établit le lien entre la maladie professionnelle de M. B... et son décès, ce dont il résulte que le moyen de l'employeur selon lequel aucun élément médical ne viendrait démontrer que le décès de M. B... serait dû à son adénocarcinome manque en fait ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale prévoyant la liste des pièces devant composer le dossier constitué par la CPAM que l'avis du médecin-conseil de la caisse doive être motivé ni qu'il doive être signé ; qu'en l'espèce, le Docteur E... est le médecin-conseil de la Caisse, comme il apparaît sur le rapport d'enquête du 7 décembre 2011 versé aux débats par la caisse ; que la caisse produit également au débat la copie d'écran informatique comportant les mentions suivantes : « Maladie professionnelle du 26/04/2011 code MP : 010AC34. Le décès est imputable à l'AT/MP. Date de signature : 31/01/2013. Nom du signataire : E... » ; que cette pièce est suffisante pour constituer l'avis du médecin-conseil de la caisse sur l'imputabilité du décès à la maladie ; qu'il s'ensuit que le moyen de l'employeur selon lequel cet avis serait dépourvu de toute force probante est sans effet ; qu'aucun des moyens d'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès soutenu par l'employeur n'étant pertinent, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Choux Automobiles de son recours et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2013 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'imputabilité du décès de M. R... B... à la maladie professionnelle reconnue, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a respecté la procédure contradictoire envers l'employeur, ainsi qu'il résulte de la rubrique : exposé du litige ; que d'autre part, le certificat médical du décès du [...] mentionne la même maladie que le certificat médical initial du professeur J... M... du 26 avril 2011 : adénocarcinome bronchique ; qu'au surplus, le Docteur E..., médecin-conseil impute le décès à la maladie professionnelle précédemment reconnue ; qu'enfin, l'employeur, la société par actions simplifiées Choux Automobiles ne produit aucune pièce médicale susceptible d'aller à l'encontre de la reconnaissance d'un lien de causalité entre la maladie professionnelle précédemment reconnue et le décès de la victime, M. R... B... ; que dès lors l'employeur est débouté de son recours et la décision rendue le 6 juin 2013 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges est confirmée » ;

1°) ALORS QUE lorsque la caisse a diligenté une instruction avant de prendre en charge le décès d'un assuré au titre de la législation professionnelle, l'avis du médecin-conseil doit être communiqué à l'employeur ; que si l'avis du médecinconseil n'a pas à être motivé, une copie d'écran d'un logiciel interne de la caisse ne peut valoir avis du médecin-conseil valablement communiqué à l'employeur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la caisse ne produisait aux débats, en guise d'avis du médecin-conseil, qu'une copie d'écran informatique (arrêt, p. 5) ; qu'en jugeant cette pièce suffisante pour constituer l'avis du médecin conseil de la caisse sur l'imputabilité du décès à la maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10, R. 443-4 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est relatif au contenu du dossier devant être communiqué à l'employeur et transmis au CRRMP lorsque ce dernier est saisi pour avis ; que ce texte ne concerne pas la procédure relative à l'imputabilité du décès d'un assuré à une maladie ayant été prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en se fondant néanmoins sur cette disposition pour juger qu'il ne résultait pas de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale que l'avis du médecin-conseil de la caisse doive être motivé ni qu'il doive être signé (arrêt, p. 4 in fine), la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.