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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.146

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10430 F Pourvoi n° E 17-10.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Daunat Monchy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement société Daunat Nord, « Ets Daniel Dessaint », contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Pierre X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Daunat Monchy, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daunat Monchy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Daunat Monchy à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Daunat Monchy PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la société Daunat Nord, devenue la société Daunat Monchy, à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement ; que le salarié soutient qu'il devait bénéficier d'une visite médicale de reprise du travail en raison de son absence d'au moins 21jours pour cause d'accident non professionnel, et que son employeur n'ayant pas organisé cette visite médicale dans le délai de 8 jours calendaires suivant la reprise du travail, cette absence de visite médicale a empêché la fin de la suspension du contrat de travail ; qu'il considère que son employeur ne peut lui reprocher une insubordination en n'ayant pas participé à la convention nationale ; que l'employeur lui oppose que le pouvoir disciplinaire n'est pas suspendu pour maladie lorsque le salarié reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite de reprise, et qu'aucune disposition légale n'interdit à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie ordinaire ; que par application cumulées des dispositions des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction applicable (décret du 30 janvier 2012), le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jour pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, et son employeur, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, doit saisir le service de santé qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; qu'en l'espèce, M. X... a repris son travail le 10 février 2014, après une absence pour maladie liée à un accident non professionnel ayant duré plus de trente jours ; qu'il résulte des échanges de courriels avec sa supérieure hiérarchique que sa date de reprise du travail était connue de son employeur à tout le moins le 7 février 2014 ; qu'il est acquis aux débats que l'employeur n'a pas saisi le médecin du travail aux fins d'organiser la visite de reprise et lui a notifié son licenciement par lettre du 10 mars 2014 ; que ce licenciement est intervenu sans que le salarié ait été examiné par le médecin du travail lors de sa reprise du travail ; qu'or, seul l'examen du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail par suite de l'arrêt maladie du salarié ; que toutefois, cette suspension du contrat de travail n'a pas de conséquence, dès lors que le salarié a repris son travail, sur le pouvoir disciplinaire de l'employeur auquel il reste soumis ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que du fait de la suspension de son contrat de travail son licenciement serait ipso facto dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que cette énonciation du ou des motifs de licenciement doit être suffisamment précise, pour que la réalité puisse en être vérifiée ; que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, après avoir rappelé l'absence du salarié à la convention nationale des ventes fixées du 12 au 14 févier 2014, et que sa responsable hiérarchique, Mme A... avait pris note le 7 février du souhait de M. X... de ne pas être présent, puis lui avait adressé le 9 février un courriel lui rappelant que sa présence faisait partie des missions qui lui incombaient, retient que ce refus délibéré de participer à ladite convention, est caractéristique « d'une insubordination, d'un comportement non constructif, de (sa) volonté d'isolement et de non-intégration à l'équipe commerciale nouvellement constituée et aggravé au regard de sa faible ancienneté (8 mois) et de (son) absence d'intérêt et d'adhésion aux objectifs de développement commercial de l'entreprise » ; que M. X... soutient qu'il ne peut se voir reprocher une insubordination pour ne pas avoir participé à la convention nationale qui était organisée par la société Daunat laquelle n'était pas son employeur et dont il avait été dispensé par sa supérieure hiérarchique Mme A..., le 7 février 2014 ; qu'il considère que les autres griefs évoqués dans la lettre de licenciement relatifs à la volonté de ne pas intégrer une équipe commerciale renouvelée, au fait de ne pas adhérer aux nouveaux objectifs commerciaux et le comportement non constructif, ne sont pas explicités et sont infondés, et que le réel motif de son licenciement résulte de son refus de régulariser son nouveau contrat de travail auprès de la société Snacking Services, alors qu'il était parfaitement en droit de le refuser, en raison des modification substantielles apportées à ses droits et obligations, notamment quant à son poste, sa rémunération, son temps de travail et certains avantages ; que l'intimé lui oppose que le licenciement est justifié au regard du non-respect par le salarié des directives données par l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail et que le refus de régularisation du nouveau contrat de travail ne dispensait pas le salarié de respecter ses obligations ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il est reproché en réalité uniquement à M. X... d'avoir refusé de participer à une sessions dénommée « convention Daunat 2014, se déroulant du 12 au 14 février 2014 à Arc 2000 » au club med Arc Extrême » ; que cette convention se situe effectivement, comme le soutient le salarié dans un contexte doublement particulier : -en raison de son absence de l'entreprise durant plus de trois mois à la suite d'un accident de la circulation (le certificat établi par le service des urgences Ambroise Paré mentionnant une fracture malléole externe non déplacée), - en raison de la restructuration du groupe de son employeur, avec transfert envisagé du contrat de travail (le contrat de travail adressé le 16 janvier 2014, prévoyant effectivement des modifications notamment sur la zone géographique, les primes et l'ajout d'une clause de non-concurrence ainsi que d'un forfait annuel jours), contrat de travail que le salarié a refusé de signer le 10 février 2014 ; que la cour constate que le programme de cette convention fixée sur trois jours, ne comporte en réalité que deux « demi-journées » de travail, le mercredi 12 février de 15 heures 30 à 18h30 « commerce/marketing » et le vendredi 14 février de 8 heures 30 à 12 heures « plénière commerce/ marketing et dégustation des innos 2014 », le reste du temps étant dédié à des activités sportives (ski, raquette, luge) ; que ce programme a été diffusé par courriel des 24 et 28 janvier 2014, qui ne précisent pas que la présence de tous les salariés est obligatoire ; que M. X... verse aux débats le courriel de sa supérieure hiérarchique envoyé le 7 février 2014 à 17 heures 19, qui fait état de ses contacts avec le siège au sujet des difficultés de paiement de la rémunération de M. X..., de ce qu'il reprenait le lundi le travail « sans grande conviction compte tenu de la fusion » et de son refus de signer le contrat de travail et que « tu ne souhaitais pas être présent à notre séminaire des 12, 13 et 14 février, tu seras donc sur le terrain ces 3 jours » ; que l'employeur se prévaut du courriel suivant, envoyé par la même supérieure hiérarchique le dimanche 9 février 2014 à 18 heures 15, ayant pour objet « en complément du mail de vendredi » qui mentionne « en complément, je crois utile de te rappeler par écrit que ta présence à la convention fait partie des missions qui t'incombe et que je trouve inacceptable que tu t'autorise à en décider autrement » ; qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le séminaire avait pour objectif de créer une dynamique relationnelle en lien avec la réorganisation du groupe et les transferts des contrats de travail envisagés ; qu'il s'est écoulé un très court laps de temps entre la date à laquelle il a été précisé au salarié que la participation à ce séminaire présentait un caractère obligatoire (le 9 février) et le début du séminaire (le 12 février) dans les alpes, soit seulement deux jours après la date de la reprise du travail (le 10 février), alors même que la visite de reprise n'avait eu lieu ni été organisée par l'employeur, et que le séminaire comprenait des activités sportives, qu'en pareil circonstances, le refus du salarié de participer à ce séminaire ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il en résulte donc que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la décision des premiers juges sera infirmée ; qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, M. X..., âgé de 34 ans, avait moins de 15 mois d'ancienneté et percevait un salaire brut de 2.302, 23 euros ; qu'il justifie avoir créé une entreprise le 5 janvier 2015 dont l'activité ne lui a pas permis de se verser une rémunération jusqu'au mois d'avril 2016 et avoir bénéficié d'allocations chômage jusqu'au 30 avril 2016 ; qu'en l'état de ces éléments, la cour fixera sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture à la somme de 7.000 euros. 1°- ALORS QUE justifie un licenciement pour faute grave, et donc a fortiori pour cause réelle et sérieuse, le salarié qui fait preuve d'insubordination en refusant de participer à un séminaire obligatoire ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le salarié a refusé de participer au séminaire de vente organisé par son employeur du 12 au 14 février 2014, que par courriel du 9 février 2014, sa supérieure hiérarchique lui avait rappelé que sa présence à cette convention faisait partie de ses missions et qu'elle trouvait inacceptable qu'il s'autorise à en décider autrement, que ce séminaire avait en outre pour objectif de créer une dynamique relationnelle en lien avec la réorganisation du groupe ; qu'en jugeant que son refus d'y participer ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement au prétexte inopérant qu'il s'était écoulé un laps de temps très court entre la date à laquelle il lui avait été précisé que sa participation était obligatoire et le début du séminaire, soit deux jours après la date de reprise de son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail. 2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en jugeant que le salarié avait pu refuser de participer au séminaire au prétexte qu'il comprenait des activités sportives et que l'employeur n'avait pas organisé la visite médicale de reprise lors de sa reprise du travail, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que même si le salarié n'avait pas été en capacité de participer aux activités sportives, ce séminaire n'avait pas pour programme la seule participation à des activités de cette nature puisque des temps importants étaient consacrés à des activités professionnelles telles que la présentation de la stratégie commerciale et marketing et la présentation de nouveaux produits (cf. ses conclusions d'appel, p. 10, § 3), la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile. 3° - ALORS QUE le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en jugeant que le refus du salarié de participer à un séminaire ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement au prétexte inopérant que l'employeur n'avait pas organisé la visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 et les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Daunat Nord, devenue la société Daunat Monchy, à payer au salarié la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail AUX MOTIFS QUE Sur le manque de loyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; que M. X... sollicite des dommages-intérêts en raison de l'exécution déloyale par l'employeur de son contrat de travail, caractérisée par le fait qu'il lui a demandé, alors qu'il était en arrêt de travail, et que son contrat de travail était suspendu, de communiquer des informations, et fait en particulier état des échanges de courriels au cours des mois de novembre et décembre 2013 ; qu'il invoque également les modifications envisagées à son contrat de travail et des pressions pour tenter de lui faire régulariser le contrat avec Snacking Services ; que la société Daunat réplique avoir exécuté loyalement le contrat de travail, que les sollicitations pendant l'arrêt de travail ont été très occasionnelles, pour prendre connaissance des éléments et informations en sa possession, et étaient nécessaires à la continuité de l'activité de l'entreprise ; qu'elle souligne que M. X... a de sa propre initiative répondu aux mails envoyés par les clients ; qu'elle estime que la modification du secteur d'activité entrait dans les prévisions du contrat, que la vie de famille n'en aurait pas été affectée, le périmètre à couvrir étant plus restreint et qu'enfin, la preuve n'est pas rapportée de pressions exercées afin qu'il signe la proposition d'un nouveau contrat de travail ; que l'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que les échanges de courriels en lien avec son activité professionnelle, pendant l'arrêt de travail de M. X..., que ce soit avec sa supérieure hiérarchique ou d'autres services de son employeur, mais aussi avec des clients est établie, sans que toutefois la fréquences justifiée soit particulièrement importante ; que s'ils ne peuvent être analysés comme matérialisant une volonté de l'employeur de ne pas respecter la suspension du contrat de travail, ils révèlent cependant la conscience professionnelle du salarié ; que par contre les envois par l'employeur, successivement les 24 décembre 2013 et 16 janvier 2014, de deux projets de contrats de travail et avenants, ainsi que d'un courriel en date du 22 janvier 2014 ainsi libellé « je vous informe que suite à votre arrivée chez Snacking Services, une convocation pour visite médicale d'embauche est prévu » suivi des courriels les 24 et 28 janvier et 3 février 2014 relatifs à la convention 2014, alors que le contrat de travail était suspendu, ne peuvent être considérés comme procédant d'une exécution loyale du contrat de travail ; que de plus, l'examen par la cour des projets de contrats de travail met en évidence qu'ils modifiaient le contrat de travail du salarié non seulement en raison de la modification du secteur géographique et des modalités de calcul des primes, mais aussi en raison de l'ajout d'un forfait annuel en jours, et d'une clause de non-concurrence ; qu'il ne peut donc être considéré, même si les modifications envisagées s'inscrivent dans un contexte de réorganisation du groupe de la société, que l'employeur ait exécuté loyalement le contrat de travail, en tentant ainsi d'imposer pendant la suspension du contrat de travail, des modifications à celui-ci ; qu'en l'état des éléments soumis à son appréciation, la cour fixera à 1.000 euros l'indemnisation du préjudice moral qui en est résulté et la décision des premiers juges sera infirmée à cet égard. 1° - ALORS QUE la simple proposition de modification du contrat de travail, que le salarié a la possibilité de refuser, ne peut s'assimiler à une décision déjà prise et imposée par l'employeur, ni caractériser une pression de sa part pour imposer la dite modification ; qu'en tirant des envois successifs par l'employeur au salarié, les 24 décembre 2013 et 16 janvier 2014, de deux projets de contrats de travail et avenants modifiant son contrat de travail, la conclusion qu'il aurait ainsi tenté d'imposer au salarié des modifications de son contrat de travail pendant sa période de suspension et aurait ainsi manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. 2° - ALORS QUE l'envoi par erreur au salarié, qui se trouve en arrêt de de travail, d'une convocation à une visite médicale d'embauche ne le concernant pas, ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; qu'en estimant que l'envoi au salarié pendant sa période de suspension du contrat de travail, d'un courriel du 22 janvier 2014 indiquant « je vous informe que suite à votre arrivée chez Snacking Service, une convocation pour visite médicale d'embauche est prévue » constituait une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. 3° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en reprochant à l'employeur, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, d'avoir adressé au salarié des courriels les 24, 28 janvier et 3 février 2014 relatifs à la convention 2014, lorsqu'il résulte de l'arrêt que le salarié avait repris oralement à l'audience ses conclusions écrites et que celles-ci ne contenait pas un tel moyen , la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. 4° - ALORS QUE l'envoi au salarié, qui se trouve en arrêt de travail, du programme du séminaire auquel il doit participer peu après sa reprise du travail, ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; qu'en estimant que l'envoi au salarié dont le contrat de travail était suspendu, de courriels les 24, 28 janvier et 3 février 2014 relatifs à la convention 2014 constituait une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, lorsqu'il ressort de l'arrêt que ces courriels ne faisaient que contenir le programme du séminaire auquel le salarié devait obligatoirement participer, et qui devait se tenir du 12 au 14 février 2014, soit deux jours après sa reprise de son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Daunat Nord devenue la société Daunat Monchy, à payer au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail AUX MOTIFS QUE sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés , la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que dès lors l'employeur ne peut laisser son salarié reprendre son travail après une période d'absence de plus de trois mois, pour cause de maladie, comme cela a été le cas, sans le faire bénéficier lors de la reprise, et au plus tard, en exécution de ses obligations légales, dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi et, la nécessité éventuelle d'une adaptation des conditions de travail ; que le manquement de la société Daunat est établi, et le fait qu'elle a engagé dès le 18 février, soit juste 8 jours après la reprise, une procédure de licenciement, présentement jugée abusive, n'est pas de nature à l'exonérer du manquement commis à son obligation de sécurité, alors qu'informée à tout le moins le 7 février 2014 de la date de la reprise du travail, elle ne justifie pas avoir contacté le service de la médecin du travail pour organiser la visite de reprise ; qu'en l'état des éléments soumis à son appréciation, la cour fixera à 500 euros l'indemnisation du préjudice moral qui en est résulté et la décision des premiers juges sera infirmée à cet égard. 1° - ALORS QUE l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise dans le délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ne manque pas à son obligation de sécurité de résultat si, dans le même délai, il a engagé une procédure de licenciement à son encontre, puis l'a licencié, de sorte que la visite de reprise destinée à apprécier son aptitude à reprendre son poste est dénuée de toute utilité ; qu'en jugeant que le fait pour l'employeur d'avoir engagé, dès le 18 février 2014, soit dans le délai de 8 jours après la reprise, une procédure de licenciement à l'encontre du salarié, ne l'exonérait pas de son manquement commis à son obligation de sécurité, faute d'avoir organisé une visite de reprise dans le même délai, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail. 2° - ALORS Subsidiairement QUE l'absence de respect par l'employeur de son obligation de faire passer la visite médicale de reprise ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié ; que le salarié doit prouver, et le juge constater, l'existence d'un tel préjudice ; qu'en jugeant que le seul manquement de l'employeur à son obligation de faire passer la visite médicale de reprise avait entraîné pour le salarié un préjudice moral, sans caractériser autrement ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016

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