Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 janvier 2018, 17-13.572

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    17-13.572
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :tribunal de grande instance de Marseille, 26 octobre 2010
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2018:C310020
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9e9f7fceed9498daf2cd
  • Président : M. CHAUVIN
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-01-18
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2015-10-13
tribunal de grande instance de Marseille
2013-12-05
tribunal de grande instance de Marseille
2010-10-26

Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10020 F Pourvoi n° D 17-13.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Parfum de Lotus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Commerces de la République, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Parfum de Lotus, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Commerces de la République ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parfum de Lotus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Parfum de Lotus ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Commerces de la République ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par laSCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Parfum de Lotus Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Parfum de Lotus de ses demandes dirigées contre la société Commerces de la République, aux fins de voir annuler la transaction conclue le 17 janvier 2011 ; Aux motifs propres qu'après avoir signé le protocole transactionnel le 17 janvier 2011, les parties ont établi des conclusions concordantes, auxquelles étaient annexé le protocole d'accord transactionnel, afin de faire entériner par la Cour les accords pris dans ledit protocole ; que par arrêt avant-dire-droit du 17 février 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté les accords pris entre la société Parfum de Lotus et la société Commerces de la République et a fixé l'affaire au fond, la cour devant statuer sur les points faisant l'objet d'une contestation ; qu'il convient de rappeler que la société Parfum de Lotus était appelante du jugement du 26 octobre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille ; que l'affaire a été fixée au fond devant la cour au 18 janvier 2011 ; que le 17 janvier 2011, la société Parfum de Lotus n'avait toujours pas signifié ses conclusions ; que c'est en l'état que les parties se sont rapprochées par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs et qu'un accord transactionnel a été signé, aux termes duquel la société Parfum de Lotus renonçait à contester la validité du congé et acceptait de quitter les lieux ; qu'en contrepartie, la société Commerces de la République acceptait le renvoi de l'affaire, permettant ainsi à la société Parfum de Lotus de faire valoir ses arguments au fond et de contester le montant de l'indemnité d'éviction et d'indemnité d'occupation allouées par les premiers juges ; qu'il est évident que si le protocole d'accord n'avait pas été signé, la cour aurait statué uniquement sur la demande incidente de la société Commerces de la République et sur les seuls éléments fournis par cette dernière ; qu'il est donc faux de prétendre qu'il n'y a pas eu de concessions réciproques et que celles consenties par la société Commerces de la République ont été dérisoires ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Marseille en date du 5 décembre 2013 en toutes ses dispositions (arrêt, pp. 3 et 4) ; Et aux motifs réputés adoptés que le 17 janvier 2011, la société Parfum de Lotus et la société Commerces de la République ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel la société Parfum de Lotus s'engageait à remettre les clés du local commercial situé [...] , pour lequel un congé lui avait été délivré pour le 28 février 2008, de se désister de son appel du jugement du 26 octobre 2010 en ce qui concerne la validité du congé, tout en maintenant son recours concernant le quantum de l'indemnité d'éviction et renonçait à se prévaloir de l'exécution provisoire accordée par jugement du 26 octobre 2010 ; qu'en contrepartie, la société Commerces de la République, qui avait obtenu par ordonnance du 23 décembre 2010 la fixation de l'affaire à l'audience de la 11ème chambre de la cour d'appel d'Aix du 18 janvier 2011, ne s'opposait pas au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en effet, par arrêt du 17 février 2011, la cour d'appel a pris acte du désistement partiel de la société Parfum de Lotus et a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 octobre 2011, que cette décision, qui se borne à prendre acte du désistement partiel d'une partie, ne tranche pas une contestation et ne statue pas sur le fond, de sorte qu'elle ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée ; qu'en revanche, le protocole transactionnel signé entre les parties le 17 janvier 2011 a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, que la société Parfum de Lotus sollicite le prononcé de la nullité de cet engagement en l'absence de concessions réciproques, que toute transaction implique nécessairement l'existence de concessions réciproques des parties et qu'il n'y a pas de transaction valable si une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu'elle est inexistante ; que la réalité des concessions réciproques des parties résulte de l'acte lui-même, la société Parfum de Lotus s'est désistée de son appel concernant la validité de son congé et a accepté de quitter les lieux, tout en renonçant à l'exécution provisoire du paiement de l'indemnité d'éviction, en contrepartie de l'acceptation par la société Commerces de la République d'un renvoi de l'affaire initialement fixé au 18 janvier 2011 à une audience du 5 octobre 2011 et de sa renonciation à l'exécution provisoire concernant l'indemnité d'occupation ; que par arrêt du 17 février 2011, la cour a pris acte de ce protocole transactionnel et a renvoyé l'affaire malgré l'ordonnance du 23 décembre 2010 fixant l'affaire en priorité, en tenant compte de la demande concordante des parties en ce sens ; que l'exigence de concessions réciproques ne doit pas être assimilée à une condition d'équivalence de concessions, qu'une transaction est valable si elle comporte des concessions réciproques même disproportionnées et quelle que soit leur importance réciproques, sauf à démontrer une concession qui deviendrait inexistante en raison de son caractère dérisoire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la société Commerces de la République a renoncé à plaider l'affaire en janvier 2011 et accepté un renvoi en octobre 2011, soit 9 mois après, et à se prévaloir de l'exécution provisoire concernant l'indemnité d'occupation ; que ces renonciations ne représentent pas des concessions dépourvues de portée (jugement, pp. 4 et 5); 1°) Alors qu'il n'y a pas transaction lorsque les parties n'ont pas entendu renoncer aux voies judiciaires habituelles, par un arrangement définitif ; qu'en rejetant la demande d'annulation de la transaction, après avoir constaté que celle-ci permettait à la société Parfum de Lotus de faire valoir ses arguments au fond et de contester le montant de l'indemnité d'éviction et d'indemnité d'occupation allouées par les premiers juges, ce dont il résultait que ladite transaction n'avait pas mis fin au litige entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2044 du code civil ; 2°) Alors que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en se fondant sur la considération que si le protocole d'accord n'avait pas été signé, la cour aurait statué uniquement sur la demande de la société Commerces de la République et sur les éléments fournis par cette dernière, préjugeant ainsi du rejet de la demande de renvoi qui allait être présentée par la société Parfum de Lotus, la cour d'appel, qui n'a pas limité son analyse de l'existence de concessions réciproques au seul jour de la signature de l'acte, mais a pris en considération d'éventuelles conséquences de l'absence de signature de la convention, a violé l'article 2044 du code civil ; 3°) Alors qu'il n'y a pas transaction lorsqu'une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu'elle est pratiquement inexistante ou que les prétendues concessions ne correspondent pas à un sacrifice réel et chiffrable ; que dans ses conclusions (p.4), la société Parfum de Lotus avait fait valoir que les prétendues concessions accordées par la société Commerces de la République étaient à ce point dérisoires qu'elles devaient être considérées comme inexistantes, ladite société s'étant seulement engagée à ne pas s'opposer à un report d'audience demandé en raison de la période des fêtes de fin d'année - cependant que la décision d'un tel report appartenait en tout état de cause à la seule juridiction - et à renoncer à solliciter l'exécution provisoire du jugement ayant fixé l'indemnité d'occupation à une somme inférieure à 20.000 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la société Parfum de Lotus s'était, quant à elle, engagée à quitter les lieux, et donc à abandonner purement et simplement son exploitation commerciale, et ce sans percevoir immédiatement l'indemnité d'éviction évaluée à 385.000 €, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever, pour retenir l'existence de concessions réciproques, que la société Commerces de la République avait renoncé à plaider l'affaire en janvier 2011 et qu'elle avait renoncé à se prévaloir de l'exécution provisoire concernant l'indemnité d'occupation, sans vérifier si, par comparaison avec les engagements pris par la société Parfum Lotus, les prétendues concessions de la société Commerces de la République n'étaient pas si faibles qu'elles devaient être regardées comme inexistantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil.