Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 95-40.178

Mots clés
pourvoi • société • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 mai 1996
Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale)
10 octobre 1994

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    95-40.178
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 10 octobre 1994
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007305355
  • Identifiant Judilibre :613722adcd5801467740001a
  • Rapporteur : M. Monboisse
  • Président : M. WAQUET conseiller
  • Avocat général : M. Chauvy
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Gillibert, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 10 octobre 1994, qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts formée contre l'employeur;

Mais attendu

qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Gillibert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.