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INPI, 27 janvier 2009, 08-2649

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • terme • animaux • réparation • risque • propriété • service • rapport • recours

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-2649
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PROP ; PROP LAND PRODUITS D'ENTRETIEN & VAISSELLE JETABLE PROFESSIONNELES & COLLECTIVITES ASSOCIATIONS & PARTICULIERS
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 3302905 ; 3571597
  • Parties : GROUPE PROP / STEPHANE M

Résumé

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Texte intégral

27/01/2009 OPP 08-2649-CBO DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Stéphane M a déposé, le 21 avril 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 571 597 portant sur le signe complexe PROP LAND. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique. Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; vaisselle. Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ». Le 22 juillet 2008, la société GROUP PROP (groupement d'intérêt économique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PROP, déposée le 12 juillet 2004 et enregistrée sous le numéro 04 3 302 905. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux. Produits pharmaceutiques vétérinaires et hygiéniques, bandes hygiéniques et périodiques, culottes hygiéniques pour incontinents ; désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaque), peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; balais à franges ; broyeurs ménagers non électriques ; chiffons de nettoyage, cireuses à parquets non électriques ; éponges de ménage, écouvillons pour nettoyer les récipients ; poubelle. Nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfections, dératisation), entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie), cordonnerie ». L'opposition a été notifiée le 1er août 2008 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 26 novembre 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante et le titulaire de la demande d'enregistrement contestée ont contesté le bien-fondé du projet de décision et présenté des observations. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société GROUPE PROP fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société GROUPE PROP fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision de l'Institut, la société opposante fait valoir qu'elle conteste la comparaison des produits et services, en ce qui concerne la « vaisselle » et le service de « nettoyage ou entretien de véhicules » de la demande d'enregistrement pour lesquels elle établit de nouveaux liens de similarité avec respectivement les « récipients pour la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaque) » et les « Préparations pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, ce dernier étant susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. En outre, la société opposante fait valoir qu'elle est « …titulaire d'un grand nombre de marques françaises incluant uniquement ou notamment le terme PROP, et que ce terme a acquis une certaine notoriété… ». A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque et fournit des décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits et services, en ce qui concerne la : « vaisselle ; nettoyage ou entretien de véhicules ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures » de la demande d'enregistrement contestée. Il conteste également la comparaison des signes. A l'appui de son argumentation, il invoque des décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions, dont il joint les copies. En outre, il communique le résultat d'une recherche d'antériorités effectuée à partir de l'élément PROP dans les classes 3, 5, 21 et 37. Suite au projet de décision, le déposant conteste la comparaison des signes, insistant sur leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. A l'appui de son argumentation, il invoque une décision de justice dont il joint une copie.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique. Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; vaisselle. Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures » ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition le service d'« entretien ou nettoyage d'objets divers », lequel ne se retrouve pas tel quel dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : « entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie) » ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux. Produits pharmaceutiques vétérinaires et hygiéniques, bandes hygiéniques et périodiques, culottes hygiéniques pour incontinents ; désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaque), peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; balais à franges ; broyeurs ménagers non électriques ; chiffons de nettoyage, cireuses à parquets non électriques ; éponges de ménage, écouvillons pour nettoyer les récipients ; poubelle. Nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfections, dératisation), entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie), cordonnerie ». CONSIDERANT que les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique. Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; vaisselle. Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; entretien, nettoyage et réparation du cuir » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d'autres similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que les services d'« entretien, nettoyage et réparation des fourrures » de la demande d'enregistrement contestée, s'entendent, tout comme les services d'« entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie) » de la marque antérieure, de prestations destinées à maintenir en bon état et nettoyer du linge ou des vêtements ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient le déposant, le libellé précité de la marque antérieure est suffisamment précis pour permettre à toute personne d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante ; Qu'en outre, il importe peu que les services précités puissent impliquer respectivement, compte tenu des spécificités de leur objet, le recours à des produits d'entretien ou de nettoyage différents, dès lors que cette circonstance ne les fait pas échapper à la catégorie générale précitée ; Que ces services, répondant aux mêmes besoins, sont susceptibles d'être assurés par les mêmes prestataires (blanchisseries, pressing) ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits et services identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe PROP LAND, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination PROP, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, noires et grasses. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme PROP ; Qu'au sein de ces deux signes, si, comme le souligne le déposant, l'élément verbal PROP est évocateur au regard des produits et services de nettoyage, il n'apparaît pas néanmoins dépourvu de tout caractère distinctif en ce qu'il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services en présence, pas plus qu'il n'en indique directement une caractéristique ; Qu'à cet égard, le déposant ne démontre pas que l'élément PROP soit la contraction argotique du terme propre ; Qu'en outre, l'argument du déposant relatif au caractère banal et usuel du terme PROP dans le domaine des produits et activités de nettoyage ne saurait être accueilli, la copie des trente-trois marques communiquées comportant notamment ce terme, dont au demeurant un grand nombre d'entre elles portent sur des produits et services sans rapport avec ces derniers, ne pouvant suffire à cet égard ; Qu'il en va de même de la liste des cent cinquante quatre entreprises immatriculées au RCS, fournie par la déposant, dès lors que ce chiffre doit être rapporté au nombre très important sur le marché de sociétés exerçant dans le secteur du nettoyage ; Que l'élément verbal PROP, constitutif de la marque antérieure, conserve un caractère dominant au sein du signe contesté, où il se trouve suivi d'une part, sur une même ligne horizontale, de l'élément verbal LAND, couramment utilisé pour désigner un lieu consacré à un thème particulier, de sorte qu'il se rapporte à l'élément PROP, et d'autre part, des termes descriptifs PRODUITS D'ENTRETIEN & VAISSELLE JETABLE, PROFESSIONNELS & COLLECTIVITES, ASSOCIATIONS & PARTICULIERS, positionnés sur des lignes inférieures, en sorte que l'élément PROP ne forme pas avec ces termes un ensemble dans lequel il ne serait plus perceptible ou perdrait son caractère prépondérant ; Qu'en outre, contrairement à ce que soutient le déposant, le terme PROP apparaît parfaitement détachable des autres éléments verbaux qui l'accompagnent dans le signe contesté, dès lors que sa présentation en caractères gras, de grande taille, contrastant avec celle des autres termes, et dans une couleur distincte, tout comme son positionnement en attaque, contribuent à le mettre en exergue au sein de ce signe ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes dominés par le même terme PROP ; Que les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes relevées par le déposant, tenant non seulement à la présence d'éléments verbaux distincts, mais également aux différences de présentation entre les signes (couleurs et calligraphies particulières adoptées dans le signe contesté), ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors qu'elles n'ont pas pour effet d'altérer le caractère immédiatement perceptible du terme PROP, ainsi que précédemment démontré ; Qu'il en va de même s'agissant de la présentation particulière au sein du signe contesté de la lettre O dans l'élément verbal PROP, dès lors que celle-ci, bien que représentant un globe terrestre, demeure appréhendée comme la voyelle O. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que ne sauraient être retenus les arguments du déposant tirés d'une décision de justice, rendue dans des circonstances différentes de la présente espèce. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté PROP LAND ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PROP.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 08-2649 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 571 597 est rejetée. Céline BOISSEAU, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe

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