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Tribunal administratif de Paris, 14 août 2024, 2420491

Mots clés
requête • astreinte • renonciation • possession • rapport • rejet • requis • ressort • soutenir • visa

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2420491
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 juillet et le 2 août 2024, Mme A, représenté par Me Joory, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du 19 juillet 2024 et de procéder à son hébergement dans une structure adaptée, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, à lui verser en propre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 20 de la directive 2013/22/UE du 26 juin 2013 ; - elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle avait des raisons légitimes de ne pas demander l'asile dans le délai de 90 jours prévu aux articles L. 515-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la requête est irrecevable, Mme A ne justifiant pas de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de l'Office de protection des réfugiés et apatrides ; - les moyens développés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Abdat, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les observations de Me Milich, représentant Mme A, présente. L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 29 septembre 2001 à Sidi Belyout au Maroc, est entrée en France le 1er août 2020 munie d'un visa étudiant et a été mise en possession, en dernier lieu, d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 21 décembre 2024. Le 19 juillet 2024, elle a sollicité l'asile au guichet de la préfecture de police. Par une décision du 19 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'OFII en défense : 4. Si l'OFII soutient que la requérante ne démontre pas avoir effectivement déposé sa demande d'asile auprès de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Mme A verse au dossier un justificatif d'envoi postal de documents à l'OFPRA en date du 1er août 2024, dont elle soutient, sans être contestée, qu'il s'agit de son dossier de demande d'asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par l'OFII doit être écartée. Sur les conclusions en annulation : 5. Aux termes de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L.531-27. " Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () " 6. Il ressort des pièces du dossier que, si la requérante a quitté son pays d'origine en 2020, notamment au regard des discriminations y pesant sur les personnes transgenres, elle n'a pu débuter sa transition médicale qu'une fois installée en France. Elle verse ainsi au dossier des certificats médicaux, antérieurs tant à sa demande d'asile qu'à la décision contestée, attestant d'un suivi médical depuis le mois de novembre 2022 consistant en un traitement hormonal et en une orientation vers un parcours chirurgical. Dès lors que cette transition, à l'origine des discriminations que craint la requérante, n'a eu lieu que plus de deux ans après son entrée sur le territoire français, la requérante est fondée à soutenir qu'elle disposait d'un motif légitime pour présenter sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le directeur général de l'OFII octroie à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du 19 juillet 2024 et procède à son hébergement dans une structure adaptée. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n'y a en revanche pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 800 euros à Me Joory, avocat de Mme A, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'État. Dans le cas où Mme A ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'octroyer à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du 19 juillet 2024 et de procéder à son hébergement dans une structure adaptée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me Joory, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État, et sous réserve de l'admission définitive à l'aide juridictionnelle de Mme A, une somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, l'État lui versera directement cette somme de 800 euros. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Joory. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La magistrate désignée, G. ABDATLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2420491/8

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