Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille 02 juillet 2015
Cour administrative d'appel de Marseille 11 juillet 2016

Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2016, 16MA00827 16MA00828

Mots clés étrangers · séjour des étrangers · requête · séjour · astreinte · délai · requérant · ressort · vie privée · préfet · quitter · manifeste · territoire · erreur · appréciation · obligation · société

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro affaire : 16MA00827 16MA00828
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 02 juillet 2015, N° 1502768
Président : M. POCHERON
Rapporteur : Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public : M. REVERT
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille 02 juillet 2015
Cour administrative d'appel de Marseille 11 juillet 2016

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1502768 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I/ Par une requête, enregistrée le 29 février 2016, sous le n° 16MA00827, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale car prise sur la base d'une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens contenus dans la requête n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.

II/ Par une requête, enregistrée le 29 février 2016, sous le n° 16MA00828, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale car prise sur la base d'une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens contenus dans la requête n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. A... Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les observations de Me D... représentant M. C....

1. Considérant que par les deux requêtes susvisées, M. C..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination, et demande le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant que ces deux requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 16MA00827 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., la décision susmentionnée comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., célibataire et sans charge de famille, est entré en France en 2011 à l'âge de seize ans ; qu'à la date de la décision contestée il résidait chez sa mère, titulaire d'une carte de résident en cours de validité, qui avait deux enfants issus d'une autre union ; que si le requérant a été scolarisé à compter du mois d'octobre 2011 à l'année 2014, en dernier lieu au lycée professionnel Le Chatelier à Marseille, où il préparait un CAP en peinture et carrosserie, ses bulletins scolaires révèlent un grand nombre d'absences et des résultats médiocres ; que M. C... n'était pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il avait vécu jusqu'à l'âge de 16 ans sous la garde de sa grand-mère depuis le départ de sa mère en 2005 ; qu'y résidaient également son père, ainsi que ses autres demi-frères et soeurs mineurs avec lesquels il n'établit pas ne plus avoir de relation ; que, dans ces conditions, alors même qu'une partie de sa famille résidait en France, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, la décision en cause n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...)." ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour qu'elles accompagnent ; que la décision de refus de séjour, qui mentionne comme il a été dit au point n° 3 les éléments de droit et de fait propres à la situation de M. C..., est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

8. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation personnelle du requérant ;

10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point n° 5 ;

11. Considérant que M. C... soutient que la mesure d'éloignement prise à son égard est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en faisant valoir l'ancienneté de son séjour et la stabilité de ses liens en France, ainsi que l'absence de menace à l'ordre public ; que toutefois, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France telles que rappelées au point n° 5, et au fait que l'intéressé a vécu jusqu'à une période récente aux Comores où il n'établit pas être dépourvu d'attaches, il n'est pas démontré que l'obligation de quitter le territoire français querellée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

13. Considérant qu'en accordant à l'intéressé le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de motiver spécifiquement la décision implicite de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supplémentaire ; qu'au demeurant, il ressort de la lecture même de l'article 2 de l'arrêté contesté que le préfet a relevé que la situation personnelle du requérant ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne prolongeant pas le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. C... ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 24 novembre 2014 ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 16MA00828 :

16. Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur la requête n° 16MA00827, les conclusions de la requête de M. C... enregistrée sous le n° 16MA00828 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de sursis à exécution présentées par M. C..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :



Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16MA00828.

Article 2 : La requête n° 16MA00827 de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2016.

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Nos 16MA00827 - 16MA00828