Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.985

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-12-06
Conseil de prud'Hommes de Paris (section industrie)
1992-02-28

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par le groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit : 1 / de M. X... Nes, demeurant ..., 2 / de M. Grégory A..., demeurant ..., 3 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société d'Exploitation de City "Sec", demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Boullez, avocat du groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., de M. A... et de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 31 et 403 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. A... soutient que le désistement par le GARP de son appel contre le jugement emporte acquiescement au jugement et que son pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt à agir ; Mais attendu que le désistement d'appel contre une décision rendue en dernier ressort n'implique pas la renonciation à se pourvoir en cassation ; Que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen

unique :

Attendu, selon le jugement attaqué

(conseil de prud'hommes de Paris 28 février 1992), que la société d'exploitation de City confiait, au mois de juin 1990, un reportage sur la Hongrie à MM. A... et Nes de nationalité américaine et leur versait la somme de 10 000 francs à titre d'avance sur la rémunération de 35 000 francs convenue ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, MM. A... et Nes assignaient M. Y... nommé liquidateur et le GARP devant le conseil de prud'hommes afin de faire fixer leur créance salariale au passif de la liquidation judiciaire et garantir son paiement par l'AGS ;

Attendu que le GARP fait grief a

u conseil de prud'hommes d'avoir déclaré que le jugement qui a fixé à 16 500 francs la créance de salaires de M. A... et à un montant identique celle de M. Z... lui était opposable, alors que, d'une part, dans ses conclusions, le GARP avait fait valoir qu'il incombait aux demandeurs de justifier de leur nationalité française au sens des dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que le conseil n'a pas répondu à ces conclusions déterminantes, rendant ainsi un jugement méconnaissant les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, les salariés étrangers, engagés à l'étranger et y travaillant, ne peuvent bénéficier du régime de garantie des créances salariales ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu

que les juges du fond ont constaté la réalité du contrat de travail conclu en France entre la société d'exploitation de la City et MM. A... et Nes résidant en France et titulaires d'une carte de travail ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait nécessairement que MM. A... et Nes bénéficiaient, en application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, de la garantie de paiement des salaires pour avoir été engagés en France afin d'accomplir des prestations requérant leur déplacement à l'étranger, les juges du fond qui ont ainsi répondu aux conclusions invoquées ont légalement justifié leur décision ; Attendu que, contrairement aux allégations de la seconde branche du moyen, MM. A... et Nes ont été engagés en France pour un travail rendant nécessaire leur déplacement à l'étranger ; que le moyen dans sa seconde branche manque en fait ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure : Attendu que M. A... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 978 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE le pourvoi RECEVABLE ; Le REJETTE ; Rejette la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le GARP, envers M. Z..., le Trésorier payeur général et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4901