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Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre, 2 mars 2010, 08MA00262

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
2 mars 2010
Tribunal administratif de Montpellier
4 décembre 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    08MA00262
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 4 décembre 2007
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021966129
  • Rapporteur : Mme Joëlle GAULTIER
  • Rapporteur public :
    M. BROSSIER
  • Président : M. GONZALES
  • Avocat(s) : RABHI
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour M. Hassan A, élisant domicile ..., par Me Rabhi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704626 du 4 décembre 2007 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et fixant le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que

M. A fait appel de l'ordonnance n° 0704626 du 4 décembre 2007 par lequel la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme étant irrecevables ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 octobre 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et décidant qu'à défaut il pourrait être reconduit à la frontière ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Considérant que par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a, en application des articles R. 222-1, R. 412-1, R. 411-3, R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative, rejeté pour irrecevabilité, à défaut de production des pièces demandées aux fins de régularisation de la requête dans le délai imparti, la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault présentée pour M. A par voie de télécopie ; que la présente requête en appel ne conteste aucunement l'irrecevabilité opposée ; Considérant, en outre, qu'il résulte des pièces du dossier et des mémoires échangés en appel que M. A, né le 7 juin 1986 au Maroc et entré en France sans visa en 2001, a été scolarisé en France, et a obtenu, après deux décisions de refus de séjour prises les 20 janvier 2004 et 9 juillet 2005, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er juillet 2007 lui permettant de terminer sa formation professionnelle dans la restauration ; que la seule circonstance qu'il ait ainsi vécu en France auprès d'une tante, bénéficiaire d'un acte de kafala, depuis 2001 et qu'il ait un projet professionnel avec cette personne n'est pas de nature à démontrer que M. A a désormais en France sa vie privée et familiale et est dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que M. A, n'est, par suite, en tout état de cause, aucunement fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé aurait été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions aux fins d'injonction Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault '' '' '' '' N° 08MA002622

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