AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X...,
2°/ Mme Michèle Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile), au profit :
1°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,
2°/ du Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, dont le siège est ...,
3°/ de la Société générale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, MM. Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre le Crédit industriel et commercial de Paris et contre la Société générale ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié, les époux X... ont contracté, auprès de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), un emprunt destiné à financer la construction d'une maison et dont le remboursement a été garanti par une adhésion de M.
X... à l'assurance de groupe souscrite par cette banque auprès du Groupe des assurances nationales (GAN); que cette adhésion tendait à la couverture du risque "invalidité permanente et totale" pour le montant total du prêt, soit 1 200 000 francs et à celle du risque "incapacité temporaire totale de travail" à hauteur de 600 000 francs; qu'à la suite d'un accident dont il a été victime en février 1985, M. X... a obtenu la mise en oeuvre de la garantie "incapacité temporaire totale de travail"; qu'impayée de la fraction non garantie des échances, l'UCB a engagé contre les époux X... des poursuites de saisie immobilière qui ont abouti, en 1986, à l'adjudication du bien saisi à un tiers, au prix de 1 600 000 francs; qu'ayant par la suite requis l'ouverture d'une procédure d'ordre,
l'UCB a été colloquée, selon règlement provisoire du 22 novembre 1990, au premier rang des inscriptions, pour 1 508 152,21 francs; que sur contredit formé par les époux X..., le Tribunal a dit que l'UCB, n'avait droit à collocation que pour la moitié des sommes exigibles, correspondant à la part de Mme X...; que l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 28 avril 1994) a dit que l'UCB devait être colloquée à hauteur de 1 508 152,21 francs, conformément au règlement d'ordre provisoire ;
Attendu, d'abord, que, dans leurs conclusions en cause d'appel, les époux X... se sont bornés à solliciter la confirmation du jugement; qu'ils ont invoqué ainsi la garantie partielle due par l'assureur en raison de la réalisation du risque "incapacité temporaire totale de travail" et non pas la garantie totale, subordonnée à la réalisation du risque "invalidité permanente et totale"; que, dès lors, et en l'absence de toute demande en ce sens, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'état de M. X..., à la suite de l'accident, s'était suffisamment "stabilisé" pour que puisse être considérée comme établie la constitution d'une "invalidité indemnisable sans guérison envisageable"; qu'elle n'a pu, par suite, dénaturer la lettre de la société Sécurité nouvelle ;
Attendu, ensuite, que devant les juges du fond les époux X... n'ont pas davantage prétendu que la clause du contrat d'assurance, rappelée à l'article 6 du contrat de prêt et prévoyant la cessation de plein droit des garanties à la date d'exigibilité anticipée du crédit, donc en cas de déchéance du terme, serait illicite; qu'ils sont, dès lors, irrecevables à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen nouveau et mélangé de fait ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'aux termes de l'acte notarié les époux X... s'étaient engagés "solidairement" à rembourser le prêt, la cour d'appel a constaté que l'assureur avait pris en charge, à l'issue d'un délai de franchise de trois mois et jusqu'à la vente du bien saisi le remboursement des échéances du prêt à concurrence de la moitié de leur montant, et ce, au titre de la garantie du risque "incapacité temporaire totale de travail"; qu'elle a relevé encore que les époux X... n'avaient pas déféré aux mises en demeure que leur avait notifiées l'UCB en juillet, août et septembre 1985 et tendant au paiement des fractions d'échéance non garanties; qu'elle a retenu que, dans ces conditions, l'UCB était fondée à se prévaloir à l'égard des époux X... de la déchéance du terme prévue dans le contrat de prêt et que, dès lors, le remboursement du capital restant dû, des intérêts et des frais étant devenu exigible par anticipation, le droit aux garanties avait lui-même cessé de plein droit en application de la clause de "cessation des garanties" stipulée au contrat d'assurance et rappelée dans le contrat de prêt; qu'elle en a déduit que l'UCB ayant engagé des poursuites de saisie immobilière sur le fondement de cette exigibilité anticipée, aucune prestation d'assurance n'était plus susceptible d'être réglée du chef de M. X... et donc de venir en déduction de la collocation de ce prêteur au premier rang des inscriptions pour la somme portée au règlement d'ordre provisoire;
que, par ces seuls motifs, elle a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.