Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019, 18-20.421

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-10-10
Cour d'appel de Reims
2018-05-30

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1241 F-D Pourvoi n° U 18-20.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. K... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tolecma, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Tolecma, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 mai 2018), que M. M... (la victime), salarié de la société Tolecma (l'employeur), a été victime le 21 novembre 2011 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'ayant été saisie le 25 janvier 2013 d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a notifié à la victime le 31 octobre 2013 l'échec de la tentative d'accord amiable ; que cette dernière a saisi, le 19 novembre 2015, une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable ;

Attendu que la victime fait grief à

l'arrêt de déclarer son action prescrite alors, selon le moyen : 1°/ que le délai biennal de la prescription ne recommence à courir qu'en cas d'échec d'une tentative de conciliation organisée par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en retenant qu'à partir du moment où l'employeur avait refusé de reconnaître sa faute inexcusable, la caisse pouvait constater l'échec d'une possibilité d'accord amiable ouvrant ainsi la voie au recours contentieux dans le délai biennal prévu par la loi, quand le constat d'un refus unilatéral opposé par l'employeur ne pouvait constituer la tentative de conciliation prescrite par la loi, la cour d'appel a violé l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 431-2 du même code ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le droit au juge garanti par le traité international implique d'instruire le justiciable sur les délais de recours dans lesquels son action est enfermée ; qu'en retenant au contraire qu'aucun texte n'obligeait la caisse à informer le salarié sur les délais de recours dans lesquels son action serait éventuellement enfermée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu

que pour déclarer l'action en reconnaissance de faute inexcusable prescrite, l'arrêt retient qu'aucun texte n'oblige la caisse à procéder à une réunion de conciliation ; que dés lors que celle-ci a constaté le refus de l'employeur de reconnaître sa faute inexcusable, elle peut constater l'échec d'une possibilité d'accord amiable ouvrant ainsi la voie au recours contentieux dans le délai biennal de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; que, de même, aucun texte n'oblige la caisse à informer le salarié sur les recours possibles en cas d'échec et encore moins sur les délais de recours dans lesquels son action serait éventuellement enfermée ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit, qu'introduite plus de deux ans après la notification de l'échec de la tentative de conciliation avec l'employeur, l'action de la victime en reconnaissance de faute inexcusable était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. M.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action d'un salarié (M. M..., l'exposant) tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Tolecma) ; AUX MOTIFS QU'aucun texte n'obligeait la caisse à procéder à une réunion de conciliation ; que, dès lors que celle-ci avait constaté le refus de l'employeur de reconnaître sa faute inexcusable, elle pouvait constater l'échec d'une possibilité d'accord amiable ouvrant ainsi la voie au recours contentieux dans le délai biennal de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; que, de même, aucun texte n'obligeait la caisse à informer le salarié sur les recours possibles en cas d'échec et encore moins sur les délais de recours dans lesquels son action serait éventuellement enfermée ; que, dès lors, il ne pouvait être soutenu qu'à défaut d'indication sur le délai de recours ou à défaut de tentative réelle de conciliation, le courrier du 29 octobre 2013 constatant l'échec d'une solution amiable n'avait pu faire courir le délai de prescription, l'ignorance de ce délai par le salarié n'étant par ailleurs pas constitutive d'une impossibilité d'agir ; qu'en effet, en application du texte précité, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrivait par deux ans à compter soit de l'accident, soit du jour de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'elle était interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; ALORS QUE le délai biennal de la prescription ne recommence à courir qu'en cas d'échec d'une tentative de conciliation organisée par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en retenant qu'à partir du moment où l'employeur avait refusé de reconnaitre sa faute inexcusable, la caisse pouvait constaté l'échec d'une possibilité d'accord amiable ouvrant ainsi la voie au recours contentieux dans le délai biennal prévu par la loi, quand le constat d'un refus unilatéral opposé par l'employeur ne pouvait constituer la tentative de conciliation prescrite par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 431-2 du même code ; ALORS QUE, en toute hypothèse, le droit au juge garanti par le traité international implique d'instruire le justiciable sur les délais de recours dans lesquels son action est enfermée ; qu'en retenant au contraire qu'aucun texte n'obligeait la caisse à informer le salarié sur les délais de recours dans lesquels son action serait éventuellement enfermée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.