Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg 29 juillet 2014
Cour administrative d'appel de Nancy 15 octobre 2015

Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2015, 14NC01689

Mots clés procédure · incidents Non-lieu Absence · recours · requête · ministre · pouvoir · requérant · défense · rejet · statuer · personnels · indemnité · contrat · preuve · rapport · résiliation · ressort

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro affaire : 14NC01689
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 29 juillet 2014, N° 1204935
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur : Mme Martine DHIVER
Rapporteur public : M. COLLIER

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Strasbourg 29 juillet 2014
Cour administrative d'appel de Nancy 15 octobre 2015

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la " note-express " n° 601392 du 23 juillet 2012 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'armée de terre a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de départ des personnels non officiers.

Par une ordonnance n° 1204935 du 29 juillet 2014, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2014, M. A... demande la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juillet 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 juillet 2012.

Il soutient que :

- l'indemnité de départ lui a été refusée injustement ;

- la résiliation de son contrat est intervenue dans des conditions irrégulières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- l'ordonnance est régulière.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le premier juge a prononcé, à tort, un non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2015, le ministre de la défense a présenté des observations sur le moyen relevé d'office par la cour.

Il soutient que ce moyen n'est pas fondé dès lors que M. A...n'a pas contesté la décision du 12 avril 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., caporal-chef de l'armée de terre, a demandé le bénéfice de l'indemnité de départ pour les personnels non officiers ; que, par une décision du 23 juillet 2012, le directeur des ressources humaines de l'armée de terre a refusé de faire droit à sa demande ; que, par une ordonnance du 29 juillet 2014, dont M. A...relève appel, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande par application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête de M. A...comporte l'exposé des faits, moyens et conclusions, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions de M.A... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense " ; qu'aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, (..). La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions à fin d'annulation dirigées, non contre la décision du ministre, mais contre la décision initiale de refus sont irrecevables ;

4. Considérant toutefois que, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que le requérant a saisi, comme il en avait l'obligation, la commission des recours des militaires, d'un recours contre la décision du 23 juillet 2012 lui refusant l'octroi de l'indemnité des personnels non officiers ; que, par une décision du 12 avril 2013, le ministre de la défense a rejeté son recours ; que cette décision avait été produite au dossier de première instance ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant devaient être regardées comme étant dirigées contre la décision du ministre du 12 avril 2013 ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'ordonnance du 29 juillet 2014 doit, dès lors, être annulée ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A... ;

D E C I D E :



Article 1er : L'ordonnance du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juillet 2014 est annulée.

Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de la défense.

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N° 14NC01689