Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Polynésie française 04 juin 2019
Cour administrative d'appel de Paris 30 juin 2021

Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2021, 19PA03027

Mots clés actes législatifs et administratifs · application dans le temps Texte applicable · responsabilité de la puissance publique · responsabilité en raison des différentes activités des services publics Service de l'armée

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro affaire : 19PA03027
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de la Polynésie française, 04 juin 2019, N° 1800369
Président : Mme HEERS
Rapporteur : Mme Mireille HEERS
Rapporteur public : M. BARONNET
Avocat(s) : TEFAN

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de la Polynésie française 04 juin 2019
Cour administrative d'appel de Paris 30 juin 2021

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... F... épouse E... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 12 septembre 2018 par laquelle le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande présentée en qualité de victime, tendant au bénéfice de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, et d'enjoindre au CIVEN de procéder à l'évaluation de ses préjudices et de lui proposer une indemnisation.

Par un jugement n° 1800369 du 4 juin 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2019 et 22 février 2020, Mme F... épouse E..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au CIVEN de procéder au réexamen de sa situation et de lui proposer une indemnisation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme 200 000 Francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ;

- dès lors qu'elle a présenté sa demande en avril 2017, il y a lieu de lui faire application des dispositions de la loi n° 2010-2 dans sa version modifiée par l'article 113 de la loi n° 2017-756 du 28 février 2017, et non dans sa version modifiée par l'article 232 de la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019 ;

- les doses d'exposition inférieures à 1 mSv (millisievert) qui lui sont opposées ne reposent sur aucune preuve scientifique, alors que le tableau communiqué le 4 novembre 2016 par le chef du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires, le rapport du ministère de la défense sur la dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie et le rapport de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité (CRIIRAD) publié en 2006 démontrent que les doses reçues par la population polynésienne ont largement dépassé cette limite ; le rapport de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) de 2014 relève que le taux d'irradiation était de 6 mSv au sommet du mont Taitaa à Tubuai (Australes) en 2013 et que la concentration des isotopes 238, 239 et 240 du plutonium restent stables dans le temps ;

- les données du rapport de l'Agence internationale pour l'énergie atomique ne sont pas irréfutables dès lors que cette dernière ne donne aucune garantie et n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les données contenues dans son rapport " la dimension radiologique des essais nucléaires français " ; ainsi la méthode retenue par le CIVEN est contestable ;

- elle répond aux conditions de temps, de lieu et de pathologie posées par la loi du 5 janvier 2010 ;

- le CIVEN prend des décisions incohérentes en traitant différemment des personnes placées dans la même situation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2019 et 2 mars 2020, le CIVEN conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- la seule circonstance que l'intéressée remplit les conditions posées par la loi est insuffisant, la présomption de causalité pouvant être renversée ;

- l'intéressée est née en 1976, soit postérieurement aux essais nucléaires atmosphériques ;

- le rapport de l'IRSN de 2014 montre qu'entre 1975 et 2014, les doses efficaces engagées annuelles maximales sont inférieures à 1mSv, de sorte qu'aucun lien entre le rayonnement ionisant et la pathologie de l'intéressée ne peut être établi ; la condition de renversement de la présomption de causalité est donc satisfaite.

Par une ordonnance en date du 9 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2021 à 12 heures.

Par une ordonnance en date du 28 avril 2021, l'instruction a été rouverte et sa clôture fixée au 18 mai 2021 à 12 heures.

Un mémoire a été produit pour Mme F... épouse E... par Me D... le 15 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;

- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;

- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.


Considérant ce qui suit

:

1. Mme H... F... épouse E... a présenté, en avril 2017, une demande d'indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires devant le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 12 septembre 2018, le CIVEN a rejeté sa demande, au motif que l'intéressée avait été exposée à des doses efficaces inférieures au seuil de 1 mSv (millisievert). Mme F... épouse E... relève appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de cette décision, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au CIVEN de procéder à l'évaluation de ses préjudices et de lui proposer une indemnisation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur les dispositions applicables au litige de première instance :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (...) ". Aux termes du I de l'article 4 de la même loi : " I. - Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (...) " En vertu du V du même article 4, dans sa rédaction résultant de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dont les dispositions sont applicables aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française : " V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité (...) ". Le V de l'article 4, dans sa rédaction issue de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dispose : " Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique ".

3. En modifiant les dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issues de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 élargit la possibilité, pour l'administration, de combattre la présomption de causalité dont bénéficient les personnes qui demandent une indemnisation lorsque les conditions de celle-ci sont réunies. Il doit être regardé, en l'absence de dispositions transitoires, comme ne s'appliquant qu'aux demandes qui ont été déposées après son entrée en vigueur, intervenue le lendemain de la publication de la loi du 28 décembre 2018 au Journal officiel de la République française.

4. Il résulte de l'instruction que Mme F... épouse E... a déposé sa demande au CIVEN en avril 2017. Dès lors que la demande a été formulée avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2018, les dispositions applicables au litige étaient, à la date à laquelle le tribunal a statué, celles de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction issue de la loi du 28 février 2017. Par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018.

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme F... à l'encontre de la décision attaquée.

6. Aux termes de l'article L.1333-2 du code de la santé publique : " Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : (...) 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 ". Aux termes de l'article R. 1333-11 du même code : " Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article R. 1333-12 (...) ".

7. L'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, entré en vigueur le 19 juin 2020, dispose que " sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le b du 2° du I de l'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est applicable aux demandes déposées devant le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée ". Les dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010, dans leur rédaction issue de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, sont dès lors applicables, dans le cadre de la présente instance, à la demande de l'intéressée qui a été déposée en avril 2017.

8. En premier lieu, Mme F... épouse E... reprend en appel son moyen tiré de ce que la méthodologie retenue par le CIVEN est contestable. Elle ajoute que les données du rapport de l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) ne sont pas irréfutables dès lors qu'elle mentionne, en avant-propos de son rapport intitulé " la dimension radiologique des essais nucléaires français ", qu'elle " ne donne aucune garantie et n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne la précision, la qualité ou l'authenticité de la traduction/de la publication/de l'impression du présent document et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage, direct ou indirect, consécutif ou autre, de quelque façon qu'il soit causé. ". Toutefois, cette seule précaution d'usage, que l'on retrouve dans de nombreux ouvrages, n'est pas de nature à remettre en cause la méthode retenue par le CIVEN, ni l'appréciation qu'en ont faite les premiers juges.

9. En deuxième lieu, Mme F... épouse E... ne peut se prévaloir des décisions rendues par l'administration sur des demandes émises par d'autres demandeurs, dès lors qu'elle n'établit pas que les personnes auxquelles elle se compare se seraient trouvées dans une situation strictement identique à la sienne.

10. En troisième lieu, il résulte des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 que le législateur a entendu, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, de le faire bénéficier de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.

11. Il résulte de l'instruction que Mme F... épouse E..., née à Papeete en 1976 et ayant toujours vécu sur l'île de Tahiti, remplit les conditions de lieu et de période posées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la pathologie dont elle souffre figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Elle bénéficie donc d'une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.

12. Le CIVEN, pour renverser cette présomption, fait valoir que le niveau d'exposition de la requérante durant son séjour en Polynésie était inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Le CIVEN produit à ce titre le rapport de la mission organisée par l'AIEA de septembre 2009 à juillet 2010 pour l'examen, par des experts internationaux, de l'étude intitulée " la dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie " par laquelle le commissariat à l'énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Ce rapport analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d'exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l'environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais Aldébaran, Rigel, Arcturus, Encelade, Phoebe et Centaure, dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux destinées à la consommation, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d'adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu'elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l'exposition réelle.

13. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des différentes études du CEA, de l'AIEA et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l'origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d'effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la contamination de l'air, de l'eau et des différents produits alimentaires locaux (lait, poissons et mollusques, fruits et légumes) n'a cessé de diminuer depuis 1974, à l'exception de la viande de boeuf produite à Tahiti, pour laquelle les valeurs du césium 137 demeurent très variables d'un prélèvement à l'autre, sans toutefois que sa consommation soit susceptible d'avoir une incidence notable sur la dose annuelle reconstituée d'exposition. Les calculs réalisés selon la méthodologie validée par l'AIEA, qui estime les doses délivrées à la population en fonction de l'âge, du lieu de résidence et de la durée de séjour, avec des hypothèses volontairement majorées pour l'estimation de l'activité des radionucléides et le régime alimentaire, aboutissent à une dose efficace engagée de 0,97 mSv pour une personne née en 1974 dans les îles de la Société et y ayant toujours résidé.

14. Il résulte de l'instruction que la requérante est née le 24 décembre 1976, soit deux ans après les derniers essais nucléaires atmosphériques. Elle a toujours résidé sur l'île de Tahiti où elle a nécessairement été exposée à une dose annuelle efficace engagée inférieure à celle d'une personne née en 1974 et ne fait état d'aucune circonstance particulière qui l'aurait davantage exposée à des rayonnements ionisants. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que des mesures de surveillance de la contamination interne ou externe de l'intéressée ou le recueil de données relatives à des personnes se trouvant dans une situation comparable à la sienne du point de vue du lieu et de la date de séjour auraient été nécessaires. Par suite, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le CIVEN doit être regardé comme établissant que la requérante a reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français inférieure à la limite de 1 mSv par an.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme F... épouse E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'indemnisation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CIVEN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F... épouse E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :



Article 1er : La requête de Mme F... épouse E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... F... épouse E... et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).

Copie en sera adressée à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente de chambre,

- Mme G..., présidente assesseure,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.

La présidente-rapporteure,

M. B...L'assesseure la plus ancienne,

M. G...,

M. B...

M. G...

La greffière,

S. GASPAR

,

S. GASPAR

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 19PA030276