INPI, 3 mars 2012, 11-4491

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-4491
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ALTEN ; ASTEEN ENVIRONNEMENT
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3502713 ; 3845751
  • Parties : ALTEN / ASTEEN ENVIRONNEMENT SARL, P BERTRAND AGISSANT AU NOM DE LA SOCIETE "ASTEEN" EN COURS DE FORMATION

Texte intégral

PVD le 03/03/2012 OPP 11-4491 / MS PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 du Conseil sur la mar que communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ASTEEN ENVIRONNEMENT (société à responsabilité limitée) a déposé, le 12 juillet 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 8 45 751 portant sur le signe complexe ASTEEN ENVIRONNEMENT. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Travaux de bureau. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; Etudes de projets techniques. Conseils en propriété intellectuelle ». Le 4 octobre 2011, la société ALTEN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ALTEN, déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée sous le numéro 3502713. Cet enregistrement a été effectué notamment pour les services suivants : « Service de publicité et informations d'affaires ; mise à jour de documentation publicitaire ; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires ; consultations en affaires ; services d'affichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas ; services rendus par un franchiseur à savoir, aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; services de conseils et d'informations commerciales ; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés ; constitution et exploitation de banques de données et de base de données juridiques; services d'animation commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas ; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement, de transcription, de transmission et de systématisation de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels ; services d'abonnement pour des tiers à des produits de l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, de produits audiovisuels ou de produits multimédias; mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, sur supports correspondants (disques compacts audionumériques, disques vidéo audionumériques) ; reproduction de documents ; location de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale ; gestion de fichiers informatiques, publicité et conseils en affaires commerciales concernant des services télématiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité ; abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet) ; gérance administrative de lieux d'exposition ; regroupement pour le compte de tiers d'une variété de produits (à l'exception de leurs transport), à savoir appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, modems, cartes électroniques, programmes (logiciels), papier, cartons, journaux, permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits commodément. Concession de licences, gérance de droit d'auteur ; réalisation (conception) de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; conseil dans le domaine informatique; conseil en matière de haute technologie, d ́ingénierie; conseil de projet technologique; étude de projet dans le domaine des technologies avancées ». L'opposition a été notifiée à la déposante le 12 octobre 2011. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANTE La société ALTEN fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. A l’appui de son argumentation, l’opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion entre les signes est accentué par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure et par l’identité ou la forte similarité des services en présence. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société ASTEEN ENVIRONNEMENT conteste la comparaison des services, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Travaux de bureau. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; Etudes de projets techniques. Conseils en propriété intellectuelle ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Service de publicité et informations d'affaires ; mise à jour de documentation publicitaire ; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires ; consultations en affaires ; services d'affichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas ; services rendus par un franchiseur à savoir, aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; services de conseils et d'informations commerciales ; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés ; constitution et exploitation de banques de données et de base de données juridiques; services d'animation commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas ; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement, de transcription, de transmission et de systématisation de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels ; services d'abonnement pour des tiers à des produits de l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, de produits audiovisuels ou de produits multimédias; mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, sur supports correspondants (disques compacts audionumériques, disques vidéo audionumériques) ; reproduction de documents ; location de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale ; gestion de fichiers informatiques, publicité et conseils en affaires commerciales concernant des services télématiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité ; abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet) ; gérance administrative de lieux d'exposition ; regroupement pour le compte de tiers d'une variété de produits (à l'exception de leurs transport), à savoir appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, modems, cartes électroniques, programmes (logiciels), papier, cartons, journaux, permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits commodément. Concession de licences, gérance de droit d'auteur ; réalisation (conception) de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; conseil dans le domaine informatique; conseil en matière de haute technologie, d ́ingénierie; conseil de projet technologique; étude de projet dans le domaine des technologies avancées ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante relatifs aux activités des parties et aux clientèles visées ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition s’apprécie uniquement en fonction des services tels que formulés dans les actes de dépôt, indépendamment des activités réelles des parties et conditions effectives d'exploitation des marques en présence. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte le signe complexe ASTEEN ENVIRONNEMENT, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ALTEN. CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun un terme ayant quatre lettres en commun (A, T, E et N) et se prononçant en deux temps ; Que, toutefois, contrairement à ce que soutient l’opposante, ces circonstances ne sauraient suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement ; Qu’en effet, visuellement, les dénominations ASTEEN du signe contesté et ALTEN, constitutive de la marque antérieure, se distinguent par leur longueur (six et cinq lettres), leur séquence d’attaque (AS / AL) et leur séquence finale (TEEN / TEN) ; qu’en particulier, la substitution, au sein du signe contesté, de la lettre S à la lettre L, ainsi que le doublement de la voyelle E, confèrent aux deux dénominations un aspect distinct ; Que phonétiquement, contrairement aux assertions de l’opposante, les dénominations ASTEEN et ALTEN se distinguent nettement par leurs sonorités ([asse-tine] / [ale-tène]), lesquelles ne sauraient être confondues ; Qu’à cet égard, le consommateur français concerné, de plus en plus habitué aux consonances anglo- saxonnes, prononcera spontanément la syllabe TEEN [tine] et non [tène] ; Que ces différences visuelles et phonétiques entre les deux dénominations sont d'autant plus fortes qu’il s’agit de dénominations courtes (six et cinq lettres) et donc facilement mémorisables, et que ces différences affectent leurs deux syllabes, de sorte que le consommateur d’attention moyenne est parfaitement à même de les retenir ; Que la présence, au sein du signe contesté, du terme ENVIRONNEMENT, ainsi que d’un élément figuratif et de couleurs contribue à renforcer les différences visuelles et phonétiques existant entre les signes en présence ; Qu’ainsi, les signes en présence pris dans leur ensemble comportent des différences qui leur confèrent une perception distincte. CONSIDERANT que le signe contesté ASTEEN ENVIRONNEMENT ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure ALTEN ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de l’opposante selon lequel le risque de confusion entre les signes est accentué par la très grande proximité des produits en présence, ainsi que par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ; Qu'en effet, les différences précédemment relevées entre les signes sont telles que ni la similarité des services, ni le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, ne sont de nature à justifier de l'existence d'un risque de confusion entre les signes en présence. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des services en cause ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté ASTEEN ENVIRONNEMENT peut être adopté comme marque pour désigner les services identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque communautaire verbale ALTEN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 11-4491 est rejetée. Murielle BOHEC, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe