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Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2023, 21/18334

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
13 octobre 2023
Tribunal de commerce de Paris
27 septembre 2021
Tribunal de commerce de Nice
19 décembre 2019

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11

ARRET

DU 13 OCTOBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18334 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQU7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° APPELANTE S.N.C. LA GAIETE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 389 182 007 représentée par Me Camille BRETEAU de l'AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque E 1032, susbtituant Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [X] [T] [R] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL AFDEN » [Adresse 3] DÉFAILLANT S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 5] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 814 630 612 représentée par Me François-dominique WOJAS de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472 Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de CRETEIL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rappport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. La SNC La Gaieté (société La Gaieté), qui exerce une activité de restauration traditionnelle, a signé le 5 septembre 2017 avec la société Agence Française des Energies Nouvelles (AFDEN) un contrat de prestation de service 182734 remplaçant un précédent contrat 18564 portant sur une batterie de condensateur et un kit Led. Elle a signé le même un contrat de maintenance A1178. Le 12 septembre 2017, elle a signé un contrat de location portant sur ce matériel avec la société NBB Lease France 1, pour une durée de soixante mois moyennant un loyer mensuel de 166 euros HT soit 208,25 euros TTC assurance comprise. La société La Gaieté a signé le 12 septembre 2017 un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué. Le locataire a cessé de régler les loyers à compter du 10 mai 2019. La société NBB Lease France 1 lui a alors adressé une mise en demeure de payer par lettre du 13 août 2019. Constant l'absence de versement et la résiliation du contrat au 28 août 2019, la société NBB Lease France 1 a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Nice le 5 décembre 2019. Le président du tribunal de commerce de Nice a rendu le 19 décembre 2019 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société La Gaieté à payer à la société NBB Lease France 1 les sommes de 6.766,75 euros à titre principal et de 5,30 euros pour frais et accessoires, outre les dépens et intérêts au taux légal. L'ordonnance a été signifiée le 7 février 2020 et la société La Gaieté a formé opposition au greffe du tribunal le 2 mars 2020. En vertu de l'article 1408 du code de procédure civile, la société NBB Lease France 1 a demandé à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2020037906. Suivant acte du 2 février 2021, la société La Gaieté a fait assigner la société Afden représentée par son liquidateur M. [X] [T] [R] devant le tribunal de commerce de Paris. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2021008346. Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a : joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2020037906 et RG 2021008346, dit l'opposition de la SNC La Gaieté régulière et recevable, condamné la SNC La Gaieté à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 624,75 euros, majorée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à partir du 28 août 2019, date de résiliation du contrat, condamné la SNC La Gaieté à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 3.500 euros, majorée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à partir du 28 août 2019, ordonné à la SNC La Gaieté de restituer la batterie de condensateur TJ36 et le kit Led à la société NBB Lease France 1 au lieu que lui indiquera le loueur, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, et ce pendant 30 jours, période à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, si la SNC La Gaieté ne restituait pas le matériel en bon état de fonctionnement : condamné la SNC La Gaieté à indemniser le préjudice que subirait la société NBB Lease France 1 si le matériel n'était pas restitué en bon état d'entretien et de fonctionnement et dit que le préjudice subi par la société NBB Lease France 1 serait égal à la valeur marchande du matériel au jour du présent jugement, débouté la SNC La Gaieté de ses demandes, condamné la SNC La Gaieté aux dépens, condamné la SNC LA Gaieté à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société La Gaieté a formé appel du jugement par déclaration du 20 octobre 2021 enregistrée le 21 octobre 2021. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/18334 à 14h35 et une seconde fois sous le numéro de RG 21/18335 à 14h42. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2023, la SNC La Gaieté demande à la cour, au visa des articles 1224, 1227, 1137 et 1186 du code civil : de la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, de réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris prononcé le 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : de constater l'interdépendance des contrats et l'interdépendance des obligations entre la société NBB Lease France et la SARL AFDEN A titre principal de prononcer la nullité des contrats numérotés 05811, A-1178 et 182734 A savoir : de juger que les contrats A-1178 et 182734 conclus entre la SNC La Gaieté et la SARL AFDEN sont nuls, de juger que le contrat de location n°05811 conclu entre la SNC La Gaieté et la société NBB Lease France 1 est nul, A titre subsidiaire : de prononcer la résolution de tous les contrats signés entre les parties aux tords exclusifs des sociétés NBB Lease France et la SARL AFDEN ; A titre infiniment subsidiaire : de prononcer la caducité du contrat conclu entre la SNC La Gaieté et la société NBB Lease France 1 suite à la résolution du contrat conclu entre la SNC La Gaieté et la SARL AFDEN avec prise d'effet à compter de cette résolution rétroactive En toutes hypothèses, de débouter la SAS NBB Lease France 1 de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; de juger la clause de divisibilité sans effet, de condamner la SAS NBB Lease France 1 à récupérer à ses frais le matériel loué par la société La Gaieté dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réserver à la société La Gaieté la liquidation de l'astreinte, sous réserve de la démonstration par la SAS NBB Lease France 1 de sa qualité et de sa capacité juridique à procéder à la récupération de celui-ci de condamner solidairement la SARL AFDEN et la SAS NBB Lease France 1 à payer la somme de 3.000 euros à la SNC La Gaieté au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure ; de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AFDEN une créance de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2023, la société NBB Lease France 1 demande à la cour, au visa des articles 1103, 1182, 1186, 1217, 1224, 1225, 1227, 1229, 1231 et suivants du code civil, et des articles 9 et 122 du code de procédure civile : de dire et juger la Société NBB Lease France 1 recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ; À titre principal : de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : « Condamné la SNC LA GAIETE à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 3.500 euros, majorée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à partir du 28 août 2019 ; » Statuant à nouveau sur ce point : de condamner La Gaieté au paiement de la somme de 6.756,20 euros à savoir les loyers à échoir HT (6.142 euros) et la pénalité (614,20 euros), augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, au titre de l'indemnité de résiliation ou d'indemnité de jouissance ; de débouter la société La Gaieté de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; À titre subsidiaire : Si par extraordinaire la Cour réformait la décision déférée, et prononçait la nullité, la résolution ou la caducité des conventions conclues, Statuant à nouveau, Considérant les manquements de la société La Gaieté à l'origine du préjudice que subirait la société NBB Lease France 1 du fait de la nullité/résolution/caducité du contrat de location, de condamner la société La Gaieté à indemniser la société NBB Lease France 1 par le versement d'une indemnité de 7.380,95 euros ; de confirmer le jugement en ce qu'il a : « ordonné à la SNC La Gaieté de restituer la batterie de condensateur TJ36 et le kit Led à la SAS NBB Lease France 1 au lieu que lui indiquera le loueur, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement, et ce pendant 30 jours, période à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ; Si la SNC La Gaieté ne restituait pas le matériel en bon état de fonctionnement : de condamner la SNC La Gaieté à indemniser le préjudice que subirait la SAS NBB Lease France 1 si le matériel n'était pas restitué en bon état d'entretien et de fonctionnement et dit que le préjudice subi par la SAS NBB Lease France 1 serait égal à la valeur marchande du matériel au jour du présent jugement ». En tout état de cause : de condamner La Gaieté à payer la somme de 2.000 euros à la Société NBB Lease France 1 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner La Gaieté aux entiers dépens. Maître [X] [T] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société AFDEN n'a pas constitué avocat. Les sociétés La Gaieté et NBB Lease France 1 justifient lui avoir fait signifier leurs conclusions. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 20 avril 2023.

SUR CE,

LA COUR, Sur la demande de nullité des contrats La société La Gaieté soutient avoir été victime de man'uvres dolosives de la part du démarcheur de la société AFDEN qui s'est fait passer pour un prestataire EDF, en témoigne la présence de dix logos différents sur le contrat dont celui de la société AFDEN très similaire au logo EDF. Elle expose en outre ne jamais avoir bénéficié d'une baisse de consommation d'énergie et avoir au contraire subi une hausse du montant de ses factures depuis l'installation de la batterie. La société NBB Lease France 1 conteste l'interdépendance des contrats dont se prévaut la société La Gaieté. Elle fait valoir qu'aucun grief ne peut lui être reproché, le matériel ayant été parfaitement livré. Elle expose que l'appelante ne démontre pas l'existence de man'uvres dolosives et soutient qu'aucun engagement contractuel ne fait état d'économies d'énergie. Elle rappelle enfin que la société La Gaieté n'a remis en cause le contrat qu'à compter de mai 2019 et a donc joui du matériel pendant près de deux ans. En cas d'anéantissement des contrats et à titre subsidiaire, l'intimée sollicite l'indemnisation de son préjudice du fait des manquements de la société La Gaieté. Aux termes de l'article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » En vertu de l'article 1186 du même code : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » La société La Gaieté, en la personne de son gérant M. [D], a signé le 5 septembre 2017 un contrat de prestation de services n° 182734 avec l'Agence Française des Énergies Nouvelles dite AFDEN. La « date prévue de livraison » est indiquée comme étant le 5 novembre 2017. Le contrat porte sur une batterie de condensateur TJ 36 ELEKTRA et un kit LED, le bailleur étant mentionné comme étant NBB Lease. Le mode de règlement est en effet indiqué ainsi : « Location, le loyer se fait en 60 mois de 166 euros ». La case « Compteur bleu » est cochée. D'emblée, il est notable que ce contrat comporte un foisonnement de logos tels, outre celui de l'Agence française des Energies nouvelles ' présent à deux reprises - qui comporte des similarités graphiques avec celui d'EDF (en étoile à cinq branches), EDF, ENI, Engie, Poweo (les fournisseurs d'énergie, en haut de document), puis en bas du contrat « Grenelle Environnement Engagements », « Fonds [K] [V] », « Label [Localité 5] 2015 COP21 », « Tous ensemble pour le climat ' cop21.gouv.fr » et « Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer ». Le contrat comporte enfin les logos NF et CE ainsi qu'un numéro vert. La société La Gaieté a signé le même jour avec l'AFDEN un contrat de maintenance A-1178 ne portant que sur le kit LED. La date d'effet du contrat est indiquée comme étant le 12 septembre 2017. Aucun coût n'est mentionné. La société La Gaieté a ensuite signé le 12 septembre 2017 le contrat de location n° 05811 ' CP à en-tête NBB Lease France 1, portant sur une batterie de condensateur TJ36 et un kit LED, pour une durée de soixante mois avec un loyer mensuel HT de 166 euros. Ce contrat précise le nom du fournisseur avec le cachet de ce dernier, AFDEN. Il ressort de cette chronologie que les contrats signés à quelques jours d'intervalle, les 5 ' prestation de services et maintenance - et 12 - location - septembre 2017, s'inscrivent dans une opération d'ensemble que le bailleur financier ne pouvait ignorer puisque son nom est indiqué sur le contrat de prestation de services et le nom du fournisseur AFDEN figure sur le contrat de location. Or les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. S'agissant des nombreuses mentions portées sur le contrat de prestation de services signé avec l'AFDEN, figure celle-ci : « L'éclairage LED est susceptible de réaliser des économies d'énergie sous réserve de multiples critères. Le montant des économies ne peut en aucun cas être garanti. » La cour relève ainsi que l'abondance de symboles sur le recto du contrat de prestation de services et la mention de potentielles économies d'énergie, associées à un coût manifestement réduit mais incomplet ' seul l'envoi ultérieur de l'échéancier le 26 septembre 2017 permettant de calculer le montant exact de l'échéance, assurance et TVA comprises ' ont conduit la société La Gaieté à contracter, en méconnaissance du loyer mensuel réellement acquitté. Les logos multiples et notamment celui d'EDF, puis celui de l'AFDEN comparable à celui d'EDF, laissent à penser que cette dernière est affiliée à EDF. En outre, la société La Gaieté verse aux débats une analyse de l'expert de son assureur protection juridique MMA Assurances confirmant l'inutilité d'une batterie de condensateur pour compenser l'énergie réactive lorsque le client est en tarif BT compteur bleu. Cette conclusion est partagée par les deux auteurs d'attestations produites par l'appelante, l'une émanant d'un ingénieur de BET Génie électrique et l'autre d'un électricien, qui indiquent que l'utilité du dispositif existe pour les tarifs vert et jaune mais non pour le tarif bleu. L'appelante verse aux débats les justificatifs de sa consommation électrique : - facture Engie 5 juin 2016 d'un montant de 1.068,09 euros TTC, - facture Engie 7 juin 2017 d'un montant de 1.038,68 euros TTC, - facture Engie 7 juin 2018 d'un montant de 1.331,11 euros TTC, - facture Engie 5 juin 2019 d'un montant de 1.433,22 euros TTC. Il en résulte que loin de réaliser la moindre économie, la société La Gaieté a à l'inverse vu ses factures d'électricité augmenter. La raison d'être de la fourniture du matériel visé au contrat de prestation de services est l'optimisation de la consommation d'énergie. Ainsi, la société AFDEN a conduit la société La Gaieté à contracter tout en sachant d'une part qu'elle bénéficiait d'un compteur bleu (case ostensiblement cochée) et qu'une batterie de condensateur était donc dépourvue d'utilité dans sa situation, et d'autre part en lui fournissant un kit LED avec contrat de maintenance adossé alors que ' factures à l'appui ' la société La Gaieté avait depuis 2013 et jusqu'en 2016 déjà procédé à l'installation d'ampoules LED. Il en ressort que la société AFDEN a usé de man'uvres dolosives pour convaincre la société La Gaieté de contracter. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Il convient par conséquent de prononcer la nullité du contrat de prestation de services n° 182734 conclu entre la société La Gaieté et la société Agence Française des Énergies le 5 septembre 2017 ainsi que du contrat de maintenance LED conclu entre la société La Gaieté et la société Agence Française des Énergies le 5 septembre 2017. En conséquence de la nullité ainsi prononcée, il convient de prononcer non la nullité ni la résolution ' aucun grief n'étant imputable à la société NBB Lease France 1 ' mais de constater la caducité du contrat de location 05811-CP conclu le 12 septembre 2017 entre la société La Gaieté et la société NBB Lease France 1. La demande subsidiaire de la société intimée tendant à voir indemniser son préjudice par le locataire qui aurait été défaillant dans la signature du procès-verbal de livraison ne peut prospérer. En effet, la société la Gaieté n'a pas signé ce document en connaissance des causes de nullité affectant le contrat principal de sorte qu'aucune faute à l'origine d'un préjudice subi par la société NBB Lease France 1 ne peut lui être imputée. La société NBB Lease France 1 produit la facture de la société AFDEN n° F2017/09/019 du 25 septembre 2017 à l'attention de Fintake European Leasing DAC d'un montant de 9.045,7 euros TTC ainsi qu'une lettre signée de Fintake par laquelle elle « reconnaît que NBB Lease France 1 dispose de tous les droits sur les biens loués lui permettant d'exercer en son nom toutes actions judiciaires visant au règlement des différends relatifs à la validité et l'exécution des contrats de location. » Elle démontre ainsi sa qualité de propriétaire du matériel litigieux. Il convient de condamner la société NBB Lease France 1 à récupérer à ses frais le matériel objet du contrat de location 05811-CP dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas opportun en l'occurrence, le bailleur financier n'ayant pas démontré de résistance particulière de ce chef. La société appelante sera déboutée de sa demande de prononcé d'une astreinte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société NBB Lease France 1 et la société AFDEN représentée par son liquidateur, succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Les sociétés NBB Lease France 1 et AFDEN représentée par M. [R] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît également équitable de les condamner à payer à la société La Gaieté la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AFDEN la somme de 3.000 euros relative aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la nullité du contrat de prestation de services n° 182734 conclu entre la société La Gaieté et la société Agence Française des Énergies le 5 septembre 2017 ainsi que la nullité du contrat de maintenance LED conclu entre la société La Gaieté et la société Agence Française des Énergies le 5 septembre 2017 ; CONSTATE en conséquence la caducité du contrat de location 05811-CP conclu le 12 septembre 2017 entre la société La Gaieté et la société NBB Lease France 1 ; DEBOUTE la société NBB Lease France 1 de toutes ses demandes ; CONDAMNE la société NBB Lease France 1 à récupérer à ses frais le matériel objet du contrat de location 05811-CP dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt ; DEBOUTE la société La Gaieté de sa demande tendant à assortir cette condamnation d'une astreinte ; CONDAMNE in solidum la société AFDEN représentée par son liquidateur M. [X] [T] [R] et la société NBB Lease France 1 aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE in solidum la société AFDEN représentée par son liquidateur M. [X] [T] [R] et la société NBB Lease France 1 à payer à la société La Gaieté la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXE en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société AFDEN la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT