INPI, 4 juillet 2019, 2019-0570

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-0570
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BB ; BB
  • Numéros d'enregistrement : 4370858 ; 4500878
  • Parties : BALENCIAGA / TIGRE BLANC PARIS

Texte intégral

OPP 19-0570 / MBR04/07/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société TIGRE BLANC PARIS SAS a déposé, le 17 novembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 500 878, portant sur le signe verbal BB. Le 7 février 2019, la société BALENCIAGA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal BB, déposée le 22 juin 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 370 858. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Le risque de confusion entre les produits et services en présence est d’autant plus important que les signes en cause sont très proches. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. Le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits et services en cause sont identiques ou très proches. L’opposition a été adressée à la déposante le 11 février 2019 sous le numéro 19-0570. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans ce délai, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que la présente opposition porte sur les produits suivants : « produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « tissus à usage textile ; serviettes de toilette en matières textiles ; linge de table (à l'exception du linge de table en papier) ; mouchoirs de poche en matières textiles ; vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; services de vente au détail concernant les produits suivants : produits de l'imprimerie, photographies, articles de papeterie, matériel pour les artistes, matières plastiques pour l'emballage, papier et carton d'emballage, instruments d'écriture ». CONSIDERANT que force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BB, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal BB, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés de deux lettres B, lesquelles sont représentées de manière inversée par symétrie axiale ; Qu'il en résulte des ressemblances phonétiques, visuelles et intellectuelles entre les signes. Qu’ainsi, les signes en cause produisent une même impression d’ensemble. CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté BB constitue l’imitation de la marque verbale antérieure invoquée BB. CONSIDERANT ainsi qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné. Qu’ainsi, le signe verbal contesté BB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure BB.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Marie BROUDEUR, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BResponsable de Pôle