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INPI, 17 janvier 2011, 10-2411

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-2411
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : NANTES EVENTS ; LA CITE NANTES EVENTS CENTER
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3545444 ; 3732689
  • Parties : V M / SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE

Résumé

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Texte intégral

10-2411/PAB 17 janvier 2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES (société d'économie mixte) a déposé, le 23 avril 2010, la demande d'enregistrement n° 103732689, portant sur le signe comp lexe LA CITE NANTES EVENTS CENTER. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation d'expositions, de foires à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publications de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; location de matériel publicitaire ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique, publicité par correspondance, publicité radiophonique, publicité télévisée, services de revue de presse. Divertissement ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; services de loisirs, organisation de compétitions sportives, de concours, de spectacles, d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums, de salons, d'expositions à but culturel ou éducatif ; réservation de places de spectacles ; services d'organisation et de conduite de colloques, séminaires, conférences, congrès ; services de planification de réceptions ; services de production de spectacles. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire, services de bars, services de traiteurs, services hôteliers, réservation de logements temporaires ». Le 14 juin 2010, Mme Arlette V M a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale NANTES EVENTS, déposée le 19 décembre 200 7 et enregistrée sous le numéro 073545444. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; services de loisir ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». L'opposition a été notifiée, le 21 juin 2010, à la société déposante et celle-ci a présenté de observations en réponse. Le 1er décembre 2010, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. L'opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé de ce projet, transmises à la société déposante et celle-ci y a répondu. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des services Dans l'acte d'opposition, l'opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Suite au projet de décision, l'opposante en conteste le bien-fondé en ce qu'il n'a pas retenu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des services ainsi qu'à celle des signes. Suite au projet de décision, la société déposante répond à l'opposante.

III.- DECISION

A.- SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT que l'article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L'opposition (…) précise (…) l'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits… ». CONSIDERANT que l'article R. 712-15 du code précité dispose qu'« Est irrecevable toute opposition (…) non conforme aux conditions prévues aux articles R.712-13 et R. 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 ». CONSIDERANT que la société déposante fait valoir que l'opposante n'a pas fourni la copie de la marque invoquée à l'appui de la présente opposition. CONSIDERANT qu'en l'espèce, l'opposante a indiqué faire opposition sur la base de la marque française n° 073545444 ; Que force est de constater que la copie de cette marque se trouve jointe au mémoire d'opposition. CONSIDERANT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de déclarer l'opposition irrecevable. CONSIDERANT que l'article 4 - II de l'arrêté du 31 janvier 1992 dispose que « l'opposant produit, outre l'acte d'opposition, l'exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, l'exposé des moyens tirés de la comparaison des signes et, le cas échéant, la synthèse des moyens invoqués (…) ». CONSIDERANT que la société déposante fait valoir que l'opposante n'a présenté aucun argument fondé sur la marque dont elle se prévaut. CONSIDERANT qu'en l'espèce, le mémoire d'opposition comporte une argumentation relative à la comparaison des services et à celle des signes, fondée sur la marque française n° 073545444. CONSIDERANT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de déclarer l'opposition irrecevable. B.- AU FOND Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation d'expositions, de foires à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publications de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; location de matériel publicitaire ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique, publicité par correspondance, publicité radiophonique, publicité télévisée, services de revue de presse. Divertissement ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; services de loisirs, organisation de compétitions sportives, de concours, de spectacles, d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums, de salons, d'expositions à but culturel ou éducatif ; réservation de places de spectacles ; services d'organisation et de conduite de colloques, séminaires, conférences, congrès ; services de planification de réceptions ; services de production de spectacles. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire, services de bars, services de traiteurs, services hôteliers, réservation de logements temporaires » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; services de loisir ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publications de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Divertissement ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; services de loisirs, organisation de concours, d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, d'expositions à but culturel ou éducatif ; réservation de places de spectacles ; services d'organisation et de conduite de colloques, conférences, congrès. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire, services de bars, services de traiteurs, services hôteliers, réservation de logements temporaires » figurent en termes identiques ou proches dans le libellé de la marque antérieure ; qu'ils sont donc à l'évidence identiques ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel l'opposante n'a pas démontré l'identité entre les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, et ceux de la marque antérieure ; qu'en effet, l'identité se constate, sans avoir à être démontrée. CONSIDERANT, en revanche, qu'en ne mettant pas les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; location de matériel publicitaire ; publicité en ligne sur un réseau informatique, publicité par correspondance, publicité radiophonique, publicité télévisée, services de revue de presse ; organisation de compétitions sportives, de spectacles ; organisation et conduite d'ateliers de formation, de séminaires, de symposiums, de salons, services d'organisation et de conduite de séminaires ; services de planification de réceptions ; services de production de spectacles » en relation avec ceux de la marque antérieure invoquée, l'opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à une comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe LA CITE NANTES EVENTS CENTER, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleur ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal NANTES EVENTS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun les éléments verbaux NANTES et EVENTS ; Que toutefois, visuellement, les signes en cause se distinguent par leur nombre d'éléments verbaux (cinq en ce qui concerne le signe contesté, deux en ce qui concerne la marque antérieure) ainsi que par leur présentation (le signe contesté étant constitué d'éléments verbaux de couleurs et de typographies diverses, tandis que la marque antérieure est constituée d'éléments verbaux de couleur noire à la typographie banale) ; Que phonétiquement, les signes en cause se distinguent également par leur rythme (huit temps pour le signe contesté, trois pour la marque antérieure) et leurs sonorités d'attaque et finales ; Que les signes produisent ainsi une impression d'ensemble distincte ; Qu'en outre, les éléments communs NANTES et EVENTS n'apparaissent pas comme les éléments distinctifs et dominants du signe contesté ; Qu'en effet, ces éléments apparaissent faiblement distinctifs au regard de nombre des services en cause, dès lors qu'ils renvoient à leur lieu de prestation et à leur objet, à savoir des événements se déroulant à Nantes ; Qu'au sein du signe contesté, le terme CITE, distinctif au regard des services concernés, est nettement mis en évidence par sa grande taille, ses couleurs, sa typographie et sa position sur une ligne supérieure, les autres éléments verbaux, moins distinctifs au regard des services concernés et présentés en caractères de taille nettement plus réduite, apparaissant secondaires ; Qu'il en résulte que les éléments verbaux NANTES et EVENTS ne sont pas de nature à retenir à eux seuls l'attention du consommateur dans le signe contesté ; Qu'ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif de ces éléments communs et des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, le signe contesté LA CITE NANTES EVENTS CENTER ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure et ne risque pas d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Qu'enfin, s'il est vrai que l'identité de certains des services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument de l'opposante relatif à l'identification de la société déposante par la presse régionale et les sites Internet au moyen des termes NANTES EVENTS CENTER, dès lors que, dans le cadre de la procédure d'opposition, l'examen s'effectue entre les seules marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public et ce, malgré l'identité de certains des services en cause ; CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe LA CITE NANTES EVENTS CENTER peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale NANTES EVENTS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition numéro 10-2411 est rejetée. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de groupe

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