Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020, 18-23.551

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-01-16
Cour d'appel de Poitiers
2017-10-10

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 47 F-D Pourvoi n° W 18-23.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020 M. F... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-23.551 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société d'assurances L'Etoile, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. P..., de Me Bouthors, avocat de la société L'Etoile, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. P..., agriculteur, a souscrit le 26 décembre 2012 auprès de la société L'Etoile (l'assureur) un contrat d'assurances de récoltes qui garantissait un rendement de 6,8 tonnes à l'hectare ; que le 10 septembre 2013, il a déclaré un sinistre « sécheresse » affectant les cultures de maïs ; qu'un expert mandaté par l'assureur a établi le 3 octobre 2013 une fiche de visite mentionnant un potentiel de récolte de sept tonnes par hectare ; que l'assureur ayant refusé sa garantie le 26 juin 2014, M. P... l'a assigné en exécution du contrat ; Attendu que, pour débouter M. P... de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat précise que l'assuré « doit différer jusqu'à l'expertise l'enlèvement des récoltes sinistrées, qu'il peut demander à l'assureur un accord pour l'enlèvement de celles-ci mais dans ce cas il devra laisser des témoins représentatifs de l'état des parcelles sinistrées et ne devra pas procéder à des façons culturales sur ces parcelles avant le passage de l'expert », que l'article F.2 relatif à l'estimation des pertes stipule que « l'assureur mandate un expert qui déterminera si les dommages sont dus à un ou plusieurs événements garantis. Il suivra techniquement l'évolution des cultures sinistrées jusqu'à la récolte », que l'expert procédera à l'évaluation « 1° du potentiel de rendement par hectare de l'année, 2° des pertes de rendement par hectare dues à des événements non garantis, 3° des pertes de rendement par hectare dues à des événements garantis, 4° des frais non engagés, 5° des pertes de qualité si elles sont garanties, 6° du rendement récolté » et qu'en cas de désaccord sur l'évaluation des dommages, une expertise amiable contradictoire est obligatoire ; que l'arrêt ajoute que la fiche de visite établie par l'expert le 3 octobre 2013 mentionne un potentiel de récolte de sept tonnes et indique que l'expert se déplacera après la récolte ; que dès lors que l'estimation ainsi réalisée laissait penser que le rendement était susceptible d'être supérieur à celui garanti, il appartenait à M. P..., au moment des récoltes, d'inviter l'expert à constater les pertes de rendement qui conditionnaient la garantie ; que les factures et documents comptables produits par l'assuré ne permettent pas de remplacer la procédure contractuelle relative à l'évaluation du préjudice qui devait être respectée ; qu'il en déduit que faute d'avoir permis l'évaluation par l'assureur des récoltes sinistrées, M. P... ne saurait se prévaloir de la garantie ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que selon l'article F.2 des conditions générales, l'expert mandaté par l'assureur devait suivre techniquement l'évolution des cultures sinistrées jusqu'à la récolte et procéder à l'évaluation non seulement du potentiel de rendement par hectare de l'année mais également du rendement récolté, sans que cette dernière étape soit subordonnée à une demande formée par l'assuré, la cour d'appel a méconnu les termes de la police d'assurance et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société L'Etoile aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société L'Etoile et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. P... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur P... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurance, la Société L'Etoile ; AUX MOTIFS QUE « - sur le refus de garantie II ressort du contrat produit signé de M. P... (pièce 1 de l'intimée) que le sinistre est déclaré par l'assuré qui doit mentionner la date du sinistre, les parcelles sinistrées, la nature de culture, l'évaluation de la surface sinistrée. Le contrat précise que l'assuré "doit différer jusqu'à l'expertise l'enlèvement des récoltes sinistrées, qu'il peut demander à l'assureur un accord pour l'enlèvement de celles-ci, mais dans ce cas il devra laisser des témoins représentatifs de l'état des parcelles sinistrées et ne devra pas procéder à des façons culturales sur ces parcelles avant le passage de l'expert". L'article F2 est relatif à l'expertise, à l'estimation des pertes. Il précise que "l'assureur mandate un expert qui déterminera si les dommages sont dus à un ou plusieurs événements garantis.. Il suivra techniquement l'évolution des cultures sinistrées jusqu'à la récolte. L'assuré devra fournir à l'expert tous les documents techniques et comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment à la vérification des rendements historiques ; itinéraire cultural ou feuille de traçabilité des cultures assurées, rendements historiques, bons de livraison, documents comptables, factures des ventes, et tous autres documents essentiels au calcul de la perte". Le contrat ajoute : Pour chaque culture sinistrée, l'expertise portera sur chaque parcelle sinistrée ou non. L'expert procédera à l'évaluation 1 du potentiel de rendement par hectare de l'année ; 2 des pertes de rendement par hectare dus à des événements non garantis ; 3 des pertes de rendement par hectare dues à des événements garantis ; 4 des frais non engagés ; 5 des pertes de qualité si elles sont garanties ; 6 du rendement récolté Ces différents chiffrages seront mentionnés sur le rapport d'expertise. En cas de désaccord sur l'évaluation des dommages, une expertise amiable contradictoire est obligatoire. Si M. P... a fait une déclaration de sinistre le 19 juin2013, sinistre qui portait notamment sur le maïs pour 119,74 ha, le rapport de visite d'expertise du 3 octobre 2013 signé de l'assuré et de l'expert consigne pour le maïs un potentiel de récolte de 7 tonnes. Le dossier est coché comme étant en cours. Il est noté; prochaine visite après récolte. Force est de constater qu'à la date du 3 octobre 2013, assureur et assuré convenaient que le sinistre était incertain, puisqu'ils avaient évalué le potentiel de récolte à 7 tonnes par hectare, rendement supérieur au rendement assuré. La fiche de visite indique néanmoins que l'expert se déplacera après récolte, ce qui démontre que seule la récolte réalisée permettait de savoir de manière certaine si le sinistre était ou non réalisé. M. P... ne conteste pas ne pas avoir avisé l'expert de la date des récoltes, de leur réalisation. Dès lors que l'estimation réalisée le 3 octobre 2013 laissait penser que le rendement était susceptible d'être supérieur à celui garanti, il lui appartenait d'inviter l'expert à constater les pertes de rendement qui conditionnaient la garantie. Les pièces produites par l'appelant dans le cadre de la procédure tendant à établir un rendement de 2,10 tonnes par hectare sont peu lisibles, difficilement exploitables. Elles sont contredites par les éléments produits par l'assureur sur le rendement moyen dans le département et le secteur de Montmorillon, éléments émanant de la direction de l'Agriculture. Enfin, les factures et documents comptables produits par l'assuré ne permettent pas de remplacer la procédure contractuelle relative à l'évaluation du préjudice, procédure qui devait être respectée. M. P... se devait de mettre l'expert en mesure de constater le sinistre, l'évaluer au regard du protocole prévu par le contrat. Il est resté silencieux jusqu'au 24 juin 2014 date à laquelle il a adressé un mail à l'assureur demandant à être indemnisé pour le maïs. Faute d'avoir permis l'évaluation des récoltes sinistrées par l'assureur, il ne saurait se prévaloir de la garantie. Sa négligence est d'autant moins compréhensible qu'il ressort des pièces produites que l'assureur a établi le 23 janvier 2014 des prélèvements et comptages sur les parcelles cultivant le sorgho, a indemnisé l'assuré après établissement d'un procès-verbal de constat de perte pour le sorgho, procès-verbal qui mentionne la production récoltée, les pertes garanties, le dommage garanti. Ces éléments démontrent que M. P... avait connaissance des procédures devant être respectées aux fins d'indemnisation. II convient en conséquence de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.. » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « A.- Sur la Garantie 1- prévisions contractuelles La société l'Etoile a garanti F... P... du risque sécheresse pouvant affecter la récolte de maïs grain (article B.1 et B .2.5 des conditions générales du contrat). Il a été stipulé au paragraphe B.5.1 que la période d'effet des garanties commençait pour le maïs grain au 15 novembre de l'année de récolte, à 24 heures. Au paragraphe F.2, il a été prévu qu'en cas de déclaration de sinistre, "l'assureur mandate un expert qui déterminera si les dommages sont dus à un ou plusieurs événements garantis", qu'il "suivra techniquement l'évolution des cultures sinistrées jusqu'à la récolte" et que "pour chaque nature de culture, l'expert procédera ainsi à l'évaluation : 1. du potentiel de rendement par hectare de l'année. 2. des pertes de rendement par hectare... [...] 5. des pertes de qualité si elles sont garanties. 6. du rendement récolté.".. 2- déclaration de sinistre F... P... a déclaré le 10 septembre 2013 un sinistre lié à la sécheresse concernant les cultures de maïs et de sorgho. L'indemnisation a été versée pour cette dernière culture. Suite à cette déclaration de sinistre, deux experts ont été mandatés par l'assureur. Au "Rapport de Visite d'expertise" en date du 3 octobre 2113, il a été relevé une mise en culture de 119,74 hectares et en observations : - une récolte plus tardive sur 51,81 hectares ; - un potentiel de récolte de 7 tonnes (à l'hectare). La case "dossier en cours" a été cochée et il a été précisé : "Prochaine visite : Après récolte". Ce document a été contresigné des experts d'assurance et de F... P.... Ce rapport n'a été concernant le maïs suivi d'aucune notification de refus de garantie. Le contreseing de F... P..., alors même qu'avait été mentionné que le dossier était en cours, qu'aucun désistement pour les cultures visées au rapport n'était intervenu, la case "désistement pour les cultures ci-dessus" n'ayant pas été cochée, et qu'une visite après récolte était prévue, ne peut valoir acceptation de l'évaluation faite par les experts et renonciation au bénéfice de sa déclaration de sinistre. Au surplus, il sera observé que le potentiel de récolte diffère de la récolte finale, garantie. B.- Sur la perte de récolte Il n'est pas contesté qu'était cultivée en maïs une surface de 119,74 hectares. Les documents comptables produits par F... P... pour l'activité maïs grain traditionnel font mention sur l'exercice courant du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 d'un rendement total de 1311 quintaux sur 119,74 hectares, soit 11 (10,95) quintaux à l'hectare, et d'une quantité vendue de 1789 quintaux. Cette production vendue avait été en 2012/2013 de 1203 quintaux. Les factures en date des 31 octobre 2013 (n° 00025552) et 26 novembre 2013 (n° 00026564 et 00026565) font mention concernant les "apports de maïs grain" de F... P... à la coopérative Terrana Poitou de 224,860 tonnes brutes, soit 178,947 tonnes aux normes. Les documents versés par F... P... relatifs aux activités de la S.A.R.L. [...], qui ne sont pas des factures de travaux mais de simples documents informatiques dont l'origine demeure inconnue, ne peuvent être retenus à titre de preuve. Il se déduit de ces développements que F... P... ne justifie pas d'un rendement à l'hectare de la culture de maïs grain inférieur au seuil de garantie stipulé de 6,8 quintaux l'hectare. Il sera pour ces motifs débouté de sa demande. » ALORS QUE 1°) le juge ne peut imposer à l'assureur plus d'obligations déclaratives que celles prévues par le contrat d'assurance facultative ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond que le contrat prévoyait que « l'assureur mandate un expert qui déterminera si les dommages sont dus à un ou plusieurs événements garantis.. Il suivra techniquement l'évolution des cultures sinistrées jusqu'à la récolte. L'assuré devra fournir à l'expert tous les documents techniques et comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment à la vérification des rendements historiques ; itinéraire cultural ou feuille de traçabilité des cultures assurées, rendements historiques, bons de livraison, documents comptables, factures des ventes, et tous autres documents essentiels au calcul de la perte". Le contrat ajoute : Pour chaque culture sinistrée, l'expertise portera sur chaque parcelle sinistrée ou non. L'expert procédera à l'évaluation du potentiel de rendement par hectare de l'année ; 2 des pertes de rendement par hectare dus à des événements non garantis ; 3 des pertes de rendement par hectare dues à des événements garantis ; 4 des frais non engagés ; 5 des pertes de qualité si elles sont garanties ; 6 du rendement récolté Ces différents chiffrages seront mentionnés sur le rapport d'expertise. En cas de désaccord sur l'évaluation des dommages, une expertise amiable contradictoire est obligatoire. » ; qu'il appartenait dès lors à l'assureur d'organiser les mesures d'expertise nécessaires pour déterminer si le risque avait été réalisé jusqu'à la récolte ; qu'en considérant qu'il incombait à l'exposant, une fois la déclaration de sinistre effectuée, de rappeler l'expert lors de la récolte, la Cour d'appel a refusé d'appliquer les termes clairs du contrat et violé l'article 1134 (ancien) du Code civil, actuel article 1103 du Code civil, ensemble l'article L. 113-2 du Code des assurances ; ALORS QUE 2°) les causes de déchéance de garantie dans un contrat d'assurance, même licites, doivent être expressément stipulées et figurer en termes très apparents ; qu'en retenant que l'assuré devait être déchu de tout droit dès lors qu'il n'avait pas mis à même l'expert de constater le sinistre sans constater qu'une telle clause de déchéance figurait expressément dans le contrat, en termes très apparents, la Cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et L. 112-4 du Code des assurances ; ALORS QUE 3°) à considérer que les motifs du jugement aient été adoptés, ils ne sauraient suffire à justifier la décision, le juge ne pouvant sans contradiction retenir d'un côté qu'il appartenait à l'expert mandaté par l'assureur de suivre l'évolution des cultures sinistrées jusqu'à la récole pour déterminer si le risque était réalisé et d'un autre côté reprocher à l'assuré de ne pas avoir démontré que le risque était réalisé ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 4°) à considérer que les motifs du jugement aient été adoptés, ils ne sauraient suffire à justifier la décision, le juge n'ayant pas motivé sa décision au regard des pièces nouvelles versées en appel pour justifier de la réalisation du risque, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.