Vu la procédure suivante
:
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 14 août 2017 et 17 mai 2018 par lesquelles la ministre des armées a rejeté les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des 15 décembre 2016 et 21 décembre 2017 portant inscription au tableau d'avancement pour 2017 et 2018 au grade de commandant.
Par jugements n°s 1717929/5-3 et 1814058/5-3 du 4 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 20PA00530, les 13 février,
17 août, 2 décembre 2020 et 3 mars 2022, M. C..., représenté par Me
Maumont, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1717929/5-3 du 4 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 14 août 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 15 décembre 2016 portant inscription au tableau d'avancement pour 2017 au grade de commandant ;
3°) d'enjoindre à la ministre des armées de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de commandant au titre de l'année 2017 et de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée et notamment en enjoignant la reconstitution de sa carrière en lui attribuant l'ancienneté et l'indice de solde correspondant, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne vise pas ses conclusions tendant à la mise en œuvre par la juridiction de ses pouvoirs d'instruction ;
- il est entaché d'une contradiction de motifs entre les points 9 et 17 du jugement ;
- la décision du 14 août 2017 est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission d'avancement était irrégulièrement composée au regard de l'article
L. 4136-3 du code de la défense et de l'article
32 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre dès lors que la preuve de la réalité de l'empêchement du général Bosser n'est pas apportée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission d'avancement n'a pas procédé à la comparaison des mérites de l'ensemble des officiers promouvables ;
- elle repose sur l'instruction ministérielle du 14 mars 2014 n° 220086/DEF/SGA/DRH MD/SDPEP relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel, qui est illégale par la voie de l'exception car elle méconnaît les principes d'égalité des agents appartenant à un même corps et de non-discrimination ; en outre, le ministre ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir d'instaurer un tel outil dans l'évaluation du potentiel des officiers ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article
30 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et de l'instruction ministérielle du 14 mars 2014 n° 220086/DEF/SGA/DRH MD/SDPEP relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel dès lors que l'inscription au tableau d'avancement pour 2017 a été faite en comparant ses mérites aux seuls candidats disposant de la même ancienneté de grade et en prenant aussi en compte l'âge des candidats et en accordant à cette catégorie de candidats un nombre de places prédéfini et limité, la ministre des armées a illégalement ajouté aux conditions statutaires prévues pour l'avancement au grade de commandant ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses qualités professionnelles dès lors que les griefs formulés à son encontre par sa hiérarchie et repris par l'administration pour fonder la décision n° 9528 du 17 août 2017 ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. C....
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés sous le n° 20PA00534, les 13 février, 17 août et 2 décembre 2020, M. C..., représenté par Me
Maumont, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1814058/5-3 du 4 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 17 mai 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 21 décembre 2017 portant inscription au tableau d'avancement pour 2018 au grade de commandant ;
3°) d'enjoindre à la ministre des armées de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de commandant au titre de l'année 2018 et de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée et notamment en enjoignant la reconstitution de la carrière de l'intéressé en lui attribuant l'ancienneté et l'indice de solde correspondant, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que la juridiction a eu accès à des documents qui n'ont pas été communiqués au requérant ;
- il est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne vise pas ses conclusions tendant à la mise en œuvre par la juridiction de ses pouvoirs d'instruction ;
- il est entaché d'une contradiction de motifs entre les points 9 et 16 du jugement ;
- la décision du 17 mai 2018 est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure puisque la commission d'avancement était irrégulièrement composée au regard de l'article
L. 4136-3 du code de la défense et de l'article
32 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre dès lors que la preuve de la réalité de l'empêchement du général Bosser n'est pas apportée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission d'avancement n'a pas procédé à la comparaison des mérites de l'ensemble des officiers promouvables ;
- elle repose sur l'instruction ministérielle du 14 mars 2014 n° 220086/DEF/SGA/DRH MD/SDPEP relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel, qui est illégale par la voie de l'exception car elle méconnaît les principes d'égalité des agents appartenant à un même corps et de non-discrimination ; en outre, le ministre ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir d'instaurer un tel outil dans l'évaluation du potentiel des officiers ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article
30 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et de l'instruction ministérielle du 14 mars 2014 n° 220086/DEF/SGA/DRH MD/SDPEP relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel dès lors que l'inscription au tableau d'avancement pour 2018 a été faite en comparant ses mérites aux seuls candidats disposant de la même ancienneté de grade et de la même spécialité et en prenant aussi en compte l'âge des candidats et en accordant à cette catégorie de candidats un nombre de places prédéfini et limité, la ministre des armées a illégalement ajouté aux conditions statutaires prévues pour l'avancement au grade de commandant ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses qualités professionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. C....
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- les observations de M. C....
Considérant ce qui suit
:
1. M. I... C... est entré au service de l'armée de terre le 1er septembre 2004 en qualité d'élève-officier et a intégré l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Il a été promu capitaine du corps des officiers des armes de l'armée de terre le 1er août 2011. D'une part, le 13 février 2017 il a contesté devant la commission des recours des militaires la décision du 15 décembre 2016 portant inscription au tableau d'avancement pour 2017, publiée au Journal Officiel le 21 décembre suivant, sur lequel son nom ne figurait pas pour le grade de commandant. Par une décision du 14 août 2017, notifiée le 18 septembre 2017, la ministre des armées a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire. D'autre part, il a contesté le 6 février 2018 devant la commission des recours des militaires la décision du 21 décembre 2017 portant inscription au tableau d'avancement pour 2018, publiée au Journal Officiel le 28 décembre suivant, sur lequel son nom ne figurait pas pour le grade de commandant. Par une décision du 17 mai 2018, la ministre des armées a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire. Par deux jugements n° 1717929/5-3 et 1814058/5-3 du
4 décembre 2019, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions des 14 août 2017 et 17 mai 2018.
2. Les requêtes n°s 20PA00530 et 20PA00534 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité des jugements :
3. En premier lieu, aux termes de l'article
R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige (...) ". La mise en œuvre de ce pouvoir d'instruction constitue un pouvoir propre du juge.
4. Il ressort des dossiers de première instance enregistrés sous les n°s 1717929/5-3 et 1814058/5-3 transmis à la Cour par le Tribunal administratif de Paris que M. C... a demandé au tribunal de faire usage de ses pouvoirs d'instruction des requêtes afin d'obtenir la transmission de la mention d'appui dont il a fait l'objet, laquelle a été prise en compte dans le cadre des travaux relatifs à l'avancement et des propositions d'inscription au tableau formulées par la commission d'avancement. Toutefois, s'agissant de la mise en œuvre d'un pouvoir qui leur est propre, les premiers juges n'étaient pas tenus de viser les conclusions tendant à ce que la mesure d'instruction sollicitée par M. C... soit ordonnée ou d'y répondre expressément. Ainsi, les moyens selon lesquels les jugements attaqués seraient entachés d'irrégularités au motif qu'ils ne visent pas les conclusions de M. C... tendant à la mise en œuvre par la juridiction de ses pouvoirs d'instruction ne peuvent qu'être écartés.
5. En deuxième lieu, si M. C... soutient, après avoir cité la dernière phrase du point 15 du jugement n° 1814058/5-3 du 4 décembre 2019, que ce dernier est entaché d'irrégularité dès lors que la juridiction a eu accès à des documents qui ne lui ont pas été communiqués, cette allégation non assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ne permet pas à elle seule d'établir que les premiers juges se seraient appuyés pour leur raisonnement sur des documents qui n'auraient pas été communiqués à M. C....
6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que chacun des jugements n°s 1717929/5-3 et 1814058/5-3 du 4 décembre 2019 est entaché d'une contradiction de motifs entre les points 9 et 17, d'une part, et 9 et 16, d'autre part, concerne le bien-fondé et non la régularité de ces jugements.
Sur le bien-fondé des jugements :
En ce qui concerne la décision du 14 août 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable formé par M. C... à l'encontre de la décision du
15 décembre 2016 portant inscription au tableau d'avancement pour 2017 au grade de commandant :
7. En premier lieu, aux termes de l'article
1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article
2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article
2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles
R. 1143-1 et
R. 1143-2 du code de la défense ; 3° Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, le chef du contrôle général des armées, le major général des armées, les majors généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie et les sous-chefs de l'état-major des armées ; 4° Les chefs des services composant la direction générale de la gendarmerie nationale et les sous-chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. (...) ". L'article
2 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement prévoit que : " 1. Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent, par un arrêté publié au Journal officiel de la République française, donner délégation pour signer tous actes, à l'exception des décrets, au directeur et au chef de leur cabinet, ainsi qu'à leurs adjoints, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée à l'une des personnes mentionnées à l'article 1er. Cette délégation prend fin en même temps que les pouvoirs du ministre ou du secrétaire d'Etat qui l'a donnée. / Les actes relevant, dans un même ministère, des attributions de plusieurs responsables de directions ou services mentionnés à l'article 1er peuvent également être signés conjointement par ceux-ci au nom du ministre ".
8. Par arrêté du 21 juin 2017 portant délégation de signature (cabinet de la ministre des armées), publié au Journal officiel de la République française du 23 juin 2017, la ministre des armées a donné délégation permanente à M. D... A..., directeur du cabinet civil et militaire, à M. E... F..., directeur adjoint du cabinet civil et militaire et à Mme H... G..., chef du cabinet civil, à l'effet de signer, en son nom, tous actes, à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée aux personnes mentionnées à l'article
1er du décret du 27 juillet 2005. Le contenu de cette délégation est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment précis quant à son champ d'application et n'avait pas à hiérarchiser les délégataires entre eux en indiquant un ordre de priorité. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. F... était directeur adjoint du cabinet civil et militaire de la ministre des armées à la date de la décision attaquée du 14 août 2017. Cette dernière a été prise après avis de la commission des recours des militaires placée sous l'autorité directe de la ministre des armées. Dans ces conditions, M. F... disposait, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du
27 juillet 2005 et de l'article 1er de l'arrêté du 21 juin 2017 précités, d'une délégation de signature régulière pour signer au nom de la ministre la décision en cause, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre aurait expressément donné délégation en matière d'inscription au tableau d'avancement à l'une des personnes mentionnées à l'article
1er du décret du 27 juillet 2005 précité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 14 août 2017 ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de L. 4136-3 du code de la défense : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. (...) / Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement. / Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant. / Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article
32 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, dans sa rédaction applicable au litige : " Les membres de la commission prévue à l'article
L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. / La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, ainsi que pour le recrutement au titre des articles 4, 17 et 18 ".
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du
10 novembre 2016 et des notes de désignation émanant du cabinet militaire du ministre, de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, de l'inspection générale des armées - terre, de l'inspection de l'armée de terre, produits par la ministre des armées, que la commission d'avancement qui a siégé était présidée par le major général de l'armée de terre, représentant le chef d'état-major de l'armée de terre, et comprenait les représentants de l'inspecteur général des armées-terre, de l'inspecteur de l'armée de terre et du directeur du personnel militaire de l'armée de terre régulièrement habilités à siéger au sein de la commission d'avancement prévue par les dispositions de l'article
L. 4136-3 du code de la défense. Si M. C... conteste la réalité de l'empêchement du général Bosser, il lui appartient d'établir que ce membre titulaire de la commission n'était pas empêché, ce qu'il s'abstient de faire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision du 14 août 2017 au motif que la commission d'avancement était irrégulièrement composée doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que la sélection des officiers de l'armée de terre au grade de capitaine susceptibles d'être inscrits sur le tableau d'avancement au grade de commandant en 2017 a d'abord été effectuée par une comparaison des mérites des officiers de l'armée de terre au grade de capitaine concourant pour une promotion ayant une ancienneté identique à celle de M. C... permettant ensuite une comparaison factuelle des éléments de la situation professionnelle des candidats à la promotion se trouvant dans une situation du fait de leur ancienneté de grade leur permettant d'avoir réalisé des missions ou occupé des fonctions similaires est une étape de présélection avant l'analyse comparative finale de l'ensemble des candidats présélectionnés, étant les plus méritants pour chacune des années d'ancienneté de grade. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision du 14 août 2017 serait entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission d'avancement n'a pas procédé à la comparaison des mérites de l'ensemble des officiers promouvables doit être écarté.
12. En quatrième lieu, M. C... soutient que la décision en litige repose sur l'instruction ministérielle du 14 mars 2014 n° 220086/DEF/SGA/DRH MD/SDPEP relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel, laquelle est illégale car elle méconnaît les principes d'égalité des agents appartenant à un même corps et de non-discrimination et qu'en outre, le ministre ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir d'instaurer un tel outil dans l'évaluation du potentiel des officiers. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par les premiers juges. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par ces derniers au point 10 du jugement n° 1717929/5-3 du 4 décembre 2019.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article
L. 4136-1 du code de la défense : " Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations. / L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article
L. 4136-4 du même code : " I. Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; / 2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ; / 3° Les conditions d'application de l'avancement au choix. / II. Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir : / 1° Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ; / 2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge ". Aux termes de l'article
27 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre : " Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté. / Les promotions au grade de commandant peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté. / Les autres promotions ont lieu au choix ". Aux termes de l'article 30 du même décret : " Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade, les capitaines : / 1° Qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense ; / 2° Et qui ont exercé dans ce grade un commandement effectif pendant au moins vingt et un mois ou effectué en qualité d'officier un temps de troupe pendant un minimum de six ans. / Le nombre de capitaines promus chaque année au grade de commandant à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total d'officiers promus à ce grade la même année ".
14. L'instruction n° 220086/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel du 14 mars 2014 précise que : " Les éléments pris en compte dans le cadre du processus harmonisé d'avancement des officiers des armées sont : / - le classement annuel ; / - la mention d'appui ; / - 1'indice relatif interarmées (IRIS) " et que l'IRIS est " une cotation chiffrée constituant un des éléments de l'appréciation du potentiel de chaque officier ".
15. Les officiers qui remplissent les conditions statutaires pour être promus au grade supérieur font l'objet d'un classement annuel, d'une mention d'appui et d'un IRIS. Le classement est fondé sur la valeur comparée des officiers en fonction de leurs aptitudes et de leur potentiel d'évolution vers des emplois et des responsabilités supérieures. La mention d'appui proposée par l'autorité locale indique la priorité particulière portée à l'inscription au tableau d'avancement de l'officier noté et n'est pas communiquée aux officiers. L'IRIS est une cotation chiffrée, sanctionnant la qualité des services rendus tout au long de l'année.
16. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
17. Il résulte des dispositions des articles
L. 4136-1 et
L. 4136-4 du code de la défense que ces derniers permettent aux statuts particuliers de définir des " créneaux " d'avancement, c'est-à-dire de subordonner les promotions au grade supérieur à une ancienneté maximale dans le grade inférieur ou à un temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge et de prévoir des proportions. Ce système crée les conditions d'une sélection effectuée en fonction des besoins de l'encadrement, de la durée passée dans les fonctions et de l'aptitude à remplir les tâches du grade supérieur. Dans ces conditions, l'autorité militaire pouvait, sans ajouter de condition supplémentaire à celles exigées par la réglementation applicable en matière d'avancement, prévoir des créneaux d'avancement pour les capitaines promouvables ayant la même ancienneté, puis réaliser une première sélection avant de comparer ensuite les mérites de tous les candidats présélectionnés quelle que soit leur ancienneté de grade s'agissant notamment du temps de commandement effectif ou du temps de troupe pouvant être effectué à tout moment entre les quatre et dix années de grade requis pour prétendre à une promotion au choix. Il suit de là que la ministre des armées n'a pas entaché d'erreur de droit sa décision du 14 août 2017 au regard des dispositions de l'article
30 du décret du 12 septembre 2008 et de l'instruction ministérielle n° 220086/DEF/SGA/DRH MD/S DPEP du
14 mars 2014 en ajoutant illégalement aux conditions statutaires prévues pour l'avancement au grade de commandant.
18. La ministre des armées fait valoir que deux cent soixante-douze capitaines étaient proposables avec la même ancienneté de grade que M. C... et que seuls quatre-vingt-douze ont été inscrits au tableau d'avancement 2017. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude comparative du 26 février 2019 produite par la ministre des armées en défense suite à la mesure d'instruction diligentée par les premiers juges que sur les 39 capitaines présélectionnés ayant la même ancienneté de sept années que M. C..., ils avaient tous un IRIS de 6, plus élevé que le sien qui est de 5, ainsi que des observations plus élogieuses que les siennes mettant en évidence leur aptitude à exercer des fonctions supérieures contrairement à lui. Les observations le concernant sont les suivantes : " Officier qui a connu un temps de commandement en deçà de ce qui pouvait être attendu avec une baisse de QSR [" qualité de services rendus "] (de A à B) en 2ème année et un potentiel à exercer des responsabilités supérieures descendu à " à terme ". Les restrictions énoncées sont fortes et remettent en cause sa capacité à assumer pleinement ses responsabilités. Son préfusionneur le classe avant-dernier IS [" à inscrire si possible "], quant à son fusionneur, il le classe MI [" mérite d'être inscrit "]. Il ne s'est jamais vu attribuer l'IRIS 6. Dossier moins concurrentiel dans ce créneau ". M. C... conteste ces appréciations. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier et notamment de ses notations 2014 et 2015 qu'il a été considéré comme étant " déjà apte à commander un escadron ", puis, pour 2015, qu'il " s'est montré très persévérant malgré un début de temps de commandement compliqué ", qu'il est un " subordonné attachant, volontaire et dynamique, il réalise une très bonne première année de temps de commandement. Disposant d'un excellent potentiel, il devrait pouvoir l'exploiter pleinement lors de sa deuxième année à la tête de son nouvel escadron fusionné ", en revanche l'année 2016 montre des difficultés dans ses fonctions de commandement. En effet, le général qui l'a évalué a mentionné que " malgré un réel potentiel, [il] est passé à côté de sa deuxième année de [temps de commandement] " tandis que son chef de corps a mentionné qu'il " a effectué une deuxième année de temps de commandement en demi-teinte, manquant encore de rigueur dans l'exercice des responsabilités, malgré des objectifs très clairs fixés en fin de première année ". Si M. C... conteste ces difficultés et se prévaut de la circonstance qu'il a formé un recours contre sa notation 2016, cette dernière est toutefois devenue définitive suite au rejet, le 20 mai 2021, de son pourvoi n° 447050 formé contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 29 septembre 2020. Il suit de là qu'en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement pour 2017 au grade de commandant, la ministre des armées n'a entaché sa décision du 14 août 2017 ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation des qualités professionnelles de M. C....
En ce qui concerne la décision du 17 mai 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable formé par M. C... à l'encontre de la décision du
21 décembre 2017 portant inscription au tableau d'avancement pour 2018 au grade de commandant :
19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut qu'être écarté.
20. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de la séance du 6 novembre 2017 et des notes de désignation émanant du cabinet militaire de la ministre, de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, de l'inspection générale des armées - terre, de l'inspection de l'armée de terre, produits par la ministre, que la commission d'avancement ayant procédé à un examen comparatif des dossiers des différents candidats du corps des officiers des armes de l'armée de terre au grade de commandant pour le tableau 2018 était présidée par le major général de l'armée de terre, représentant le chef d'état-major de l'armée de terre, et comprenait les représentants de l'inspecteur général des armées-terre, de l'inspecteur de l'armée de terre et du directeur du personnel militaire de l'armée de terre. Si le requérant conteste la réalité de l'empêchement du général Bosser, il lui appartient d'établir que ce membre titulaire de la commission n'était pas empêché, ce qu'il s'abstient de faire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision du
17 mai 2018 au motif que la commission d'avancement était irrégulièrement composée doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sélection des officiers de l'armée de terre au grade de capitaine susceptibles d'être inscrits sur le tableau d'avancement au grade de commandant en 2017 a d'abord été effectuée par une comparaison des mérites des officiers de l'armée de terre au grade de capitaine concourant pour une promotion ayant une ancienneté identique à celle de M. C... à savoir huit années, soit 144 autres capitaines. Puis, il ressort de l'étude comparative produite par la ministre des armées en défense que cette analyse a permis d'établir une liste de 51 capitaines aux mérites supérieurs aux siens. Cette méthode, qui permet une comparaison factuelle des éléments de la situation professionnelle des candidats à la promotion se trouvant dans une situation du fait de leur ancienneté de grade leur permettant d'avoir réalisé des missions ou occupé des fonctions similaires, est une étape de présélection avant l'analyse comparative finale de l'ensemble des candidats présélectionnés étant les plus méritants pour chacune des années d'ancienneté de grade. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision du
17 mai 2018 de la ministre des armées serait entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission d'avancement n'a pas procédé à la comparaison des mérites de l'ensemble des officiers promouvables doit être écarté.
22. En quatrième lieu, M. C... soutient que la décision du 14 août 2017 de la ministre des armées repose sur l'instruction ministérielle du 14 mars 2014 n° 220086/DEF/SGA/DRH MD/SDPEP relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel, qui est illégale par la voie de l'exception en tant qu'elle méconnaît les principes d'égalité des agents appartenant à un même corps et de non-discrimination et qu'en outre, le ministre ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir d'instaurer un tel outil dans l'évaluation du potentiel des officiers. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le tribunal, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par les premiers juges. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs qu'ils ont retenus à bon droit au point 10 du jugement n° 1814058/5-3 du 4 décembre 2019.
23. En dernier lieu, d'une part, comme indiqué au point 17 du présent arrêt, l'autorité militaire pouvait, en se fondant sur les dispositions des articles
L. 4136-1 et
L. 4136-4 du code de la défense, sans ajouter de condition supplémentaire à celles exigées par la réglementation applicable en matière d'avancement, prévoir des créneaux d'avancement pour les capitaines promouvables ayant la même ancienneté pour réaliser une première sélection avant de comparer ensuite les mérites de tous les candidats présélectionnés quelle que soit leur ancienneté de grade s'agissant notamment du temps de commandement effectif ou du temps de troupe pouvant être effectué à tout moment entre les quatre et dix années de grade requis pour prétendre à une promotion au choix. Par suite, la ministre des armées n'a pas entaché d'erreur de droit sa décision du 14 août 2017 au regard des dispositions de l'article
30 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et de l'instruction ministérielle du 14 mars 2014
n° 220086/DEF/SGA/DRH MD/S DPEP en ajoutant illégalement aux conditions statutaires prévues pour l'avancement au grade de commandant.
24. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude comparative produite en défense par la ministre des armées que sur les 51 capitaines présélectionnés et ayant la même ancienneté que M. C..., 46 avaient un IRIS de 6, plus élevé que le sien qui est de 5, ainsi que des observations plus élogieuses que les siennes. Si M. C... se prévaut de la circonstance que sur les cinq candidats retenus à l'avancement contesté et qui disposaient du même IRIS que lui, deux au moins possédaient un dossier moins bon, seul leur âge, plus avancé, semblant expliquer qu'ils aient été retenus à sa place, il ressort toutefois de cette étude comparative que les appréciations les concernant ont souligné, pour ces cinq candidats, leur très bon, voire leur excellent temps de commandement, alors qu'il a été noté pour M. C... qu'il a effectué " un temps de commandement en deçà de ce qui est attendu " et a connu une baisse de " son potentiel à exercer des responsabilités supérieures " mentionné comme étant " à terme " en 2ème année. Enfin si M. C... conteste les commentaires le concernant figurant dans cette étude comparative et se prévaut de la circonstance qu'il conteste sa notation et son IRIS, en particulier au titre de l'année 2016, dès lors qu'ils ne reflètent pas la réalité de ses véritables mérites et de ses aptitudes, cette notation 2016 est toutefois devenue définitive suite au rejet, le 20 mai 2021, du pourvoi n° 447050 formé contre l'arrêt
n° 19NT00524 de la Cour administrative d'appel de Nantes du 29 septembre 2020. Il suit de là qu'en n'inscrivant pas M. C... au tableau d'avancement pour 2018 au grade de commandant, la ministre des armées n'a pas entaché sa décision du 17 mai 2018 d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation des qualités professionnelles du requérant.
25. Il résulte de tout ce qui précède que, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 14 août 2017 et 17 mai 2018 par lesquelles la ministre des armées a rejeté les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des 15 décembre 2016 et 21 décembre 2017 portant inscription au tableau d'avancement pour 2017 et 2018 au grade de commandant. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 20PA00530 et 20PA00534 de M. C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... C... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
A. B... Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 20PA00530, 20PA00534