Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2014, 11/08812

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 mai 2016
Cour de cassation
4 mai 2016
Cour d'appel de Paris
3 juillet 2014
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris
4 mai 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    11/08812
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 4 mai 2011
  • Identifiant Judilibre :615e0e29c25a97f0381f52db
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT

DU 03 Juillet 2014 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08812 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-01304 APPELANTE CAF 75 - PARIS [Adresse 2] Bureau des Affaires Juridiques [Localité 3] représentée par M. [F] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE Mademoiselle [X] [I] [D] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/37709 du 03/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 2] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Fatima BA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [X] [I] [D], de nationalité ivoirienne, titulaire d'une carte de résident, a formé une demande de prestations familiales en faveur de sa fille [J] née le [Date naissance 1] 1995 en Côte d'Ivoire et arrivée en France en juin 2003. La caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) a refusé. Après avoir en vain contesté cette décision devant la commission de recours amiable, Mme [X] [I] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel par jugement du 4 mai 2011 a ordonné à la caisse de procéder au réexamen et liquider ses droits au titre des prestations familiales à compter du mois de février 2007, mois suivant la délivrance de son premier titre de séjour. La caisse a régulièrement interjeté appel. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience par son représentant, elle demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le droit aux prestations familiales devait être réexaminé au titre de l'enfant [J] à compter du mois de février 2007, - de constater que l'enfant [J] dispose d'un titre de séjour depuis le 26 juillet 2013 et que les prestations familiales lui sont ouvertes depuis le mois d'août 2013. Elle fait valoir en substance que Mme [X] [I] [D] ne peut prétendre aux prestations en faveur de [J] de février 2007 à juillet 2013 sur la base d' aucun fondement puisque cette dernière ne fournit pas le certificat de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) exigé à l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale et n'apporte pas la preuve d'une éventuelle régularisation de sa situation obtenue au titre du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). Elle se prévaut notamment des arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation en date du 3 juin 2011 et du 5 avril 2013 aux termes desquels les nouvelles dispositions législatives revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d'un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 à 14 de la convention européenne des droits de l'homme ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Elle fait observer que si le père de [J] est de nationalité française ce dernier ne vit pas avec Mme [X] [I] [D] et n'a pas la garde de [J]. Elle ajoute que si l'enfant ne relevait pas de la procédure de regroupement familial elle ne pouvait toutefois prétendre au bénéfice des prestations que si Mme [X] [I] [D] avait apporté la preuve que sa situation relevait du 7° du l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'a pas été le cas. Mme [X] [I] [D] fait développer oralement à l'audience par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement. Elle fait valoir que [J] ne relevant pas de la procédure de regroupement familial les dispositions de l'article D 512-1 du code de la sécurité sociale n'ont pas vocation à s'appliquer et que la caisse ajoute des conditions à la loi en exigeant que l'enfant vive avec son père français mais aussi que ce dernier la prenne financièrement en charge. Elle ajoute que les articles invoqués par la caisse sont contraires aux textes européens et internationaux dont la convention européenne des droits de l'homme et la convention internationale des droits de l'enfant et que le refus d'accorder les prestations fondé sur un critère d'entrée sous certaines conditions des enfants étrangers en France porte une atteinte disproportionnée au principe de non discrimination et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR QUOI

Considérant que l'article L 512-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que bénéficient de plein droit des prestations familiales les personnes de nationalité étrangère résidant de manière habituelle sur le territoire français dès lors qu'elles fournissent l'un des justificatifs attestant de la régularité de leur entrée ou de leur séjour en France ; Considérant que l'article L 512-2 précise en son alinéa 3 tel que modifié par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 que ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants étrangers qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des conditions suivantes : - leur naissance en France, - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial, - leur qualité de membre de famille de réfugié, - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L313-11du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L313-13 du même code, - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L313-8 ou au 5° de l'article L313-11 du même code, - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaire de la carte susmentionnée ; Considérant que l'article D512-2 du code de la sécurité sociale précise que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers au titre desquels des prestations familiales sont demandées est justifiée selon le cas, par la production de l'un des documents qu'il énumère (soit dans le cas où l'enfant est entré par la procédure du regroupement familial, par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; soit une attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° à l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ; Considérant qu'en l'espèce l'Ofii a constaté que le père de [J], M. [M] [D], étant de nationalité française, le séjour en France de celle-ci ne relevait pas de la procédure de regroupement familial ; Considérant que Mme [X] [I] [D] qui a la charge de sa fille [J] au titre de laquelle elle demande les prestations familiales n'a pas établi avoir été admise au séjour sur le fondement de l'article l'article L313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas pu fournir à l'appui de sa demande l'attestation préfectorale visée à l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale justifiant la régularité de l'entrée et du séjour de [J] et autorisant l'ouverture des droits aux prestations familiales ; Considérant enfin que pour obtenir le bénéfice des prestations familiales, les dispositions législatives et réglementaires susvisées, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, qui imposent de justifier pour chaque enfant d'étranger de son entrée régulière dans les conditions qu'elles édictent, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination en raison de l'origine nationale et au droit à la protection de la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne méconnaissent pas non plus, eu égard à ce principe de proportionnalité la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant que dés lors la caisse a refusé à juste titre à Mme [X] [I] [D] l'attribution des prestations familiales faute pour cette dernière d'avoir établi la régularité de l'entrée et du séjour de [J] dans les conditions susvisées ; Que le jugement entrepris doit donc être infirmé.

PAR CES MOTIFS

Déclare la caisse d'allocations familiales de Paris recevable et bien fondée en son appel ; Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité de Paris le 4 mai 2011 ; Statuant à nouveau : Déboute Mme [X] [I] [D] de ses demandes. Le Greffier, Le Président,

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.
Note...

Décisions de principe similaires

Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2012, 11/01931
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2012, 11/01932
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Décisions d'espèce similaires

Cour d'appel de Paris, 13 mai 2015, 12/01362
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel de Paris, 6 février 2014, 11/01451
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2012, 11/01931
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2013, 11/00023
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Cour d'appel de Paris, 14 mars 2013, 10/10846
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours