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INPI, 25 octobre 2021, OP 20-4624

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 20-4624
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : COM N¿ PLUS
  • Numéros d'enregistrement : 4682865 ; 3636873 ; 3636873
  • Parties : GROUPE CANAL+ / COM N' SPORT SARL

Résumé

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Texte intégral

OP20-4624 25 octobre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société COM N' SPORT SARL, société à responsabilité limitée, a déposé le 16 septembre 2020, la demande d'enregistrement n°20 4 682 865 portant sur le signe verbal COM N' PLUS. Le 9 décembre 2020, la société GROUPE CANAL+, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : - La marque complexe française , déposée le 16 mars 2009, enregistrée sous le n°09 3 636 873, régulièrement renouvelée et dont elle est devenue titulaire à la suite d'une transmission de propriété, sur le fondement d'un risque de confusion ; - La marque complexe française , déposée le 16 mars 2009, enregistrée sous le n°09 3 636 873, régulièrement renouvelée et dont elle est devenue titulaire à la suite d'une transmission de propriété, sur le fondement d'une atteinte à sa renommée. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande d'enregistrement a également procédé au retrait partiel de celle-ci, inscrit au registre national des marques sous le n°0813242. Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande contestée, le libellé à rendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Conseils en communication [relations publiques] ; services de relation presse ; consultation en matière de services de publicité et de promotion ; création de publicités ; optimisation du trafic pour des sites Web ; production de publicités télévisées et radiophoniques ; promotion, publicité et marketing de sites Web en ligne ; publicité de sites Web commerciaux ; marketing sur Internet ; publicité par le biais de tous moyens publics de communication ; référencement de sites Web à but commercial ou publicitaire ; services d'agences de publicité ; services d'intermédiaires liés à la publicité ; services de rédacteurs à des fins publicitaires ; services de conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de marketing ; services de publicité et marketing en ligne ; services de publicité extérieure ; services de publicité graphique ; services de publicité, de marketing et de promotion ; Création [rédaction] de podcasts à des fins de communication publicitaire ; consultation rédactionnelle ; édition d'un journal destiné à la clientèle sur Internet ; édition de publications électroniques ; édition multimédia de produits imprimés ; services de journalisme ; services de publication en ligne ; consultation rédactionnelle ; production audio, vidéo, multimédia et photographique à des fins de communication publicitaire ; Conception de pages d'accueil et de sites Web ; conception de sites Web à des fins publicitaires ; conseils en conception de sites Web ; conseils en matière de conception de pages Web ; création de sites Web sur Internet ; gestion de sites Web de tiers ; mise à disposition temporaire d'applications Web ; mise à disposition temporaire de logiciels Web ; services de conception de sites Web sur Internet ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « publicité ; services d'abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux ; services d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; promotion des ventes pour des tiers ; relations publiques ; divertissement ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ; services de reporters ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires) ; fourniture de publications électroniques en ligne ; micro-édition ; consultations professionnelles en matière d'ordinateurs, de téléphonie, de conception, de programmes vidéo, d'Internet ; conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques ; conception (élaboration) de programmes et d'appareils interactifs ; mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), de sonnerie ; à usage interactif ou non ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques pour certains, et similaires pour d'autres, aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « Conseils en communication [relations publiques] ; services de relation presse ; consultation en matière de services de publicité et de promotion ; création de publicités ; production de publicités télévisées et radiophoniques ; promotion, publicité et marketing de sites Web en ligne ; publicité de sites Web commerciaux ; marketing sur Internet ; publicité par le biais de tous moyens publics de communication ; référencement de sites Web à but commercial ou publicitaire ; services d'agences de publicité ; services d'intermédiaires liés à la publicité ; services de rédacteurs à des fins publicitaires ; services de conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de marketing ; services de publicité et marketing en ligne ; services de publicité extérieure ; services de publicité graphique ; services de publicité, de marketing et de promotion ; Création [rédaction] de podcasts à des fins de communication publicitaire ; édition d'un journal destiné à la clientèle sur Internet ; édition de publications électroniques ; édition multimédia de produits imprimés ; services de journalisme ; services de publication en ligne ; production audio, vidéo, multimédia et photographique à des fins de communication publicitaire ; Conception de pages d'accueil et de sites Web ; conception de sites Web à des fins publicitaires ; conseils en conception de sites Web ; conseils en matière de conception de pages Web ; création de sites Web sur Internet ; gestion de sites Web de tiers ; mise à disposition temporaire d'applications Web ; mise à disposition temporaire de logiciels Web ; services de conception de sites Web sur Internet » de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d'autres, aux services de « publicité ; services d'abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux ; services d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; promotion des ventes pour des tiers ; relations publiques ; divertissement ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ; services de reporters ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires) ; fourniture de publications électroniques en ligne ; micro-édition ; consultations professionnelles en matière d'ordinateurs, de téléphonie, de conception, de programmes vidéo, d'Internet ; conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques ; conception (élaboration) de programmes et d'appareils interactifs ; mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), de sonnerie ; à usage interactif ou non » de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Les services d' « optimisation du trafic pour des sites Web » de la demande contestée, qui s'entendent de prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche, ont les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité » de la marque antérieure, qui s'entendent de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise. En effet, comme le soutient la société déposante, l'objectif des services d' « optimisation du trafic des sites Web » est de « permettre à une entreprise de gagner de la visibilité et de la notoriété sur Internet », avec pour finalité, contrairement à ce qu'elle soutient, de promouvoir l'activité d'une entreprise, laquelle suppose, dans la vie des affaires, de favoriser l'acte d'achat auprès du consommateur. Ainsi, si la fonction première des services d' « optimisation du trafic des sites Web » ne tend pas à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise, la destination de ces services tend bien à cet objectif. En outre, les services en cause sont majoritairement rendus par des prestataires identiques. Si comme le soutient la société déposante, les services d'« optimisation de trafic pour site Web » peuvent effectivement être rendus par des experts en référencement, ils restent pour autant également rendus par des agences publicitaires, lesquelles interviennent désormais sur tous les aspects de la communication numérique. En effet, le référencement d'un site Web, en vue de promouvoir les produits ou services proposés par une entreprise, imposent de soigner le référencement web d'une entreprise, en vue d'optimiser les prestations publicitaires réalisées en amont sur le site web en cause. Est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel « « la publicité» vise manifestement un public composé de consommateurs alors que les services d'« optimisation de trafic pour site web » sont destinés aux entreprises », en ce que les services en cause visent en premiers lieux des entreprises, en vue de promouvoir leurs activités, auprès des consommateurs, lesquels constituent donc le public final visé dans la réalisation de ces prestations. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « Consultation rédactionnelle » de la demande contestée, qui s'entendent de prestations de conseils et d'assistance en vue de la réalisation de scripts et scénarii de spectacles et de films ainsi que de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ont les mêmes nature, objet et destination, que les services de « production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia » qui s'entendent de diverses prestations visant à réunir les moyens financiers, techniques et organisationnels en vue de la réalisation de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias. Ces services sont majoritairement rendus par les mêmes prestataires, à savoir des sociétés de production et de réalisation. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal COM N'PLUS, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe + reproduit ci-dessous : Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composée de trois éléments verbaux et d'une apostrophe, alors que la marque antérieure est composée d'un élément graphique représentant une croix blanche présentée dans un carré noir. A considérer que la marque antérieure, purement figurative, soit prononcée « plus » par le consommateur, il en résulte des ressemblances phonétiques entre la séquence finale de la demande contestée, PLUS, et la marque antérieure +. Toutefois, les signes en cause différent par la présence des éléments verbaux COM N' et la forme verbale du terme PLUS, au sein de la demande contestée, et par la présentation particulière de la marque antérieure. En effet, visuellement, les signes diffèrent radicalement par leurs structures, leurs longueurs et leurs physionomies : trois éléments verbaux et une apostrophe pour le signe contesté, face à un signe arithmétique de couleur blanche aux larges bandes blanches présenté dans un carré noir pour la marque antérieure. En outre, le terme PLUS est présenté sous une forme verbale au sein de la demande contestée, PLUS, et sous une forme arithmétique, +, dans la présentation particulière mentionnée précédemment, au sein de la marque antérieure. Ces signes différent également par leur séquence d'attaque ; COM N' pour le signe contesté, + pour la marque antérieure, ce qui aboutit à leur donner une physionomie très distincte. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme ; trois temps pour le signe contesté, [com- and-plus], un temps pour la marque antérieure, à considérer que le symbole en cause sera lu et prononcé comme tel par le consommateur, [plus]. Ils différent également par leurs sonorités d'attaque ; [com-and] pour la demande contestée, [plus], pour la marque antérieure. Intellectuellement, si la séquence COM de la demande contestée pourra effectivement évoquer le domaine des communications, la demande contestée, prise dans son ensemble, évoquera, comme le soutient la société déposante l'idée de « Communication et plus encore » ou de « Communications et autres (activités)», évocations absentes de la marque antérieure, laquelle renvoie uniquement à un symbole mathématique. Ainsi, et contrairement aux arguments de la société opposante, l'impression d'ensemble produite par ces deux marques est distincte tant elles présentent des différences de structure, de physionomie ainsi que de rythme et de sonorités, mais également intellectuelles. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants n'est pas de nature à tempérer cette impression d'ensemble différente. En effet, au sein du signe contesté, l'élément verbal PLUS n'apparait pas dominant en ce qu'il se rattache directement à l'élément verbal COM qui le précède. En outre, ce terme PLUS apparaît faiblement distinctif en ce qu'il peut apparaître laudatif ou évoquer la multiplicité d'activités, comme précédemment relevé. En outre, si la séquence COM peut être perçue par le consommateur des services précités comme évoquant le domaine des communications, elle ne saurait néanmoins être ignorée du consommateur et ne saurait être en tout état de cause être de nature à conférer à l'élément PLUS un caractère distinctif élevé au sein du signe contesté. En effet, la proportion de l'élément verbal COM N' est non négligeable dans le signe contesté et il y est immédiatement perceptible. Il est en outre mis en exergue par sa position d'attaque, l'élément PLUS de ce signe n'étant que faiblement distinctif, comme précédemment démontré. Ainsi l'élément PLUS du signe contesté n'apparaît pas de nature à retenir exclusivement ni même essentiellement l'attention du public, le consommateur étant manifestement amené à appréhender le signe contesté dans son ensemble, à l'aune de l'évocation précitée. Par conséquent, au vu de ce qui précède, la seule présence au sein des signes en cause, d'un élément susceptible d'être prononcé de façon identique par le consommateur, PLUS / +, ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les deux signes. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure dans le domaine télévisuel et fournit dans l'acte d'opposition des pièces établissant la connaissance particulière de la marque « + », dans sa présentation particulière, « dans l'univers télévisuel/audiovisuel ainsi que les domaines des médias, des télécommunications, du numérique et du divertissement ». Toutefois, cette connaissance de la marque antérieure ne saurait avoir pour effet de créer en l'espèce un risque de confusion entre les signes en présence, du fait de l'impression d'ensemble très distincte entre les signes, comme relevé précédemment. Ainsi, contrairement aux arguments développés par la société opposante, la connaissance particulière de la marque antérieure, dans sa présentation particulière, au regard de certains des services en cause ne saurait suffire à établir un risque de confusion ou d'association entre les signes en cause, du fait de la seule présence d'un élément susceptible d'être prononcé de façon identique par le consommateur, PLUS / +. A cet égard, la connaissance de la marque antérieure ne peut lui conférer un monopole de nature à lui permettre de s'opposer à l'utilisation du terme PLUS, au surplus présenté de manière très différente de la marque antérieure, au sein d'un signe aussi différent de sa propre marque que l'est le signe contesté. En outre, est extérieur à la procédure le fait que la marque antérieure fasse partie d'une famille de marques et que la société opposante soit titulaire de plusieurs marques composées d'un terme suivi du signe algébrique +. En effet, le bien-fondé d'une opposition engagée auprès de l'Institut doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. Enfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l'INPI en matière d'opposition, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce Ainsi, compte tenu des différences d'ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public. Ce dernier n'est notamment pas fondé à associer les deux signes en les rattachant à une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. Le signe verbal COM N'PLUS n'est donc pas similaire à la marque antérieure figurative +. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l'espèce, en l'absence de similarité entre les signes en cause, il n'existe pas de risque de confusion entre ceux-ci, et ce, même si les services en cause sont identiques ou similaires. B. Sur l'atteinte à la renommée Le titulaire d'une marque jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l'identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l'existence d'un risque que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir. En l'espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque n°09 3 636 873 portant sur le signe ci-dessous reproduit : La renommée est invoquée « dans l'univers télévisuel/audiovisuel ainsi que les domaines des médias, des télécommunications, du numérique et du divertissement ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans différentes annexes, dont notamment : - Des extraits de pages Wikipédia dédiées au GROUPE CANAL+ et à « CANAL+ » ; - Un communiqué de presse du GROUPE CANAL+, précisant son « statut de premier éditeur de chaînes thématiques en France », en date de 2019 ; - Des extraits des réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram, faisant état d'un nombre d'abonnés très élevés, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers sur chacun de ceux-ci ; - Des extraits de sites web démontrant l'usage de la marque antérieure pour identifier l'application/la plateforme permettant d'accéder aux services de médias et divertissement du GROUPE CANAL+ ; - Un article de presse établissant l'usage de la marque antérieure pour désigner les chaînes TV du GROUPE CANAL+, en date de 2011 ; - Des extraits de magazines édités par le GROUPE CANAL+ portant sur ses programmes de télévision, sur la période 2011-2014 ; - Des supports publicitaires faisant état de l'exploitation de la marque antérieure sur des spots TV, en date de 2014 ; - Un sondage, évaluant le lien entre le signe + et le GROUPE CANAL+, en date de 2014 ; - Un sondage évaluant l'association entre les signes + / « PLUS » et le GROUPE CANAL+, en date de 2007 ; - Un sondage évaluant l'association entre les signes + / « PLUS » et le GROUPE CANAL+, en date de 2006 ; - Un sondage évaluant le degré d'association entre les signes + et le GROUPE, en date de 2017; - Des documents faisant état de la marque antérieure dans le cadre de l'émission Canal Football Club ; - Divers documents faisant état de l'usage de la marque antérieure dans le cadre de divers programmes télévisuels, en date de 2016, 2017 et 2019. La société déposante soutient que « la notoriété du Groupe Canal + se limite exclusivement à l'univers télévisuel. Concernant particulièrement la marque antérieure, reproduite en sa forme originaire et sans aucun artifice, sa notoriété est de toute évidence plus limitée puisqu'elle s'arrête au décodeur pour les télévisions ». En l'espèce, les pièces fournies établissent la renommée de la marque antérieure dans le domaine télévisuel/audiovisuel et du divertissement. En conséquence, il convient d'examiner l'atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les services précités. Sur la comparaison des signes en cause La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal COM N'PLUS, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe + reproduit ci-dessous : Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer (voir A.), le signe contesté et la présente marque antérieure présentent une impression d'ensemble très distincte, leurs similitudes n'étant que très faibles. Sur le lien entre les signes dans l'esprit du public Afin d'établir l'existence d'un risque de préjudice, il convient d'établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s'étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion s'il en existe un. En l'espèce, l'opposition fondée sur l'atteinte à la marque antérieure figurative de renommée n°09 3 636 873 est dirigée à l'encontre de l'ensemble des services la demande contestée, à savoir les services de « Conseils en communication [relations publiques] ; services de relation presse ; consultation en matière de services de publicité et de promotion ; création de publicités ; optimisation du trafic pour des sites Web ; production de publicités télévisées et radiophoniques ; promotion, publicité et marketing de sites Web en ligne ; publicité de sites Web commerciaux ; marketing sur Internet ; publicité par le biais de tous moyens publics de communication ; référencement de sites Web à but commercial ou publicitaire ; services d'agences de publicité ; services d'intermédiaires liés à la publicité ; services de rédacteurs à des fins publicitaires ; services de conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de marketing ; services de publicité et marketing en ligne ; services de publicité extérieure ; services de publicité graphique ; services de publicité, de marketing et de promotion ; Création [rédaction] de podcasts à des fins de communication publicitaire ; consultation rédactionnelle ; édition d'un journal destiné à la clientèle sur Internet ; édition de publications électroniques ; édition multimédia de produits imprimés ; services de journalisme ; services de publication en ligne ; consultation rédactionnelle ; production audio, vidéo, multimédia et photographique à des fins de communication publicitaire ; Conception de pages d'accueil et de sites Web ; conception de sites Web à des fins publicitaires ; conseils en conception de sites Web ; conseils en matière de conception de pages Web ; création de sites Web sur Internet ; gestion de sites Web de tiers ; mise à disposition temporaire d'applications Web ; mise à disposition temporaire de logiciels Web ; services de conception de sites Web sur Internet ». Comme indiqué précédemment, la marque antérieure jouit d'une certaine renommée et les services en cause sont identiques ou similaires. Toutefois, et comme il a été rappelé, la marque antérieure est renommée dans sa présentation particulière, présentation que ne reprend pas le signe contesté. En outre, les signes sont si éloignés l'un de l'autre que le signe contesté ne risque pas d'évoquer la marque antérieure dans l'esprit du public concerné (TUE, 21 mai 2015, Formula One Licensing BV, aff. T-55/13). En conséquence, eu égard à l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce et après appréciation de ces derniers, il apparaît improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c'est-à-dire qu'il établisse un « lien » entre ceux-ci. L'existence d'un lien entre les marques dans l'esprit du public étant une des conditions nécessaires à l'application de la protection des marques de renommée, l'opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal COM N'PLUS peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. 11

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