Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-46.578

Mots clés
conventions collectives • accord collectif • accord d'entreprise • définition • institution d'une prime de vacances • société • prud'hommes • contrat • pourvoi • référendaire • rapport • révocation • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
31 octobre 1996
Conseil de prud'Hommes de La Roche-sur-yon (section industrie)
17 septembre 1993

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    93-46.578
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code du travail L132-2, l132-19
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de prud'Hommes de La Roche-sur-yon (section industrie), 17 septembre 1993
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007313785
  • Identifiant Judilibre :613722b8cd58014677400927
  • Président : M. GELINEAU-LARRIVET
  • Avocat général : M. Chauvy
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Jeanneau, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-yon (section industrie), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 2°/ de M. Dominique Y..., demeurant ..., 85700 Saint-Michel Mont Mercure, 3°/ de M. Jacky Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jeanneau, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 17 septembre 1993), que le 27 juin 1989 a été signé au sein de la société Jeanneau, entre la direction et les organisations syndicales, un document intitulé "accord d'entreprise portant sur les conditions d'attribution et de calcul de la prime de vacances"; que le 15 avril 1991 la société Jeanneau a confirmé devant le comité d'entreprise son projet de licenciement collectif ainsi que le plan social prévoyant notamment la suppression de la prime de vacances; que MM. Y... et Z..., salariés de la société, ont été licenciés pour motif économique le 27 août 1991 tandis que M. X..., autre salarié, a opté pour une convention de conversion le 19 août 1991; que le 6 décembre 1991, un accord a été conclu entre les organisations syndicales et la direction de la société en vertu duquel les premières s'engageaient à renoncer au paiement de la prime de vacances au titre de l'année 1991 en contrepartie de l'engagement de la seconde de ne pas remettre en cause les accords d'entreprise sur la prime de vacances, le 13ème mois et autres acquis sociaux;

Attendu que la société Jeanneau fait grief a

u jugement de l'avoir condamnée à payer à MM. Y..., Z... et X... une somme à titre de prime de vacances pour l'année 1991 alors, selon le moyen, de première part, que les accords d'entreprise conclus en marge des exigences de forme prévues aux articles L. 132-1 et suivants du Code du travail, appliqués un certain temps dans l'entreprise ont la valeur juridique d'un usage et, comme tels, échappent aux règles particulières relatives à la dénonciation des conventions et accords collectifs de travail, qu'en l'espèce pour dire que la prime de vacances 1991 était due aux salariés licenciés en octobre 1991, le conseil de prud'hommes a énoncé en substance que cet avantage était prévu par l'accord d'entreprise du 27 juin 1989, valant accord collectif de travail, lequel n'avait pas fait l'objet d'une dénonciation régulière dans les formes fixées par les textes précités, qu'en statuant de la sorte sans vérifier si, comme le soutenait la société Jeanneau, les signataires de cet accord, reprenant celui du 10 juillet 1981, s'étaient bornés à confirmer le principe d'une prime née d'un usage d'entreprise préexistant et à en aménager les modalités et si ainsi l'accord en cause était un accord atypique, le conseil de prud'hommes ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la légalité de sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, qu'il résulte du jugement attaqué et de la procédure, qu'il s'agissait en l'espèce de la suspension exceptionnelle de la prime de vacances et non pas de sa suppression, décidée pour des raisons conjoncturelles difficiles, en vertu d'un accord collectif de travail (du 6 décembre 1991) conclu entre l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise et la direction de celle-ci, qu'en estimant que le premier accord d'entreprise (du 27 juin 1989) était resté en vigueur faute d'avoir été régulièrement "dénoncé et d'avoir fait l'objet de dépôt prévu par l'article L. 132-8 du Code du travail, après avoir constaté qu'il s'agissait d'une simple suspension décidée par accord collectif, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application les dispositions de ce texte; alors, de troisième part, que le délai de prévenance devant assortir la révocation ou la suspension d'un usage de l'entreprise est réputé suffisant s'il a permis l'organisation et le déroulement de négociations sérieuses et la conclusion entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives d'un accord collectif destiné à se substituer à l'usage révoqué ou suspendu, qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas observé un délai de prévenance suffisant avant de suspendre un avantage né de l'usage de l'entreprise alors qu'elle constatait que l'employeur avait dénoncé dès le 4 mars 1991 au comité d 'entreprise son intention de suspendre le bénéfice de la prime, et qu'un accord collectif avait pu être conclu sur ce point le 6 décembre 1991 entre l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise et la direction de celle-ci, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-8 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors, enfin, que la suspension provisoire d'un avantage né d'un usage de l'entreprise par l'effet d'un accord collectif régulier conclu entre les organisations syndicales représentatives et l'employeur est valable en l'absence de notification individuelle dudit accord collectif à chacun des salariés concernés, qu'en l'espèce après avoir constaté que l'accord collectif du 6 décembre 1991 avait suspendu, à titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la situation difficile de l'entreprise, le bénéfice de la prime de vacances pour l'année en cours (1991), les juges du fond ne pouvaient, sans violer les dispositions des articles L. 132-8 du Code du travail et 1134 du Code civil, estimer que la société Jeanneau n'avait pas "révoqué" régulièrement ledit usage faute d'avoir notifié sa décision à chacun des salariés concernés;

Mais attendu

que le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que l'accord conclu le 27 juin 1989 entre la société Jeanneau et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise et prévoyant les conditions d'attribution et de calcul de la prime de vacances avait la nature juridique d'un accord collectif de travail au sens des articles L. 132-2 et L. 132-19 du Code du travail; Et attendu qu'ayant relevé que l'accord du 6 décembre 1991 avait été conclu après la rupture du contrat de travail des salariés en cause, ce dont il résultait que les seules clauses applicables à leur contrat de travail concernant la prime de vacances étaient celles issues de l'accord collectif de travail du 27 juin 1989, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jeanneau aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.