Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2009, 08-13.311

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-07-09
Cour d'appel d'Agen
2008-01-22

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ; Attendu, selon ce texte, que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices de caractère personnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X... s'est blessé en tombant d'une nacelle dont les commandes étaient actionnées par M. Y... ; qu'il a assigné M. Y... et son assureur, la société AGF, en responsabilité et indemnisation ; que son organisme de sécurité sociale, la société Generali France, a été appelée en la cause ; Attendu que l'arrêt, après avoir débouté M. X... des demandes d'indemnisation des préjudices patrimoniaux qu'il avait formulées, condamne in solidum M. Y... et la société AGF à payer à la société Generali France, au titre de son action subrogatoire, le montant des prestations versées à la victime, diminué de moitié en raison de la faute de cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher quels postes de préjudice indemnisaient chacune des différentes catégories de prestations servies par le tiers payeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. Y... responsable pour moitié de l'accident dont a été victime M. X..., l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Generali France aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali France ; la condamne à payer à M. Y... et à la société AGF IART la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Assurances générales de France Z... et M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, après avoir fixé le préjudice de Monsieur X... aux sommes de 7.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7.000 euros au titre des souffrances endurées, 62.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1.200 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément permanent, condamné Monsieur Y... et la compagnie AGF à payer à la société Generali France, tiers payeur, la somme de 37.832,26 euros correspondant à la moitié des sommes versées à la victime ainsi que la moitié des arrérages à échoir à compter de l'année 2004 de la rente servie à Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne sollicite au titre des préjudices patrimoniaux temporaires que l'indemnisation d'un préjudice professionnel temporaire ; que ce préjudice correspond aux revenus dont la victime a été privée avant sa consolidation ; que ce préjudice doit inclure le montant des indemnités journalières mais également la perte de revenus ; qu'en l'espèce A... Martin s'est trouvé en incapacité totale de travail du 12 août 195 au 26 septembre 1996, date à laquelle il a été reconnu travailleur handicapé ; que Monsieur X..., malgré le rejet de sa demande de ce chef en première instance persiste devant la cour à ne produire aucune pièce permettant de justifier de la perte de gains professionnels au cours de la période considérée ; qu'il convient dès lors de débouter Monsieur X... de sa demande ce chef ; que Monsieur X... ne sollicite au titre des préjudices patrimoniaux permanents que l'indemnisation d'un préjudice professionnel au titre des pertes de gains professionnels futurs ; que cependant ce préjudice ne peut se déterminer qu'à partir de la production par la victime de pièces justifiant du montant des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle de gains ; que Monsieur X..., malgré le rejet de sa demande de ce chef en première instance persiste devant la cour à ne produire aucune pièce permettant de justifier d'une perte de gains professionnels futurs ; que Monsieur X... ne pourra qu'être débouté de sa demande de ce chef ; que le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 7.000 euros ; que le préjudice découlant des douleurs éprouvées doit être évalué à la somme de 7.000 euros ; que le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, préjudice non économique, doit être évalué à la somme de 62.700 euros ; que le préjudice esthétique permanent doit être évalué à la somme de 1.200 euros ; que le préjudice d'agrément permanent doit être évalué à la somme de 3.000 euros ; qu'en ce qui concerne la créance du tiers payeur, il résulte de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la société Generali France en sa qualité d'organisme social a versé à Monsieur X... ou pris en charge des frais médicaux, d'hospitalisation et pharmaceutiques pour un montant de 57.857,44 euros et des arrérages de la pension perçus avant et après consolidation et jusqu'au 31 décembre 2003 pour un montant de 17.807,08 euros ; qu'elle a dû, et devra, régler à compter de cette date les arrérages à échoir au fur et à mesure de leur exigibilité étant précisé que le capital constitutif de la rente s'élève à la somme de 42.987,32 euros ; qu'au regard du partage de responsabilité retenu pour moitié il y a lieu de condamner Monsieur Y... et la société AGF IART à verser à la société Generali France la somme de 37.832,26 euros ainsi que la moitié des arrérages à échoir à compter de l'année 2004 de la rente servie à A... Martin dont le montant du capital constitutif était de 42.987,32 euros au 4 novembre 2003 ; qu'au regard de ces éléments, du partage de responsabilité pour moitié, du montant des débours versés au 31 décembre 2003 par la société Generali France et des arrérages à échoir, il convient d'allouer à A... Martin 3.500 euros au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire, 3.500 euros au titre des souffrances endurées, 31.350 euros au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 1.500 euros au titre du préjudice d'agrément permanent, et de condamner in solidum Monsieur Y... et la société AGF IART au paiement de ces sommes ; ALORS QUE, D'UNE PART, le juge, saisi d'un recours subrogatoire du tiers payeur, doit, avant de déterminer les sommes revenant à ce dernier, déduire le montant de sa créance, poste par poste, des indemnités allouées à la victime en réparation des préjudices qu'il a pris en charge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'auteur de l'accident et son assureur à payer à la société Generali France, tiers payeur, compte tenu du partage de responsabilité à hauteur de 50 %, la moitié des sommes qu'elle a versées à Monsieur X... ainsi que la moitié des arrérages à échoir de la rente servie à celui-ci, sans imputer le montant de sa créance sur les indemnités mises à la charge des responsables ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu la nature subrogatoire du recours des tiers payeurs, a violé les articles 28 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, le recours subrogatoire des tiers payeurs contre les tiers responsables s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices personnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le préjudice subi par Monsieur X... à la somme 80.900 euros incluant le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'agrément, à l'exclusion de tout préjudice patrimonial ; que, saisie d'un recours subrogatoire de la société Generali, la cour d'appel a condamné Monsieur Y... et la compagnie AGF à payer au tiers payeur, d'une part, la somme de 37.832,26 euros, correspondant à la moitié des sommes qu'il a versées au titre des frais médicaux, d'hospitalisation et pharmaceutiques et à la moitié des arrérages de la rente versée à la victime jusqu'au 31 décembre 2003, et, d'autre part, la moitié des arrérages à échoir de la rente servie à Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle n'a alloué aucune somme à la victime au titre des préjudices patrimoniaux, la cour d'appel a violé les articles 28 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, le recours subrogatoire des tiers payeurs contre les tiers responsables s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices personnels ; qu'en l'espèce, la société Generali, tiers payeur, avait sollicité la condamnation des responsables de l'accident au paiement de la rente qu'elle verse à A... Martin depuis 1997 pour inaptitude partielle à sa profession ; que la cour d'appel, après avoir rejeté les demandes de Monsieur X... au titre du préjudice professionnel, a condamné Monsieur Y... et la compagnie AGF à payer au tiers payeur la moitié des arrérages de la rente versée à la victime jusqu'au 31 décembre 2003 et la moitié des arrérages à échoir de cette rente, dont l'objet est de compenser la perte de capacités professionnelles de la victime ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 28 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006.