Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, l'Union nationale du sport scolaire, représentée par la SELAS Foucaud, Tchekhoff, Pochet et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rouen à lui verser une somme de 105 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi en raison de la promesse non tenue de versement d'une subvention et du préjudice d'image ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la délibération du 27 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rouen a refusé de lui verser la subvention d'un montant de 100 000 euros initialement accordée est entachée d'une illégalité fautive dès lors que :
. elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l'article
L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
. elle ne peut refuser de verser la subvention au motif que la convention biennale n'ait pas été signée ;
. la commune de Rouen ne pouvait se fonder sur la circonstance que la délibération du 28 mars 2022 n'a pas été notifiée en méconnaissance du premier alinéa du II de l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
. elle a estimé à tort qu'elle n'avait pas respecté ses engagements prévus par cette convention ;
- elle a subi un préjudice financier et un préjudice d'image en raison de cette illégalité fautive qu'elle évalue à hauteur de 105 000 euros ;
- elle a droit à une pareille indemnisation sur le fondement de la promesse non tenue par la commune de Rouen.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, la commune de Rouen, représentée par la SELARL DAMC, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Union nationale du sport scolaire au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guillois, représentant l'Union nationale du sport scolaire, et de Me Suxe, représentant la commune de Rouen.
Considérant ce qui suit
:
1. L'édition 2022 des Gymnasiades, attribuée à la France et organisée par l'Union nationale du sport scolaire, s'est tenue en Normandie du 14 au 22 mai 2022. La commune de Rouen a en particulier accueilli les épreuves d'escrime, de rugby et de gymnastique. Afin d'organiser cet événement et par une délibération du 28 mars 2022, le conseil municipal de cette commune a décidé de mettre à disposition de l'Union nationale du sport scolaire les équipements sportifs, à savoir la halle sportive Saint-Exupéry et le stade Jean Mermoz, ainsi que les agents municipaux nécessaires, de lui accorder une subvention de 100 000 euros et a approuvé la conclusion, avec elle, d'une convention biennale fixant les modalités de ce partenariat. Ayant estimé que l'Union nationale du sport scolaire n'avait pas respecté ses engagements et par une délibération du 27 juin 2022, le conseil municipal de Rouen a décidé de retirer cette délibération et, par voie de conséquence, a refusé de verser la subvention précitée. Par un courrier du 30 septembre 2022, l'association a formé un recours gracieux contre cette délibération, puis par un courrier du 30 novembre 2022, réitéré le 23 janvier 2023, elle en a sollicité l'abrogation ainsi que l'indemnisation des préjudices financier et d'image subis. Par un courrier du 30 novembre 2022, la commune de Rouen a rejeté le recours gracieux de l'association et, par un courrier du 21 décembre 2022, sa demande d'abrogation et sa réclamation indemnitaire préalable. L'Union nationale du sport scolaire demande la condamnation de la commune de Rouen à lui verser une somme de 105 000 euros en réparation des préjudices précités subis du fait de l'illégalité fautive de la délibération du 27 juin 2022 et de la promesse non tenue par ladite commune.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne l'illégalité fautive de la délibération du 27 juin 2022 :
2. Pour démontrer que la délibération du 27 juin 2022 est entachée d'une illégalité fautive, l'Union nationale du sport scolaire soutient qu'elle est intervenue sans procédure contradictoire préalable, qu'elle n'a pas été notifiée et qu'elle ne pouvait être fondée sur les circonstances, d'une part, que la convention biennale n'avait pas été signée et d'autre part, qu'elle n'avait pas respecté les engagements qu'elle prévoyait.
3. En premier lieu, l'association requérante ne peut utilement soutenir que la délibération du 27 juin 2022 est entachée d'une illégalité fautive aux motifs que la commune de Rouen ne pouvait se fonder sur l'absence de signature de la convention biennale et de notification de la délibération du 28 mars 2022 et dès lors qu'ils ne sont pas au nombre de ceux ayant justifié le retrait de cette délibération.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article
L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article
L. 242-2 dudit code : " Par dérogation à l'article
L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : () / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ". Aux termes de l'article
L. 121-1 de ce code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article
L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article
L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Aux termes de l'article
L. 211-2 de ce même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ".
5. Nonobstant l'absence de notification, la délibération du 28 mars 2022 par laquelle la commune de Rouen a octroyé à l'Union nationale du sport scolaire une subvention d'un montant de 100 000 euros constituait une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits étaient subordonnés au respect de ses engagements prévus par la convention biennale, et ce même si celle-ci n'a pas été signée. La délibération du 27 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rouen a retiré cette délibération et ce faisant refusé de verser la subvention prévue, en raison du non-respect de ses engagements par l'association, s'est bornée à exécuter la délibération du 28 mars 2022 l'ayant octroyée, en tirant les conséquences de la défaillance de celle-ci et n'en constituait ainsi pas le retrait. En revanche, compte tenu des droits créés par cette délibération, la délibération du 27 juin 2022 refusant le versement de la subvention doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et devait, à ce titre, en application des dispositions de l'article du 6° de l'article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, être motivée. Dans ces conditions et dès lors que cette délibération ne faisait suite à aucune demande de versement de la part de l'Union nationale du sport scolaire, elle était au nombre des décisions soumises par les dispositions précitées des articles
L. 121-1 et L. 122-1 du code précité à la procédure contradictoire qu'elles instituent. Faute d'y avoir procédé avant l'intervention de ladite délibération, la commune de Rouen a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
6. En dernier lieu, l'association requérante soutient que c'est à tort que la commune de Rouen a estimé qu'elle n'avait pas respecté ses engagements, à savoir une visibilité médiocre du logo de la commune sur les supports de communication, un non-respect du délai de prévenance pour la participation à la cérémonie d'ouverture, au dîner officiel et aux cérémonies protocolaires de remise des médailles et une mobilisation insuffisante des établissements scolaires de la commune à l'occasion de l'événement.
7. Aux termes de l'article 6 de la convention biennale fixant les modalités du partenariat entre la commune de Rouen et l'Union nationale du sport scolaire : " () / L'UNSS citera () organisera le calendrier du lancement officiel, des remises de prix, de la conférence de presse de présentation avec la DCRP pour permettre une présence officielle de la ville. Elle consultera la ville en priorité pour caler les remises de prix. / Elle apposera banderoles, panneaux de communications, windflags sur les différents sites de la manifestation : pour ce faire, elle proposera un plan d'aménagement sur chacun des sites utilisés () ".
8. D'une part, il ressort des termes de la délibération du 27 juin 2022 que la commune de Rouen a estimé n'avoir pas été informée quant au déroulement des cérémonies protocolaires de remise des médailles, ce qui ne lui a pas permis, en dehors d'une seule occasion, de valoriser son image en assurant la présence d'un élu municipal. Si l'association requérante allègue que le calendrier des événements a été établi pour permettre une telle présence et transmis au service chargé de la communication, elle n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens. En outre, si le diaporama diffusé le 18 octobre 2021 permet de déterminer le calendrier des différentes épreuves, les date et horaires des cérémonies de remise de médaille n'y figurent pas. Enfin, s'il ressort d'un échange de courriels du 10 mai 2022 entre l'association requérante et son prestataire, que les " informations définitives " à ce sujet ont été transférées aux différentes collectivités, lesdits messages ne sont pas produits et ne permettent dès lors pas de déterminer la suffisance des informations transmises. Dans ces conditions, et à supposer même que le calendrier des épreuves et cérémonies était en ligne sur le site internet de l'association requérante, c'est à raison que la commune de Rouen a pu lui faire grief de ne pas avoir été suffisamment informée concernant l'organisation de ces dernières.
9. En revanche et d'autre part, la commune de Rouen ne saurait sérieusement reprocher à l'association requérante de n'avoir pas apposé son logo sur les pistes d'escrime utilisées, qui ont été mises à disposition par la commune de Louviers, et dont le seul logo y figurait logiquement. Il résulte en outre de l'instruction, en particulier des différentes photographies produites qu'un oriflamme ou un drapeau aux couleurs de la ville de Rouen figurait à côté des terrains de compétition lors des épreuves et des podiums lors des remises de médaille. La commune de Rouen n'a dès lors pu estimer que l'association requérante n'avait pas respecté, dans cette mesure, cet engagement prévu à l'article 6 précité.
10. Enfin, s'il n'est pas établi que la commune de Rouen ait reçu une invitation à la cérémonie d'ouverture des Gymnasiades, tenue le 15 mai 2022, et au dîner officiel, organisé le 17 mai 2022, ou s'il n'est à tout le moins pas sérieusement contesté que cette invitation n'a été transmise que tardivement, il résulte de l'instruction que la date de ces deux événements a été fixée au plus tard depuis le 18 octobre 2021, ainsi que cela ressort du diaporama cité au point 8, dont la commune de Rouen a eu connaissance. Il ressort également du compte-rendu d'une réunion tenue le 17 mai 2021 que la date du dîner officiel a été fixée après accord de la commune de Rouen. Elle disposait ainsi suffisamment en avance des informations concernant l'organisation de ces deux événements lui permettant ce faisant d'assurer la présence d'au moins un élu. Elle ne pouvait dès lors opposer à l'association requérante, dans cette mesure, un manquement à ses engagements, également prévus à l'article 6 précité.
11. Aux termes de l'article 7 de la convention précitée : " L'UNSS (périmètre de Rouen) s'engage à mobiliser les établissements scolaires de la ville et à être facilitateur pour la participation des élèves rouennais sur le déroulement de l'événement, soit sur des fonctions support (jeune organisateur), soit en tant que spectateur ".
12. Il ressort des termes de la délibération du 27 juin 2022, auxquels la commune de Rouen n'apporte aucune précision complémentaire en défense, qu'elle a estimé que " nos établissements scolaires n'ont pas été mobilisés et aucune activation n'a été réalisée malgré les nombreuses relances ". Il résulte toutefois de l'instruction que, par courrier du 20 septembre 2021, cosigné par la directrice nationale de l'Union nationale pour le sport scolaire, les établissements d'enseignement professionnel de l'académie de Normandie ont été invités à se manifester pour participer à l'organisation des Gymnasiades, et ce afin de valoriser l'excellence des formations professionnelles qui y sont dispensées. Un courriel a en outre été adressé le 9 novembre 2021 par l'association requérante aux établissements du second degré de l'académie ainsi qu'à leurs associations sportives afin de mobiliser les jeunes officiels qui en sont membres lors de l'événement. L'association requérante justifie en outre de la participation d'élèves et d'enseignants de trois établissements rouennais aux missions de restauration et de logistique, ainsi que de 250 élèves des écoles primaires et collèges, notamment de Rouen, à un événement organisé le 3 mai 2022 à Canteleu. Elle produit enfin la liste des élèves des collèges et lycées rouennais ayant participé ou assisté aux différentes épreuves sportives. Dans ces conditions et eu égard à leur caractère général, la commune de Rouen n'a pu, à raison, faire grief à l'association requérante d'avoir méconnu son engagement prévu par les stipulations précitées.
13. Lorsque l'autorité compétente constate la méconnaissance d'une condition à laquelle l'octroi d'une subvention a été subordonnée, il lui appartient d'apprécier les conséquences à en tirer, de manière proportionnée eu égard à la teneur de cette méconnaissance, sur la réduction ou le retrait de la subvention en cause.
14. Eu égard au seul manquement retenu dans la délibération du 27 juin 2022, puis opposé en défense, pouvant être reproché à l'association requérante, décrit au point 8, compte tenu de sa faible gravité, la commune de Rouen ne pouvait, sans disproportion, purement et simplement refuser de verser la subvention de 100 000 euros octroyée par la délibération du 28 mars 2022. Ce manquement pouvait donner lieu, de manière proportionnée, à une réduction de cette subvention à hauteur de 5 000 euros.
En ce qui concerne la promesse non tenue par la commune de Rouen :
15. Par la délibération du 28 mars 2022, venue confirmer un engagement informel formalisé dans un courriel du 15 mars 2021, la commune de Rouen s'est notamment engagée à verser à l'association requérante une subvention de 100 000 euros, en contrepartie des engagements fixés par la convention biennale dont elle a approuvé la signature. Ainsi qu'il a été dit aux points 7 à 14, dès lors que c'est à tort que la commune de Rouen a estimé que cette association avait manqué à ses engagements, à l'exception du respect d'un délai de prévenance pour la participation d'élus de la commune aux cérémonies protocolaires de remise des médailles, elle n'a pas respecté l'engagement qu'elle avait pris et a ce faisant commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en ce qu'elle a purement et simplement refusé de lui verser la subvention promise.
En ce qui concerne les préjudices :
16. Les fautes commises par la commune de Rouen constatées aux points 5, 9, 10 et 12, ne peuvent entraîner la réparation que des préjudices allégués qui en découlent directement.
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 14, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par l'association requérante, en lien direct avec les illégalités fautives commises par la commune de Rouen relevées aux points 9, 10 et 12, ainsi que, en tout état de cause, avec la promesse non tenue mentionnée au point 16, à la somme de 95 000 euros.
18. En second lieu, il n'est pas établi que la publication de la délibération du 27 juin 2024, limitée à la rubrique des informations institutionnelle du site internet de la commune de Rouen a été susceptible de porter atteinte à l'image de l'Union nationale du sport scolaire auprès du public. Cependant, la circonstance que des griefs infondés lui aient été indûment adressés et portés à la connaissance des conseillers municipaux, par ailleurs, pour certains, membres du conseil de la métropole Rouen Normandie, est de nature à compromettre, voire à faire obstacle, à l'avenir, la poursuite de partenariats entre ces deux collectivités et l'association requérante. Il sera fait une juste évaluation du préjudice d'image subi par cette dernière à la somme de 500 euros.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre l'illégalité fautive relevée au point 5 et les préjudices exposés par l'association requérante, que celle-ci est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Rouen à lui verser une somme de 95 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
20. L'Union nationale du sport scolaire a droit aux intérêts de la somme de 95 000 euros à compter du 1er décembre 2022, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable.
21. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une soit mise à la charge de l'Union nationale du sport scolaire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Rouen et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Rouen est condamnée à verser à l'Union nationale du sport scolaire une somme de 95 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 1er décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Rouen versera à l'Union nationale du sport scolaire une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rouen au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'Union nationale du sport scolaire et à la commune de Rouen.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.