Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Papeete 11 mai 1993
Cour administrative d'appel de Paris 25 octobre 1994

Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 octobre 1994, 94PA00234

Mots clés competence · repartition des competences entre les deux ordres de juridiction · competence determinee par des textes speciaux · attributions legales de competence au profit des juridictions judiciaires · competence des juridictions judiciaires en matiere d'elections · autres cas d'attributions legales de competence au profit des juridictions judiciaires · elections · elections aux commissions administratives paritaires de la fonction publique · outre-mer · droit applicable dans les departements et territoires d'outre-mer · territoires d'outre-mer · organisation judiciaire et particularites contentieuses

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro affaire : 94PA00234
Textes appliqués : Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, Loi 86-845 1986-07-17 art. 1, art. 66
Décision précédente : Tribunal administratif de Papeete, 11 mai 1993
Rapporteur : Mme ALBANEL
Rapporteur public : M. GIPOULON

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Papeete 11 mai 1993
Cour administrative d'appel de Paris 25 octobre 1994

Texte

VU l'ordonnance en date du 16 février 1994, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. X..., demeurant ... 18,6 Polynésie française, et M. Y... demeurant quartier Juventin Tepue, Tipaerui Papeete ;
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 août et 10 décembre 1993, présentés pour MM. X... et Y..., par la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; MM. X... et Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté la requête tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 novembre 1992 par lequel le maire de la commune de Papeete a arrêté la liste des candidats aux élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires et, d'autre part, des élections qui ont eu lieu le 12 novembre 1992 ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Papeete pour y être jugée au fond ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour MM. X... et Y...,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;


Considérant que

, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Papeete a rejeté la demande de MM. X... et Y... tendant à l'annulation de la décision du maire de Papeete du 10 novembre 1992 arretant la liste des candidats aux élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires et des élections subséquentes qui ont eu lieu le 12 novembre 1992 comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par les motifs qu'il résultait des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986, éclairées par ses travaux préparatoires, que l'exclusion du champ d'application de la loi qu'elles prévoient en ce qui concerne "les personnes relevant d'un statut de droit public" -ne concernait que celles régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales-, qui ne s'applique pas aux personnels de la commune de Papeete et que, par suite, lesdites dispositions ne faisaient pas obstacle à l'application de celles de l'article 66 de la même loi selon lesquelles "les contestations relatives aux désignations des délégués ou représentants syndicaux ainsi qu'aux élections professionnelles sont de la compétence du tribunal de 1ère instance qui statue" ; que le tribunal a dès lors jugé que le litige relevait de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il y a lieu par adoption de ces motifs mêmes de confirmer ledit jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, de faire application dudit article à l'encontre de la commune de Papeete qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


Article 1er

: La requête de MM. X... et Y... est rejetée.