INPI, 19 décembre 2014, 2014-3221

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-3221
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : KLEO ; CLEOS
  • Classification pour les marques : 11
  • Numéros d'enregistrement : 3291903 ; 4085014
  • Parties : ZEHNDER GROUP INTERNATIONAL AG / E MARC

Texte intégral

6/11/2014 OPP 14-3221 / CBO Définitif le 12/12/2014 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Marc E a déposé, le 11 avril 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 085 014 portant sur la dénomination CLÉOS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs ; installation, entretien et réparation de machines ». Le 9 juillet 2014, la société ZEHNDER GROUP INTERNATIONAL AG (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale KLEO déposée le 29 juillet 2003, enregistrée le 22 novembre 2004 et régulièrement renouvelée sous le n°003 291 903 et dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Corps chauffants ».L'opposition a été notifiée au déposant le 8 août 2014 sous le n°14-3221. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois de sa réception. Le 3 octobre 2014, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société ZEHNDER GROUP INTERNATIONAL AG fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, dont elle est susceptible d’être perçue comme une déclinaison. La société opposante invoque l’interdépendance des facteurs et notamment la similitude des signes et celle des produits et services en cause. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

A. SUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION DU LIBELLE DES PRODUITS ET SERVICES CONSIDERANT que dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant indique qu’il est prêt à s’engager à « …ne pas utiliser « CLÉOS » pour une application ayant un rapport avec le domaine des « corps chauffants »… » ; Que toutefois, pour être prise en compte dans la procédure d’opposition, une telle modification ne peut se traduire que par une limitation du libellé initial sous la forme d’une déclaration de retrait partiel dans les conditions prévues par l’article R 712-21 du code de la propriété intellectuelle ; Qu’en l’espèce, la proposition précitée n’a pas été formalisée par le déposant par un retrait en bonne et due forme, en sorte qu’elle ne peut être prise en considération. CONSIDERANT, en conséquence, que le libellé des produits et/ou services à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est celui figurant dans la demande d’enregistrement, telle que déposée par son titulaire. B. AU FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs ; installation, entretien et réparation de machines » ;Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Corps chauffants ».CONSIDERANT que les « Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; cuisinières ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; installation, entretien et réparation de machines » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produis de la marque antérieure invoquée ;Qu’à cet égard, sont inopérants les arguments du déposant consistant à mettre en avant les spécificités de son activité ; qu’en effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement au regard des produits et/ou services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et de l’activité de leurs titulaires. CONSIDERANT en revanche, que « Appareils d'éclairage, de distribution d'eau et installations sanitaires ; lampes de poche ; cafetières électriques ; appareils d'éclairage pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs » de la demande d’enregistrement contesté, qui n’ont pas directement pour objet de produire des effets thermiques (chaud / froid) ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « Corps chauffants » de la marque antérieure, qui recouvrent les émetteurs assurant la production de chaleur ;Qu’à cet égard, il ne saurait suffire que tous ces produits s’entendent d’ « …appareils électroménagers utilisés souvent dans un même appartement ou dans une même maison et/ou dans le véhicule du même ménage pour offrir, de par leur réunion, toutes les commodités nécessaires et les installations correspondant au mode de vie des pays industrialisés… », dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi large reviendrait à reconnaitre un lien de similarité entre tous les produits susceptibles d’y répondre et présentant par ailleurs, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer très nettement ;Que répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution ou, à tout le moins, se retrouvent proposés à la vente dans des rayons distincts des grands magasins d’électroménager ou de bricolage ;Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination CLÉOS, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur la dénomination KLEO, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique ; Que visuellement, les dénominations CLÉOS et KLEO, respectivement constitutives des signes en présence, ont en commun trois lettres, placées dans le même ordre et formant la séquence LEO, ce qui leur confère une physionomie proche ; Que surtout phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme binaire marqué par la même sonorité d’attaque [clé] suivie du son [o], ce qui leur confère des sonorités quasi-identiques [kléos / kléo] ; Que certes ces signes se singularisent par leur consonne d’attaque (respectivement C et K), ainsi que par la présence dans le signe contesté d’un accent aigu sur la voyelle E, inscrite en caractère minuscule, et de la consonne S en terminaison ; que toutefois, ces différences, dont certaines sont peu perceptibles (la substitution de la lettre C à la lettre K, tout comme l’accent aigu sur la voyelle E n’ayant en l’espèce aucune incidence phonétique) ne sont pas de nature à écarter une perception très proche de ces derniers, qui demeurent caractérisés par des sonorités très proches et la séquence de lettres LEO, ainsi que précédemment relevé ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble très proches entre les signes. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté CLÉOS constitue l’imitation de la marque communautaire verbale KLEO. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté CLÉOS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale KLEO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne les produits et services suivants : « Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; cuisinières ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; installation, entretien et réparation de machines ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Céline BOISSEAU, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de groupe