INPI, 27 mars 2008, 07-3196

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-3196
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : GEO ; GEO FINANCE
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 863134 ; 3508024
  • Parties : GRUNER + JAHR / YASSINE E AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "GEO FINANCE" EN COURS DE FORMATION

Texte intégral

OPP 07-3196 / CJR 27/03/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETEINDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou deservice ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institutnational de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Yassine E agissant pour le compte de la société GEO FINANCE en cours deformation a déposé, le 18 juin 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 508 024 portant sur le signe complexe GEO FINANCE. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Le 13 septembre 2007, la société GRUNER + JAHR AG & CO KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale complexe GEO, enregistrée le 22 décembre 2004 sous le n° 863 134 et désignant la France. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Mémoires de données et supports d'enregistrement du son et des images, en particulier CD, CD-ROM, CD-I, DVD, disquettes, bandes vidéo et microfilms, pour utilisation en différé ou en ligne; magnétophones, équipements de réception, et également d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images ; matériel, en particulier appareils de traitement de données, ordinateurs et périphériques d'ordinateur. Imprimés; articles pour reliures. Services d'une plateforme de commerce électronique, à savoir présentation de produits et de services, services de réception des commandes et de traitement des commandes, ainsi que services d'audit pour systèmes électroniques de commande; publication de textes publicitaires; compilation et systématisation d'informations en vue de leur intégration dans des bases de données informatiques. Education, formation, divertissement, en particulier divertissements radiophoniques et télévisés; services d'un éditeur (sauf impression); édition et publication de textes sous forme imprimée ou électronique en tant qu'édition en différé ou en ligne, ces services étant compris dans cette classe; activités sportives et culturelles ». L'opposition, formée à l'encontre d’une partie des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 19 septembre 2007 au déposant, qui a présenté des observations en réponse. Le 4 février 2008, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le déposant a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, auxquelles la société opposante a répondu. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Dans l’acte d’opposition, la société GRUNER + JAHR AG & CO KG fait valoir, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Elle invoque en outre, l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits et services, ainsi que celle des signes. Suite au projet de décision, le déposant conteste la comparaison des prod

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Mémoires de données et supports d'enregistrement du son et des images, en particulier CD, CD-ROM, CD-I, DVD, disquettes, bandes vidéo et microfilms, pour utilisation en différé ou en ligne; magnétophones, équipements de réception, et également d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images ; matériel, en particulier appareils de traitement de données, ordinateurs et périphériques d'ordinateur. Imprimés; articles pour reliures. Services d'une plateforme de commerce électronique, à savoir présentation de produits et de services, services de réception des commandes et de traitement des commandes, ainsi que services d'audit pour systèmes électroniques de commande; publication de textes publicitaires; compilation et systématisation d'informations en vue de leur intégration dans des bases de données informatiques. Education, formation, divertissement, en particulier divertissements radiophoniques et télévisés; services d'un éditeur (sauf impression); édition et publication de textes sous forme imprimée ou électronique en tant qu'édition en différé ou en ligne, ces services étant compris dans cette classe; activités sportives et culturelles ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d'enregistrement apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, le déposant ne saurait invoquer le fait qu’il n’y aurait « aucun rapport entre ces services » et qu’il exercerait dans le domaine du conseil en finance, comptabilité, gestion de patrimoine et bourse, alors que la société opposante édite un guide de montagne et de voyages ; Qu’en effet, ces circonstances sont sans incidence sur la présente procédure dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques. CONSIDERANT en revanche, que les services de « bureaux de placement » de la demande d'enregistrement qui s’entendent de prestations tendant répartir les offres et les demandes d'emplois n’appartiennent pas à la catégorie générale des « Services d'une plateforme de commerce électronique, à savoir présentation de produits et de services, services de réception des commandes et de traitement des commandes, ainsi que services d'audit pour systèmes électroniques de commande ; publication de textes publicitaires ; compilation et systématisation d'informations en vue de leur intégration dans des bases de données informatiques » de la marque antérieure ; qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ; Que ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination, les premiers ayant uniquement pour objet de mette en relation les offres et les demandes d’emploi ; Que ces services pouvant être rendus indépendamment les uns des autres, ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire ; Que ces services non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; services de photographie » de la demande d'enregistrement ne figurent pas dans les mêmes termes ou des termes proches dans le libellé de la marque antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne ; qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ; Que ces services qui s’entendent de prestations visant à dompter des animaux, à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des bandes vidéos, des enregistrements sonores et des films et des prestations de photographes ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Education, formation, divertissement, en particulier divertissements radiophoniques et télévisés; services d'un éditeur (sauf impression); édition et publication de textes sous forme imprimée ou électronique en tant qu'édition en différé ou en ligne, ces services étant compris dans cette classe; activités sportives et culturelle » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations intellectuelles tendant à instruire, cultiver, amuser le public et publier des textes ; Que ces services ne répondant pas aux mêmes besoins, ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas fournis par les mêmes prestataires ; Qu’enfin, ces services pouvant être rendus indépendamment les uns des autres, ne présentent pas non plus de lien de complémentarité ; Que ces services non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe GEO FINANCE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination GEO, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme GEO ; Qu’à cet égard, si comme le fait valoir le déposant, le terme GEO est un préfixe d’origine grecque signifiant Terre et un terme pouvant évoquer la géographie, il n’en demeure pas moins qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services en cause, pas plus qu’il n’est susceptible d’en indiquer une quelconque caractéristique ; Que de plus, la fourniture de 26 marques dont la plupart ne sont pas déposées dans les deux classes visées, à savoir les classes 35 et 41, n'est pas suffisante pour démontrer que cet élément est banal dans le domaine des services en présence ; Qu’ainsi, il n’est pas établi que ce terme soit dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause ; Que le terme GEO, constitutif de la marque antérieure, est également l’élément dominant du signe contesté ; Qu’en effet, il y figure en position d’attaque sur une ligne supérieure en gros caractères et se trouve accompagné du terme FINANCE inscrit en plus petits caractères sur une ligne inférieure ; Qu’en outre, le terme FINANCE apparaît faiblement distinctif en ce qu’il est fortement évocateur du domaine dans lequel les services seront rendus, comme le reconnaît du reste le déposant ; Qu’ainsi, au sein du signe contesté, les termes GEO et FINANCE sont parfaitement individualisables et ne forment pas, contrairement aux allégations du déposant, un ensemble unitaire dans lequel le terme GEO ne serait plus perceptible ; Qu’en outre et contrairement à ce que soutient le déposant, la présence d’un élément figuratif représentant la Terre au sein du signe contesté et la différence de polices de caractères et de couleurs, n’est pas de nature à modifier la perception très proche des deux signes dominés par le même terme distinctif et dominant GEO ; Qu’il en résulte, en conséquence, un risque de confusion entre les signes dominés par le même terme GEO. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté GEO FINANCE constitue l'imitation de la marque antérieure GEO, dont il peut apparaître comme la déclinaison. CONSIDERANT que sont inopérants les arguments du déposant relatifs aux conditions d’utilisation des signes en présence ; Qu’en effet, ces circonstances sont sans incidence sur la présente procédure dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté GEO FINANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe GEO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 07-3196 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elleporte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ;administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à desjournaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ;comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ;organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en lignesur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen decommunication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espacespublicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ;formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 508 024 est partiellement rejetée pour les services précités. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe