INPI, 6 novembre 2007, 07-1672

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1672
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ALKEN ; AKENE VOTRE CAPITAL CONFIANCE
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3448655 ; 3481095
  • Parties : ALKEN ASSET MANAGEMENT LLP / GRAPHIE COULEURS

Texte intégral

OPP 07-1672 / CJR Définitif le 06/11/2007 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GRAPHIE COULEURS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 13 février 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 481 095 portant sur le signe complexe AKENE VOTRE CAPITAL CONFIANCE. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Gestion et administration commerciales. Affaires financières. Gérance de biens immobiliers. Placements de fonds. Consultation en matière financière. Supervision de travaux de construction. Information en matière de construction et de patrimoine immobilier ». Le 23 mai 2007, la société ALKEN ASSET MANAGEMENT LLP (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ALKEN déposée le 5 septembre 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 448 655. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Affaires financières ; consultations en matière financière ; informations, analyses et estimations financières ; placement de capitaux, gestion de patrimoines immobiliers ; estimations et expertises fiscales ; affaires immobilières, gérance d’immeubles, expertise immobilière ». L'opposition, formée à l'encontre de l’intégralité des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée a été notifiée le 5 juin 2007 à la société déposante qui a présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Dans l’acte d’opposition, la société ALKEN ASSET MANAGEMENT LLP fait valoir, que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Elle invoque en outre, l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société GRAPHIE COULEURS conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Gestion et administration commerciales. Affaires financières. Gérance de biens immobiliers. Placements de fonds. Consultation en matière financière. Supervision de travaux de construction. Information en matière de construction et de patrimoine immobilier » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Affaires financières ; consultations en matière financière ; informations, analyses et estimations financières ; placement de capitaux, gestion de patrimoines immobiliers ; estimations et expertises fiscales ; affaires immobilières, gérance d’immeubles, expertise immobilière ». CONSIDERANT que les services d’ « affaires financières. Gérance de biens immobiliers. Placements de fonds. Consultation en matière financière. Supervision de travaux de construction. Information en matière de construction et de patrimoine immobilier » de la demande d'enregistrement apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, la société déposante ne saurait invoquer l’appartenance des services en cause à des classes différentes de la classification ; Qu’en effet, la classification internationale des produits et services n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur la constatation de l’identité ou l’appréciation de la similarité des services en cause. CONSIDERANT en revanche, que les services de « Gestion et administration commerciales » de la demande d’enregistrement qui s'entendent de services ayant pour finalité de mettre des connaissances particulières en matière commerciale au service d'unités économiques dans la détermination de leurs choix d'entreprise ne présentent pas les mêmes nature, objet, prestataires et clientèle que les services d’ « affaires financières ; consultations en matière financière ; informations, analyses et estimations financières ; estimations et expertises fiscales » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de conseil en matière financière et fiscale ; Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers peuvent être rendus indépendamment des seconds et ne sont pas, contrairement à ce qu’indique la société opposante, nécessairement et exclusivement les « …accessoires… » des seconds ; Qu’en effet, en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires aux services d’ « affaires financières ; consultations en matière financière ; informations, analyses et estimations financières ; estimations et expertises fiscales » tous les services nécessitant un financement, ce qui est le cas de toutes les activités économiques ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des services qui sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe AKENE VOTRE CAPITAL CONFIANCE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ALKEN, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’au sein du signe contesté, la dénomination AKENE revêt un caractère dominant de par sa présentation en gros caractères sur une ligne supérieure, la présence des termes VOTRE CAPITAL CONFIANCE et d’un élément figuratif et de couleurs, n’étant pas de nature à lui faire perdre son caractère essentiel et immédiatement perceptible ; Qu’en effet, les termes VOTRE CAPITAL CONFIANCE inscrits en plus petits caractères sur une ligne inférieure s’apparentent à un slogan fortement évocateur des services désignés et ne sont donc pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur ; Que visuellement, les dénominations AKENE et ALKEN des signes en présence sont de même longueur et ont quatre lettres en commun A, K, E et N placées dans le même ordre, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables ; Que phonétiquement, elles possèdent un rythme identique ainsi que la même succession de sonorités [a-kè-ne], de sorte qu’elles présentent des sonorités très proches ; Que les seules différences visuelles et phonétiques entre ces deux dénominations résident dans la présence dans le signe contesté de la lettre finale E et dans celle dans la marque antérieure de la lettre L ; Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à exclure le risque de confusion entre les signes qui ont quatre lettres en commun sur cinq et qui restent dominées par des sonorités très proches ; Qu’enfin, intellectuellement, contrairement à ce que soutient la société déposante, il est peu probable que le consommateur d’attention et de culture moyennes perçoive la dénomination AKENE du signe contesté comme un terme d’origine grecque signifiant un « fruit sec indéhiscent dont la graine unique n’est pas soudée en péricarpe… » ; Qu’en tout état de cause, les éventuelles différences intellectuelles pouvant exister entre les signes ne saurait supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiquement précédemment relevées ; Qu’il en résulte donc un risque de confusion entre ces deux signes qui produisent la même impression d'ensemble. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté AKENE VOTRE CAPITAL CONFIANCE constitue l'imitation de la marque antérieure ALKEN. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l’identité et la similarité de certains des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté AKENE VOTRE CAPITAL CONFIANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ALKEN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 07-1672 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elleporte sur les services suivants : « Affaires financières. Gérance de biensimmobiliers. Placements de fonds. Consultation en matière financière. Supervisionde travaux de construction. Information en matière de construction et de patrimoineimmobilier ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 481 095 est partiellement rejetée pour les services précités. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe