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Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2014, 2013/07663

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2013/07663
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : FINANCIÈRE DESHOULIÈRES SAS / PORCELAINES MP SAMIE SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Limoges, 20 avril 2011
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Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
4 avril 2014
Cour d'appel
16 mai 2011
Tribunal de grande instance de Limoges
20 avril 2011

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 04 Avril 2014 3ème chambre 2ème section N°RG: 13/07663 DEMANDERESSE Société FINANCIERE DESHOULIERES, SAS Le Planty 86300 CHAUVIGNY représentée par Me Etienne DESHOULIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #EI654 DÉFENDERESSE S.A.R.L. PORCELAINES MP SAMIE [...] 87500 ST YRIEX LA PERCHE représentée par Me Philippe JEAN PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0017, & Me Philippe C, Avocat au barreau de LIMOGES, COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, Arnaud DESGRANGES. Vice-Président, signataire de la décision François T. Vice-Président assisté de Marie-Aline P. Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 23 Janvier 2014, tenue publiquement, devant Eric H, Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES (ci-après la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES) qui se présente comme le premier producteur français de porcelaine, indique être titulaire des droits d'auteur sur une collection originale de porcelaine dénommée FLORA comportant des tasses, théières, crémiers et chopes, créée en 1936, selon elle emblématique de la société et dont le succès ne se serait jamais démenti. Ces articles sont commercialisés sous la marque française verbale n° 1230243 APILCO déposée le 14 mars 1983 pour désigner "Tous articles céramiques et en particulier les porcelaines " et la marque française semi figurative "APILCO" déposée le 2 décembre 2008 pour désigner notamment en classe 21 "porcelaine et vaisselle" dont elle est titulaire. Elle énonce par ailleurs avoir créé en 1970 un modèle de crémier dénommé Crémier Vache du fait de sa forme, article qu'elle présente comme étant atypique dans sa production qui a également séduit les consommateurs. Ayant appris que la société PORCELAINES MP SAMIE revendait des articles de collection FLORA qu'elle lui avait cédés, après leur avoir apporté sans autorisation des modifications et apposé le signe porcelaine MP Samie, à la place ou à côté de la marque APILCO, et également qu'elle commercialisait sans autorisation des reproductions du modèle Crémier Vache, la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES, après avoir fait procéder à un constat sur internet et à un constat d'achat, a, dûment autorisée par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de LIMOGES du 20 avril 2011, fait diligenter le 16 mai 2011 une saisie-contrefaçon au siège de cette société ayant permis la remise d'articles de vaisselle reproduisant selon elle les articles de sa collection FLORA et de constater la présence d'un important stock de vaisselle de marque APILCO estampillée ou non. L'ordonnance a été rétractée par le président du Tribunal de LIMOGES mais a ensuite été confirmée par la Cour d'appel. C'est dans ces conditions, que la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES a, par acte d'huissier du 30 janvier 2012 fait assigner devant le Tribunal de céans, la société PORCELAINES MP SAMIE en contrefaçon de droits d'auteur et de marques et concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d'interdiction, de destruction, de publication, la réparation de son préjudice ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2013. L'affaire a été radiée par jugement du 21 mars 2013 puis remise au rôle suite aux conclusions de rétablissement de la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES signifiées le 24 mai 2013 dans lesquelles celle-ci demande en ces termes au Tribunal de : - débouter la société PORCELAINES MF SAMIE de ses demandes de déchéance de marques et de procédure abusive ; - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes. - dire et juger qu'en altérant le modèle FLORA, la société PORCELAINES MP SAMIE a commis des actes de contrefaçon ou à titre subsidiaire, des actes de concurrence déloyale. - dire et juger qu'en altérant la marque "APELCO" régulièrement apposée sur les modèles FLORA, la société PORCELAINES MP SAMIE a commis un faute au sens des articles L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle et L.217-2 du Code de la consommation. - dire et juger qu'en apposant l'estampille "Porcelaine MP Samie" sur les modèles FLORA, la société PORCELAINES MP SAMIE a commis une faute au sens des articles L.121-1 ci L.217-1 du Code de la consommation, - dire et juger qu'en commercialisant des copies du modèle Crémier Vache, la société PORCELAINES MP SAMIE a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur ou à titre subsidiaire de concurrence déloyale. en conséquence, - interdire à la société PORCELAINES MP SAMIE de décorer et d'apposer l'estampille "Porcelaines MP Samie" sur les modèles FLORA sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement. -interdire à la société PORCELAINES MP SAMIE de reproduire, importer et commercialiser les produits litigieux, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement. - Ordonner sous le contrôle d'un huissier de justice, aux frais de la défenderesse et sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard à compter du jugement, la destruction de la totalité du stock de produits litigieux, -condamner la société PORCELAINES MP SAMIE à lui payer les sommes de : -45.000 euros du fait de l'altération des modèles FLORA, -45.000 euros du fait de l'atteinte à l'identification de l'origine des modèles FLORA. -25.000 euros du fait de la reproduction du modèle Crémier Vache. - dire et juger que les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du prononcé du jugement, -ordonner la publication du jugement intervenir dans cinq revues ou journaux de son choix et aux frais de la société PORCELAINES MP SAMIE à concurrence de 4.500 euros par insertion et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires, - condamner la société PORCELAINES MP SAMIE à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - ordonner l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garanties. - condamner la société PORCELAINES MP SAMIE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constats d'huissier, Dans ses écritures signifiées le 10 septembre 2013, la société PORCELAINES MP SAMIE, demande au Tribunal dédire irrecevable et prescrite l'action en contrefaçon et/ou en concurrence déloyale de la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES à son encontre, à titre subsidiaire de dire irrecevable l'action en contrefaçon et que les modèles FLORA et Crémier Vache ne peuvent bénéficier de la protection au litre des droits d'auteur, et à titre encore plus subsidiaire de dire irrecevable l'action en concurrence déloyale. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES à lui verser une somme de 40.000 euros en réparation du préjudice moral et financier, ainsi qu'aux dépens et à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la publication du jugement dans cinq revues ou journaux français ou étrangers de son choix aux frais de la demanderesse à concurrence de 4.500 euros par insertion et ce au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2013. Par conclusions signifiées le 9 octobre 2013, la société PORCELAINES MP SAMIE sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour verser au débat une attestation de Monsieur Yves DESHOULIERES en date du 24 août 2013.

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de la clôture La société PORCELAINES MP SAMIE sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour verser au débat une attestation du 24 août 2013 de Monsieur Yves DESHOULIERES ex-P.D.G de la société DESHOULIERES APILCO qu'elle n'aurait reçu complète avec copie de la pièce d'identité que quelques jours après cette ordonnance de clôture. La SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES a eu communication de cette pièce le 30 septembre 2013, et a indiqué par message RPVA qu'elle demandait le rejet de celte pièce. Cependant, la pièce litigieuse a été communiquée un peu moins de quatre mois avant l'audience de plaidoirie laissant ainsi largement le temps à la demanderesse de prendre des conclusions à son sujet, de sorte que cette communication ne porte pas atteinte au principe du contradictoire et que compte tenu de la qualité d'ancien P.D.G de M. Yves DESHOULIERES, il est nécessaire d'inclure cette pièce dans les débats. Dès lors, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, et constatant que cette pièce a été communiquée sans que la demanderesse ne décide de conclure, de prononcer la clôture à l'audience. Sur la recevabilité de l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale La société PORCELAINES MP SAMIE soulève l'irrecevabilité en premier lieu au motif semble-t-il que la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES qui lui fournirait depuis 1095 les produits fabriqués présentant un défaut de fabrication, constituant le rebut, moyennant un prix au kilo, de sorte que d'après elle compte tenu de cette commercialisation les produits auraient perdu leur qualité d'œuvre d'art et la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES ne serait plus titulaire des droits d'auteur. Cependant, outre que l'originalité des œuvres revendiquées relève du fond et non d'une question de recevabilité et sera examinée à ce titre plus en avant, la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES ne conteste pas avoir vendu les articles en cause à la société PORCELAINES MP SAMIE et lui fait grief non pas de les avoir elle- même commercialisés mais de les avoir modifiés sans son autorisation, notamment en y apposant son signe. Par ailleurs, il est constant, comme elle le rappelle ajuste litre, qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation non équivoque de l'œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété incorporelle. En l'espèce la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES verse au débat des factures, et des catalogues établissant qu'elle commercialise sous sa marque APLICO et avec la mention de son nom. la gamme de vaisselle FLORA parmi laquelle les articles qu'elle oppose à la défenderesse au titre de la contrefaçon et de concurrence déloyale, à savoir les tasses à chocolat, le crémier, la chope et la théière. De surcroît, plusieurs articles de presse de 2006 qu'elle communique font état que la tasse FLORA, que la demanderesse a alors commercialisée dans une nouvelle couleur pour son 70ème anniversaire, existe depuis 70 ans soit depuis 1936, date de sa création par la société DESHOULIERES aux droits de laquelle vient la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES. De même, le Crémier Vache figure dans des catalogues de la société de 1983. 1998. et 2003. Au demeurant, la défenderesse n'oppose aucun argument ni aucun élément sur ce point de nature à renverser la présomption de titularité. En effet, si elle affirme, citant en cela les déclarations de son gérant mentionnées dans le procès-verbal de contrefaçon que ce modèle aurait été créé antérieurement par une autre société, elle ne verse aucune pièce en ce sens. En revanche elle soutient que la demanderesse aurait perdu sa qualité de titulaire des droits par le fait, si l'on comprend bien, qu'elle lui aurait cédé des rebuts de la gamme FLORA et du modèle Crémier Vache en grande quantité et depuis de nombreuses années, et que par ailleurs ces articles auraient perdu leur originalité et n'auraient plus les laveurs du public. Cependant ainsi que le fait observer à bon droit la demanderesse, contrairement au droit des marques, le droit d'auteur ne connaît pas de déchéance. Aussi, les conditions d'exploitation de l'œuvre ne sont pas susceptibles d'entraîner la disparition de la qualité de titulaire des droits d'auteur. Le fait que les articles en cause auraient été cédés comme des rebuts de la production, n'infère pas sur la titularité des droits. En conséquence, la société la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES établit cire titulaire des droits d'auteur sur les articles qu'elle oppose à la société PORCELAINES MP SAMIE de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière sera rejetée. Sur la prescription L'article 2244 du Code civil dispose que " Les actions personnelles au mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " Par ailleurs, aux termes de l'article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle, l'action en contrefaçon de marque se prescrit par trois ans. La société PORCELAINES MP SAMIE soutient au visa des articles L.716.5 du Code de la propriété intellectuelle pour l'action en contrefaçon de marque et 2224 du Code civil pour l'action en contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale, que les demandes de la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES seraient prescrites du fait que depuis 1995 celle dernière en vertu d'un accord de 31 janvier 1995, vend ses articles au rebut à la défenderesse et a donc connaissance que cette dernière les commercialise sans avoir réagi. Elle verse à ce titre un courrier de cette date de Monsieur Yves DESHOULIERES P.D.G de la société DESHOULIERES énonçant que la totalité des articles en rebut sera vendue à la société PORCELAINES SAMIE. La défenderesse parait en déduire que depuis cette date les modèles prétendument contrefaits lui étant livrés en connaissance de cause, la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES avait connaissance des faits et n'a pas agi de sorte que son action serait prescrite. Cependant, ainsi qu'il a été dit la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES ne reproche pas à la société PORCELAINES MP SAMIE, en ce qui concerne les articles FLORA la vente de ses produits mais de l'avoir fait après les avoir modifiés sans son accord, notamment en apposant un signe distinctif les rattachant à la défenderesse et pour ce qui concerne l'article Crémier Vache, de l'avoir reproduit et commercialisé sans son autorisation. Or, il résulte des procès-verbaux de constat d'achat du 12 janvier 2011 puis de saisie-contrefaçon du 16 mai 2011 que les faits incriminés étaient alors en train de se commettre à ces dates, de sorte que celles- ci constituent le point de départ du délai de prescription. L'assignation ayant été délivrée le 30 janvier 2013, ni les demandes en contrefaçon de droits d'auteur et de marque, ni les demandes en concurrence déloyale de la SOCIETE FINANCIERE DESHOULIERES ne sont prescrites. Dès lors cette fin de non-recevoir sera également rejetée. Sur la protection au litre du droit d'auteur des articles de la collection FLORA et de l'article Crémier Vache Les dispositions de l'article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d'auteur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales. Selon l'article L.112-2 10", les œuvres des arts appliqués sont considérées comme œuvres de l'esprit. Il est en outre constant que l'originalité de l'oeuvre ressort notamment de partis pris esthétique et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu'elle porte ainsi l'empreinte de la personnalité de son auteur La SOCIETE FINANCIERE DESHOULIERES caractérise en premier lieu l'originalité des articles de la gamme FLORA qu'elle oppose en relevant qu'ils présentent tous, que ce soit la tasse à chocolat et sa soucoupe, sur le corps de la théière et son couvercle, sur le crémier et sur !a chope, neufs pans coupés conférant à l'ensemble de chaque modèle un style Art-déco. Elle énonce en outre qu'ils présentent également : Pour les tasses et soucoupes à chocolat FLORA : "-le diamètre large de la tasse par rapport à sa hauteur. - une mise arrondie sur le côté de la tasse ; - un décor de couleur uni, jaune, orange, blanc, bordeaux, ou noir apposé sur une porcelaine blanche ; - un liseré or apposé sur les contours de la tasse et de la soucoupe"; pour la théière FLORA : "- une forme large, un corps bombé, - la présence d'un couvercle surmonté d'un fretel. - un orifice dans le couvercle, - un long bec verseur, - un pied, - un décor apposé sur une porcelaine de couleur blanche, l'intérieur de la théière étant de couleur différente, -1'apposition d'un liseré doré sur le pourtour du bec verseur, sur le frètel ainsi qu'au sommet du corps de la théière. - une anse dissymétrique sur le côté de la théière " ; pour le C FLORA : "- une base large se rétrécissant en hauteur donnant un aspect "poire ". - un bec verseur situé sur le côté - un pied - un décor apposé sur une porcelaine de couleur blanche, l'intérieur du crémier étant de couleur blanche et l'extérieur d'une couleur différente. - l'apposition d'un liseré doré autour de l'ouverture du crémier, - une anse dissymétrique sur le côté du crémier " : pour la C FLORA : "- une forme cylindrique, - un décor apposé sur une porcelaine, unicolore ou bicolore (l'intérieur de la chope étant de couleur blanche, l'extérieur de couleur différente). - une anse rectangulaire dissymétrique sur le côté de la chope ". La société PORCELAINES MP SAMIE conteste leur originalité en faisant valoir qu'il se déduirait des descriptions ainsi faites une absence de création qui ne serait pas de nature à exprimer la personnalité de son auteur en conférant à son œuvre une forme personnelle. Elle soutient en outre qu'il convient pour apprécier l'originalité de ne pas se placer à la date alléguée de création en 1936, d'une part parce que ces modèles présenteraient aujourd'hui un caractère particulièrement banal n'ayant plus ou peu les faveurs du public et d'autre part car la demanderesse ne verserait aucune pièce justifiant de la création de ces modèles en 1936. Cependant, il convient de rappeler au contraire qu'il convient de se placer au moment de la divulgation de l'œuvre pour statuer sur son originalité, le fait que l'œuvre ait pu ensuite être imitée ou ait inspiré d'autres créations lui ressemblant amenant à banaliser ses caractéristiques est sans effet sur l'originalité lors de sa divulgation. * la tasse En l'espèce, les articles de presse versés au débat, qui émanent notamment de plusieurs magazines connus tels que Femmes actuelles, l'Expressmag ou télé7jours, faisant état de ce que la tasse FLORA fêtait ses 70 ans en 1936 suffisent à fixer la création de cet article à celle date. Dès lors, se situant à ce moment, il n'est pas contestable que certaines des caractéristiques mises en avant par la demanderesse comme les 9 pans coupés, la décoration de couleur unie vive, les proportions générales faites d'un diamètre large pour sa hauteur et le liseré doré, confèrent à cet article, à cette époque, une esthétique propre marquée par le style Art-déco qui ne découle pas d'impératifs fonctionnels mais de choix créatifs. Etant original, cet article est ainsi protège au titre du droit d'auteur. *les autres articles de la gamme FLORA S'agissant, des autres articles de la gamme FLORA qu'elle invoque, la demanderesse ne démontre pas qu'ils aient été créés en même temps que la lasse et la soucoupe, lus seuls documents permettant de les dater étant constitués par un catalogue de 2009 de la société et des captures d'écran de son site internet d'avril 2011. Il convient dès lors pour apprécier leur originalité de se situer en 2009. Toutefois, et même si à cette date, certains aspects mis en avant par la demanderesse pour caractériser l'originalité relèvent en réalité d'impératifs fonctionnels ou à tout le moins du fond commun de lu création de ce type d'article, comme par exemple pour la théière un long bec verseur ou un couvercle muni d'un fretel. ou pour tous une anse dissymétrique, la combinaison de la forme générale marquée par les 9 pans, avec les caractéristiques décoratives du liseré doré ci de l'emploi de couleur uni alors que l'intérieur des récipients ouverts est blanc ou d'une autre couleur pour la théière, donnent à ces articles une apparence particulière qui résulte du choix de cette l'orme et de ces décorations, et qui porte l'empreinte de la personnalité de leur créateur. Au demeurant, la défenderesse pour dénier tout caractère original à ces articles se borne à affirmer qu'ils seraient aujourd'hui banals mais sans verser aucune pièce qui pourrait étayer celle affirmation. En conséquence, il convient de constater que la demanderesse établît que les articles en cause présentent un caractère original, la défenderesse échouant par ailleurs à faire la démonstration contraire. En conséquence ces articles bénéficient également de la protection au litre des droits d'auteur. *le Crémier Vache Selon la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES, l'originalité du Crémier Vache, qu'elle affirme avoir été créé dans les années 1970, est caractérisée par : - la couleur blanche. - l'aspect lisse et émaillé de la céramique. - les contours extérieurs en forme de vache, - la cavité intérieure s'ouvre sur un trou dans le museau. - la forme des oreilles, - la disposition des pattes. - la queue formant une boucle. - l'absence de pis proéminent. La société PORCELAINES MP SAMIE oppose qu'il s'agit d'une représentation d'une vache sous une forme classique formée d'éléments connus et appartenant au fond commun de la représentation animalière, sans que la combinaison de ces éléments ne la distingue des autres modèles, de sorte qu'elle ne traduirait aucun effort créatif ni parti pris esthétique portant l'empreints de la personnalité de son auteur. Cependant, la défenderesse procède là encore par affirmation sans produire de pièces pertinentes à l'appui de son argumentation. En effet, elle ne verse au débat que deux catalogues et un cahier publicitaire de distributeurs, au demeurant postérieur à ceux de la défenderesse pour ceux qui sont datés, offrant à la vente le modèle Crémier Vache de la demanderesse. La défenderesse en tire d'ailleurs juste argument pour indiquer que la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES ne s'était pas opposée à la vente de son modèle, si bien qu'elle ne démontre pas ainsi l'absence d'originalité du modèle concerné ou le fait qu'il ne se distinguerait pas d'autres modèles du même genre. Le fait de donner à un article de vaisselle en porcelaine la forme d'un animal, fût-elle celle d'une vache, ne revêt pas en soi de caractère original, puisqu'il s'agit d'un genre appartenant au fond commun de la céramique, cependant le modèle concerné présente des caractéristiques qui lui confèrent une apparence singulière, tenant à la forme des oreilles, à celle de la queue repliée sur elle-même en forme de boucle qui sert par ailleurs d'anse, à la disposition des pattes, à la tête redressée, à l'absence de pis proéminent, l'ensemble rendent une impression d'animal en mouvement à l'attention en éveil plutôt qu'une placide vache laitière indifférente. Il s'agit de partis pris esthétiques, discrétionnaire, qui donne à cet article un caractère original. Aussi, l'article Crémier Vache bénéficie également de la protection au titre des droits d'auteur. Sur les actes de contrefaçon Aux termes de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle "Toute représentation, ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque " a) contrefaçon des articles de la collection FLORA La SOCIETE FINANCIÈRE DESMOULIERES soutient que la société PORCELAINES MP SAMIE a adapté ou transforme sans son autorisation des articles FLORA qu'elle avait acquis auprès d'elle en y apposant ses propres décorations de peinture et dans le cas de la théière en remplaçant le couvercle par un autre couvercle créé par elle-même de couleur dorée. La société PORCELAINES MP SAMIE ne conteste pas procéder à des décorations sur les rebuts de la gamme FLORA qu'elle dit acheter depuis de longues années à la demanderesse, mais fait valoir que ses décorations ne modifient pas les modèles initiaux dans leurs formes. Il conviait de distinguer entre la théière et les autres articles de la collection FLORA qui sont opposés. * les articles de la collection FLORA S'agissant de ces derniers, il ne résulte pas du procès-verbal de .saisie-contrefaçon du 16 mai 2011, dont on peut fortement regretter qu'il n'ait pas été versé en original de sorte que sa lecture est rendue particulièrement difficile par la mauvaise qualité de la copie, des parties de mois étant en outre tronquées, et certaines photos en principe annexées paraissant ne pas être reproduites, que les couleurs apposées par la société PORCELAINES MP SAMIE sur ces articles aboutissent à un objet transformé ou adapté par rapport aux modèles commercialisés de la demanderesse. En effet, cette dernière s'abstient de la moindre démonstration détaillée article par article en paraissant considérer que dès lorsqu'une décoration est apposée, il y a transformations de son œuvre. Or tel n'est pas si la décoration apposée ne s'éloigne pas de celle portée par l'œuvre originale dans l'une au moins de ses déclinaisons de couleur. Or la demanderesse n'explicite pas dans ses conclusions en quoi celle décoration différerait de celle de ses œuvres. Dès lors elle échoue à prouver que les couleurs apposés par la société PORCELAINES MP SAMIE sur les tasses à chocolat et leurs soucoupes, les crémiers et les chopes de la collection FLORA les modifient ou les transforment par rapport à ses articles originaux. La contrefaçon de ces articles n'est par conséquent pas établie. Le procès-verbal de constat d'achat du 12 janvier 2011 établit que le couvercle de la théière acheté dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du modèle de la collection FLORA mais vendu par la société PORCELAINES MP SAMIE, est décoré en couleur dorée ce qui n'existe pas dans la collection originelle. La décoration du couvercle par cette couleur inusitée dans la collection de la demanderesse, modifie le modèle sans que la défenderesse ne prouve qu'elle ait reçu l'autorisation de la faire. En effet l'attestation de l'ancien P.D.G de la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES, Monsieur Yves DESHOULIERES énonce certes que "les produits déclassés de la production APILCO étaient intégralement vendus au poids à la société PORCELAINES MP SAMIE depuis le 31 janvier 1995. Je savais que cette société possédait un atelier de décor et elle avait tous les droits de décorer ces produits comme elle l'entendait y compris le modèle Flora. Comme elle recevait souvent des couvercles de cafetière ou de théière dont la couleur d'émaux ne correspondaient à ceux des corps, il n'était pas anormal que ces couvercles soient peints en plein or afin de s'accorder aux pièces. " Toutefois si cette attestation fait état d'une pratique, rien n'établit que celle-ci ait perduré et que la société PORCELAINES MP SAMIE ait eut l'autorisation de procéder à des décorations en 2011, alors que Monsieur Yves DESHOULIERES n'était plus semble-t-il le dirigeant de la société. Ainsi au total, la transformation du couvercle du modèle de théière FLORA par la société PORCELAINES MP SAMIE est constitutif d'actes de contrefaçon. En revanche, s'agissant des tasses à chocolat el leurs soucoupes, des crémiers et des chopes, la contrefaçon n'est pas établie. b) contrefaçon du Crémier Vache La SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES fait grief à la société PORCELAINES MP SAMIE de commercialiser d'une part des copies serviles et d'autre part des imitations reproduisant les caractéristiques essentielles de son article. Les procès-verbaux de constat d'achat et de saisie-contrefaçon établissent en effet, la vente d'articles reproduisant en tous points le Crémier Vache de la demanderesse et d'articles qui en constituent une imitation proche reprenant ses caractéristiques essentielles. La défenderesse ne conteste du reste pas la matérialité de la contrefaçon mais fait valoir que ce modèle aurait été créé antérieurement par une autre société et aurait été copié par la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES. Toutefois ainsi qu'il a été dit, elle ne verse aucune pièce pour étayer celle affirmation. En conséquence la contrefaçon des droits d'auteur par reproduction du modèle Crémier Vache est établie. c) Contrefaçon de la marque verbale françaises APILCO n° 1230243 et de la marque semi-figurative française APILCO n° 3615083 Se fondant sur l'article L.217-2 du Code de la consommation qui énonce que: "sera punie des peines prévues par l'article L 213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans des marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique... " et sur l'article L.713-2 b du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire ... la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.", la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES énonce que la défenderesse a supprimé ou modifié l'estampille figurant sur les articles FLORA représentant ses marques, en la recouvrant par une couleur ou en apposant à côté son propre signe "PORCELAINE MP SAMIE". La demanderesse procède à des développements sur l'absence de déchéance de ses marques mais dans ses dernières conclusions la défenderesse ne la soulève pas, de sorte qu'il n'y a pas à statuer sur ce point. La société PORCELAINES MP SAM1E oppose d'une part que l'estampille APILCO ne disparaît pas par l'apposition de couleur et que d'autre part que l'estampille PORCELAINE MP SAM1E n'est apposée que lorsque la décoration de l'article a été faite par elle. Il ne résulte ni du procès-verbal de saisie-contrefaçon ni du procès- verbal de constat d'achat que l'estampille APILCO, laquelle du reste reproduit la marque verbale APILCO mais non la marque semi- figurative, ait été effacée par la couleur apposée en décoration. En effet, la photographie d'une soucoupe bleue d'une tasse à chocolat annexée au procès-verbal de saisie-contrefaçon ne permet pas de distinguer contrairement ace qu'affirme la demanderesse l'estampille APILCO recouverte par la couleur, et les photographies des autres pièces soit ne montrent aucune estampille soit uniquement l'estampille PORCELAINE MP SAMIE. Or l'huissier de justice mentionne qu'il a constaté "un stock très Important de vaisselle Apilco de tous modèles en quantité très importante (sic) ...parmi cette vaisselle une partie est estampillée APILCO et une partie non" en outre le gérant de la société lui a déclaré que "cet état de fait est normal s'agissant de seconds choix et rebuts". La société PORCELAINES MP SAMIE affirme qu'elle a acheté les articles APILCO, dont ceux de la gamme FLORA. à la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES en tant que rebuts ou articles déclassés, ce que paraissent confirmer les factures saisies qui font étal de prix calculé au kilo, et ce qui n'a du reste jamais été formellement contesté par la demanderesse. Dès lors, compte tenu de ces éléments, celte dernière n'apporte pas la preuve que les articles qu'elle a vendus à la défenderesse étaient tous nécessairement revêtus de l'estampille de sa marque. Aussi, il ne saurait être déduit, comme elle entend le faire, de ce que cette estampille n'apparaît pas qu'elle était apposée initialement mais a été ensuite recouverte par la couleur mise par la société PORCELAINES MP SAMIE pour décorer l'article. Des pièces versées au débat, il résulte qu'un seul article de la collection FLORA, désigné par l'huissier qui a procédé au constat d'achat sous le terme pot à lait, mais semblant correspondre au crémier, est revêtu à la fois de l'estampille APILCO el de l'estampille PORCELAINE MP SAMIE, Toutefois celle-ci est rajoutée au-dessus de la première, si bien qu'elle ne l'altère pas et permet parfaitement sa lecture. En conséquence la contrefaçon des marques de la demanderesse n'est pas établie pas plus que le fait de masquer ou d'altérer un signe distinctif au sens de l'article L.217-2 du Code de la consommation. Les demandes à ce titre seront rejetées. Sur la concurrence déloyale En ce qui concerne les articles de la collection FLORA, la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES invoque à titre subsidiaire, au visa de l'article L.217-2 du Code de la consommation précité qu'en décorant les articles de cette gamme sans son autorisation, la société PORCELAINES MP SAM1E aurait altéré les signes intégrés à ces marchandises et servant à les identifier de manière physique auprès de la clientèle, en commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité. Cependant, ainsi que le fait valoir avec raison la défenderesse, l'article L.217-2 du Code de la consommation vise la modification d'un signe distinctif permettant d'identifier l'objet, ce qui ne concerne pas les modifications apportées à la décoration même de l'objet tant que celle- ci n'est pas devenue du fait de ses caractéristiques un signe identifiant. Or en l'espèce, la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES ne démontre nullement que la couleur des articles constitue un tel signe. Au demeurant elle ne démontre du reste pas que les couleurs apposées par la société PORCELAINES MP SAMIE soient différentes de celles qu'elle-même utilise. La faute invoquée n'est par conséquent pas établie. Invoquant également l'article L.121-1 du Code de la consommation qui prohibe les pratiques commerciales qualifiées de trompeuses en ce qu'elles créent "une confusion avec un autre bien au service, une marque, un nom commercial ou un attire signe distinctif d'un concurrent ". la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES soutient qu'en revendant les produits FLORA achetés auprès d'elle, après les avoir décorés, en apposant dessus l'estampille "porcelaines MP Samie" ou en supprimant ou altérant la marque APILCO qui figurait dessus, la défenderesse a créé une confusion sur l'origine des produits en laissant penserait consommateur que ces articles décorés par elle provenaient directement des usines DESHOULIERES. Cependant outre qu'il existe une certaine contradiction à reprocher à la défenderesse tout à la fois de d'apposer un signe distinctif permettant de d'identifier comme auteur de la décoration et de créer une confusion aboutissant à attribuer à la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES la paternité de celle-ci, ce grief rejoint en réalité celui d'atteinte à l'identification de l'origine des modèles FLORA examinée ci-après. La SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES fait valoir par ailleurs qu'on apposant son estampille sur les articles de sa collection FLORA qu'elle lui avait vendus, la société PORCELAINES MP SAMIE s'est livrée à une pratique commerciale trompeuse en faisant apparaître sur l'objet commercialisé, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur en donnant ainsi une indication de nature à induire en erreur sur une caractéristique essentielle du bien en l'occurrence son origine. La défenderesse indique que son estampille n'est apposée lorsqu'elle procède à la décoration du l'article afin que le consommateur soit informé de l'auteur de celle-ci. Cependant, outre que tel n'est pas le cas pour le pot à lait au crémier ayant fait l'objet du procès-verbal de constat d'achat, puisque de couleur blanche et vierge de toute décoration, il se trouve pourtant revêtu des deux estampilles, l'estampille en question notamment dans les cas où elle apparaît seule laisse penser au consommateur que l'article en cause provient de la société PORCELAINES MP SAMIE alors que ces articles ont été fabriqués par la demanderesse. En outre, la société PORCELAINES MP SAMIE ne se prévaut d'aucune autorisation ou accord explicite d'apposer son estampille sur les articles achetés auprès de la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES. Si l'attestation de Monsieur DESHOULIERES, ancien PDG de la société, qui mentionne que l'apposition de l'estampille de la société PORCELAINES MP SAMIE était faite pour bien montrer qu'il s'agissait de produits déclassés décores par la défenderesse, parait légitimer cette pratique, ce dernier, ainsi qu'il a déjà été dit, n'a plus qualité pour engager la société demanderesse en ce qui concerne la période concernée par les constats. Dès lors la société PORCELAINES MP SAMIE en procédant de la sorte a eu recours à des pratiques commerciales trompeuses constitutives d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES. En revanche la demande en concurrence déloyale concernant des faits relatifs au Crémier Vache, qui n'est formée qu'à titre subsidiaire de la demande en contrefaçon des droits d'auteur attaché à cet article, est devenue sans objet Sur les mesures réparatrices Au titre du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon des articles de la collection FLORA, la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES demande une somme de 45.000 euros. Au titre du préjudice subi par la contrefaçon de l'article Crémier Vache, elle demande une somme de 10.000 euros en raison du détournement de clientèle et de la perle de marge qui en résulté pour elle, ainsi que la même somme pour les atteintes d'une part à la renommée du modelé qu'elle définît comme un modèle traditionnel des années 1970 qui a ainsi été banalisé, et d'autre part, par répercussion, à sa réputation sur le marché français de la porcelaine. Les conséquences financières et sur la réputation de la société ne sont pas étayées par des pièces les démontrant. Cependant, la reproduction de l'article Crémier Vache et la transformation de la théière de sa collection FLORA portent atteinte aux droits d'auteur de la demanderesse, ce qu'il convient de réparer par une somme globale de 10.000 euros. Par ailleurs elle fait valoir à bon droit que l'apposition de l'estampille de la société PORCELAINES MP SAMIE sur ses modèles FLORA lui a causé un préjudice en laissant croire au consommateur que celle collection historique de la société n'était plus exploitée par elle sous sa marque APILCO. Elle réclame à ce titre une somme de 20.000 euros. Faute de justificatifs permettant de quantifier précisément le préjudice, il convient de lui accorder à ce titre une somme de 10.000 euros. Il sera par ailleurs fait droit aux mesures d'interdiction de reproduire, d'importer et de commercialiser l'article Crémier Vache de la société la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES, de transformer la théière de la collection FLORA et d'apposer l'estampille de la société PORCELAINES MP SAMIE sur les articles de cette collection, ainsi qu'aux mesures de publication de la décision dans deux périodiques, et ce dans les conditions précisées au dispositif. Les mesures précitées étant suffisantes pour réparer les atteintes commises et éviter leur renouvellement, il n'y a pas lieu d'ordonner la destruction du stock. Sur la procédure abusive La société PORCELAINES MP SAMIE demande une somme de 40.000 euros au titre de la procédure abusive en faisant valoir que la SOCIETE FINANCIERE DESHOULIERES a formé des demandes non fondées en vue de lui faire .supporter la responsabilité de mauvais résultats économiques. Cependant, il a été fait droit à plusieurs des demandes de la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES, de sorte que la procédure n'est pas abusive. La demande sera en conséquence rejetée, Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d'exécution de la décision La société PORCELAINES MP SAMIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens lesquels ne comprennent pas les frais de constats d'huissier qui sont compris dans les frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile. En outre elle doit être condamnée à verser à la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES, qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros, outre les frais de constats d'huissier. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : -RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2013 et accepte le versement au débat de l'attestation du 24 août 2013 de Monsieur Yves DESHOULIERES communiquée le 30 septembre 2013 - REJETTE les fins de non-recevoir ; - DIT que les articles tasses à chocolat et leurs soucoupe, crémiers, chopes et théières de la collection FLORA ainsi que l'article Crémier Vache de la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES bénéficient de la protection au titre des droits d'auteur ; - DIT qu'en transformant sans autorisation la théière de la collection FLORA de la SOCIETE FINANCIÈRE DES! 1OULIERES, la société PORCELAINES MP S AMIE a commis des actes de contrefaçon ; - DIT qu'en commercialisant des articles constituant une copie servile de l'article Crémier Vache et d'autres qui reproduisent ses caractéristiques essentielles, la société PORCELAINES MP SAMIE a commis des actes de contrefaçon du droit d'auteur : - DIT qu'en apposant sur des articles de la collection FLORA son estampille "PORCELAINE MP SAMIE" et en les commercialisant ainsi, la société PORCELAINES MP SAMIE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES ; - INTERDIT à la société PORCELAINES MP SAMIE la poursuite de ces agissements et ce sous astreinte de 350 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et dit que le Tribunal reste compétent pour la liquidation des astreintes : - CONDAMNE la société PORCELAINES MP SAMIE à verser à la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES une somme de 10.000 euros au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon et la même somme au litre du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale : - ORDONNE la publication du jugement dans deux périodiques au choix de la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES et aux frais de la société PORCELAINES MP SAMIE dans la limite de 3.500 euros HT. par publication : - CONDAMNE la société PORCELAINES MP SAMIE aux dépens ; - CONDAMNE la société PORCELAINES MP SAMIE à payera la SOCIETE FINANCIÈRE DESHOULIERES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, une .somme de 4.000 euros outre les frais des constats d'huissier ; - REJETTE le surplus des demandes : - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.