INPI, 7 mai 2015, 2014-4857

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-4857
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CHATEAUX ET DOMAINES CASTEL ; CHATEAU DU HAUT CASTEL
  • Numéros d'enregistrement : 3690797 ; 4113013
  • Parties : CASTEL FRERES SAS / Valérie V

Texte intégral

OPP 14-4857 Courbevoie, le 11 mai 2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Valérie V a déposé, le 22 août 2014, la demande d'enregistrement numéro 14 4 113 013 portant sur le signe verbal CHÂTEAUX DU HAUT CASTEL. Le 10 novembre 2014, la société CASTEL FRERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale CHATEAU ET DOMAINES CASTEL, déposée le 13 novembre 2009 et enregistrée sous le numéro 3690797. A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L’opposition a été transmise pour notification le 24 novembre 2014 au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement, faite par l’institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: "Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et des vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins d'appellation d'origine ; spiritueux " ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : " Vins tranquilles d'appellation d'origine " ; CONSIDERANT en conséquence, que les produits précités de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CHÂTEAUX DU HAUT CASTEL présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CHATEAUX ET DOMAINES CASTEL, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l’opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont constitués de quatre éléments verbaux; Que ces signes ont en commun le terme CHATEAUX/CHÂTEAUX, placé en attaque dans les deux signes, un terme central commençant par la lettre D ainsi que le terme CASTEL, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Que les signes présentent également un rythme proche (six temps pour le signe contesté/sept temps pour la marque antérieure) et des sonorités d'attaque et finales identiques ; Que surtout, les signes se caractérisent tous deux par l'association des termes CHATEAUX/CHÂTEAUX et CASTEL, ce qui leur confère une impression d'ensemble proche ; Que les différences entre les signes ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes qui restent fortement marqués par leur élément d'attaque visuellement proche et phonétiquement identique CHATEAUX/CHÂTEAUX ainsi que par le même élément verbal final CASTEL ; Qu'il résulte de cette même impression d'ensemble, un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT que le signe verbal contesté CHÂTEAUX DU HAUT CASTEL constitue donc l'imitation de la marque antérieure CHATEAUX ET DOMAINES CASTEL, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté CHÂTEAUX DU HAUT CASTEL ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale CHATEAUX ET DOMAINES CASTEL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre V P Juriste