Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mai 2017, 16-16.990

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-05-24
Cour d'appel de Versailles
2016-03-10
Conseil de Prud'hommes de Versailles
2014-06-26

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 731 F-D Pourvoi n° Y 16-16.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [...], Département des affaires juridiques, service contrôle-législation, [...], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ECCF, anciennement dénommée Eternit, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ECCF, de Me Z..., avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Versailles, 10 mars 2016), que salarié de la société ECCF, anciennement dénommée la société Eternit (la société), M. Y... a souscrit une déclaration de maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30 B), le 9 février 2011, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ; que devant une juridiction de sécurité sociale, d'une part, la société a contesté l'opposabilité de cette décision de prise en charge, d'autre part, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a exercé une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; que la jonction des affaires a été prononcée ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident

formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, contestée par la société ECCF :

Attendu que la société

soulève l'irrecevabilité du pourvoi incident au motif que le pourvoi principal ne serait pas de nature à modifier les droits du FIVA ;

Mais attendu

qu'en application des articles 548 et 614 du code de procédure civile, le pourvoi incident peut émaner de toute partie à l'instance ayant un intérêt à la cassation d'une des dispositions de la décision attaquée ; D'où il suit que le pourvoi incident est recevable ;

Sur le moyen

unique du pourvoi principal :

Attendu que la caisse fait grief à

l'arrêt de déclarer inopposable à la société ECCF la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. Y... sur la base du tableau 30B des maladies professionnelles, alors, selon le moyen, que : 1°/ le secret médical posé par l'article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer une pièce médicale d'un assuré social autrement que par le biais d'une expertise ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas lui avoir soumis le rapport de l'examen tomodensitométrique, élément de diagnostic et donc soumis au secret médical, pour déclarer inopposable à la société Eternit la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article R. 4127-4 du code de la santé publique et l'article 11 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 2°/ toutes les parties doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction du juge qui peut ordonner la production aux débats d'une pièce détenue par l'une des parties au litige ; qu'en relevant que le FIVA était en mesure de produire le rapport de l'examen tomodensitométrique, de sorte qu'elle était à même d'en avoir connaissance, pour néanmoins déclarer inopposable à la société Eternit la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. Y..., faute pour la caisse de produire elle-même ledit rapport, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'une maladie professionnelle doit être considérée comme étant contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant la constatation médicale de la maladie ; qu'il en résulte qu'en vertu des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer cet employeur de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de sa décision ; que cette obligation a pour finalité de garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard des personnes auxquelles la décision concernant la prise en charge fait grief, et donc à l'employeur qui apparaît susceptible de devoir supporter les conséquences financières de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; que cette finalité impose à la caisse primaire d'assurance maladie de diligenter l'instruction, non pas à l'égard du dernier employeur de la victime au moment de la déclaration lorsqu'il apparaît que la victime n'a pas été exposée au risque chez cet employeur, mais à l'égard du dernier employeur chez lequel la victime est susceptible d'avoir été exposée et à l'encontre duquel sont déjà collectés les éléments de l'instruction conduite par la caisse ; qu'en l'espèce, il résultait de l'ensemble des éléments recueillis par la caisse au cours de l'instruction que la société Eternit était identifiée comme le dernier employeur chez lequel M. Y... avait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, le poste postérieurement occupé au sein de l'entreprise La Poste ne l'ayant pas exposé au dit risque ; qu'il incombait donc à la caisse d'enquêter uniquement auprès de la société Eternit, seule susceptible de supporter les conséquences d'une éventuelle prise en charge de la maladie ; qu'en reprochant à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas avoir diligenté son enquête à l'encontre de l'entreprise La Poste, cependant que les éléments recueillis n'étaient pas susceptibles de faire grief à cet employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Mais attendu

qu'après avoir retenu qu'il résulte de l'enquête réalisée par la caisse que M. Y..., après son emploi au sein de la société, a travaillé au sein de La Poste, pendant de nombreuses années jusqu'à sa retraite et que la caisse n'a pas enquêté auprès du dernier employeur, la cour en déduit que cette seule circonstance suffit à ce que la décision de prise en charge ne puisse être opposée à la société ; Qu'ayant constaté que la société ECCF n'était pas le dernier employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen

unique du pourvoi incident :

Vu

l'article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; Attendu, selon ce texte, que le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ;

Attendu que le FIVA fait grief à

l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Eternit, devenue ECCF, à l'origine de la maladie professionnelle de M. Y..., alors, selon le moyen, que le FIVA est subrogé dans les droits de la victime, à concurrence des sommes versées, dès l'acceptation par celle-ci de l'offre d'indemnisation formulée en application de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; qu'ayant constaté que, le 20 juin 2011, M. Y... avait accepté l'offre d'indemnisation qui lui avait été adressée par le FIVA, d'un montant total de 19 851,26 euros, et avait signé un document de quittance acceptation de l'offre par lequel il déclarait prendre note de la subrogation du FIVA dans ses droits et actions, que le FIVA avait produit aux débats une capture d'écran du dossier de M. Y... mentionnant un paiement d'un montant de 19 851,26 euros à la date du 5 juin 2011 et qu'enfin le FIVA avait formé son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 10 avril 2012, la cour d'appel qui, pour déclarer cette action irrecevable, a dit que s'il résultait de la capture d'écran que les références et le montant du versement correspondaient à l'offre et que le versement était antérieur à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, ce document n'établissait pas un paiement effectif, a ignoré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble les articles 23 et 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

Mais attendu

qu'après avoir constaté que le FIVA, par courrier en date du 14 juin 2011, a adressé une offre d'indemnisation à M. Y... qu'il a acceptée le 20 juin 2011, l'arrêt retient que le seul document produit par le FIVA, constitué d'une « capture d'écran », est insuffisant à démontrer le versement effectif des fonds à la date à laquelle la juridiction de sécurité sociale a été saisie, alors même que ce point était déjà en débat devant le premier juge ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que l'action subrogatoire était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et les condamne chacun à payer à la société ECCF la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré la prise en charge par la caisse primaire d'assurance des Yvelines, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. Jean-Pierre Y... sur la base du tableau 30 B des maladies professionnelles, inopposable à la société ECCF ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre de cette discussion, la société Eternit soutient, dans l'ordre, que : la société ne saurait être considérée a priori comme le seul employeur exposant ; le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle au sein de la société n'est pas établi ; la procédure est "parfaitement contraire au respect du principe du contradictoire" ; la CPAM n'a pas recherché si la responsabilité d'un tiers, en l'espèce l'Etat, n'était pas engagée ; qu'aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier de maladie professionnelle constitué par la caisse doit comprendre : la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; les divers certificats médicaux ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de la part de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale ; éventuellement, le rapport de l'expert technique ; que l'article D. 461-29 du même code dresse une liste quelque peu différente, ne précisant que le dossier doit comporter, notamment : un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; un avis motivé du médecin du travail ; le rapport établi par les services du contrôle médical de la CPAM qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime ; que cet article précise que l'avis motivé du médecin du travail et ce rapport ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit). « Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à (... 1') employeur » ; qu'il résulte de ces dispositions que si le dossier doit comporter des éléments médicaux, notamment ceux listés par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ces éléments ne sont pas, de ce seul fait, communicables à l'employeur, mais seulement ceux mentionnés par l'article D. 461-29 et encore, dans les conditions prévues par cet article ; que la société Eternit n'est donc pas fondée à exiger, comme elle le fait, la communication du rapport de l'examen tomodensitométrique qui a été pratiqué ; qu'en revanche, la cour doit être mise en mesure de vérifier que le dossier de la caisse contient toutes les pièces requises ; qu'or, dans le cas d'espèce, la CPAM se trouve dans l'incapacité de soumettre le rapport de l'examen tomodensitométrique à la cour (alors que, curieusement, le FIVA se trouve en mesure de le faire) ; que la seule référence, dans le colloque médico-administratif, a un examen « réglementaire », (le terme de tomodensitométrique, expressément mentionné dans le tableau 30 B n'est pas même utilisé ici) est notoirement insuffisante pour pallier la carence de la caisse sur ce point ; ET QUE la société Eternit ne peut raisonnablement soutenir que son salarié n'était pas exposé aux poussières d'amiante et qu'elle avait pris toute mesure utile ; qu'il résulte en effet de l'enquête de la CPAM et notamment des dires de M. Y..., non démentis par la société, que le travail de ce dernier ne consistait pas seulement à transporter des objets contenant de l'amiante (bacs, jardinières, etc ... ) fabriqués au sein de l'établissement, mais qu'il devait également procéder à des curages ou des grattages de résidus amiantés (il devait rentrer dans le silo, se trouvait « à moitié dans l'eau » et devait décoller une « paroi » pouvant être épaisse d'une dizaine de centimètres) ; que lors de cette enquête, l'employeur a d'ailleurs reconnu que M. Y... avait pu être exposé à l'amiante, ce qui rend les conclusions de la société devant la cour quelque peu surprenantes à cet égard ; que la cour doit cependant relever qu'il résulte de cette enquête que M. Y..., après son emploi au sein de la société Etemit a travaillé au sein de l'entreprise La Poste, pendant de nombreuses années (jusqu'à sa retraite, en 2007) ; qu'or, la caisse, partant manifestement du principe que M. Y... n'avait pu être exposé à l'amiante dans le cadre de ses fonctions à La Poste, puisqu'il était préposé, n'a mené aucune enquête auprès de cette société ; que s'il est permis de douter qu'une telle profession ait pu exposer M. Y... à l'amiante, cela ne dispensait pas la caisse d'enquêter auprès du dernier employeur et cette seule circonstance suffit à ce que la décision de prendre en charge à titre professionnel la maladie déclarée par M. Y... ne puisse être opposée à la société Eternit ; 1) ALORS QUE le secret médical posé par l'article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer une pièce médicale d'un assuré social autrement que par le biais d'une expertise ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas lui avoir soumis le rapport de l'examen tomodensitométrique, élément de diagnostic et donc soumis au secret médical, pour déclarer inopposable à la société Eternit la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article R. 4127-4 du code de la santé publique et l'article 11 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 2) ALORS QUE toutes les parties doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction du juge qui peut ordonner la production aux débats d'une pièce détenue par l'une des parties au litige ; qu'en relevant que le FIVA était en mesure de produire le rapport de l'examen tomodensitométrique, de sorte qu'elle était à même d'en avoir connaissance, pour néanmoins déclarer inopposable à la société Eternit la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. Y..., faute pour la caisse de produire elle-même ledit rapport, la cour d'appel a violé les articles L 461-1 et R 441-13 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QU'une maladie professionnelle doit être considérée comme étant contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant la constatation médicale de la maladie ; qu'il en résulte qu'en vertu des articles R. 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer cet employeur de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de sa décision ; que cette obligation a pour finalité de garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard des personnes auxquelles la décision concernant la prise en charge fait grief, et donc à l'employeur qui apparaît susceptible de devoir supporter les conséquences financières de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; que cette finalité impose à la caisse primaire d'assurance maladie de diligenter l'instruction, non pas à l'égard du dernier employeur de la victime au moment de la déclaration lorsqu'il apparaît que la victime n'a pas été exposée au risque chez cet employeur, mais à l'égard du dernier employeur chez lequel la victime est susceptible d'avoir été exposée et à l'encontre duquel sont déjà collectés les éléments de l'instruction conduite par la caisse ; qu'en l'espèce, il résultait de l'ensemble des éléments recueillis par la caisse au cours de l'instruction que la société Eternit était identifiée comme le dernier employeur chez lequel M. Y... avait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, le poste postérieurement occupé au sein de l'entreprise La Poste ne l'ayant pas exposé au dit risque ; qu'il incombait donc à la caisse d'enquêter uniquement auprès de la société Eternit, seule susceptible de supporter les conséquences d'une éventuelle prise en charge de la maladie ; qu'en reprochant à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas avoir diligenté son enquête à l'encontre de l'entreprise La Poste, cependant que les éléments recueillis n'étaient pas susceptibles de faire grief à cet employeur, la cour d'appel a violé les article R. 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. Moyen produit au pourvoi incident par Me Z..., avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le FIVA irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Eternit, devenue ECCF à l'origine de la maladie professionnelle de M. Jean-Pierre Y... AUX MOTIFS QUE la question est de savoir s'il est possible de considérer que le FIVA est subrogé dans les droits de M. Y... ; qu'aux termes de l'alinéa VI de l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, modifiée par la loi du 20 décembre 2010 "le (FIVA) est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes" ; qu'il importe donc de savoir si des sommes ont bien été versées par le FIVA et, dans l'affirmative, pour quel montant ; que la cour note à cet égard qu'il est constant que, par courrier en date du 14 juin 2011, le FIVA a adressé à M. Y... une offre d'indemnisation pour un montant total de 19 851,26 euros, sous la référence 10-71247/PTFA (ci-après l'offre) ; que M. Y... a accepté l'offre en signant, le 20 juin 2011, un document pré-rempli à en-tête du FIVA, intitulé "quittance acceptation de l'offre" ; que ce document comporte un paragraphe selon lequel M. Y... "prend note que le FIVA est subrogé dans (ses) droits et actions conformément aux dispositions de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 (…) ; que la cour note toutefois, ainsi que le fait valoir la société Eternit, que ce document prouve l'acceptation de l'offre du FIVA mais ne démontre pas que les sommes correspondantes ont effectivement été versées par le FIVA à la date à laquelle celui-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (en l'espèce, le 10 avril 2012) ; que la cour note également que la somme proposée sera versée "dans un délai de deux mois à compter de la réception (de la quittance remplie, datée et signée) et en cas de changement de compte bancaire ou postal, un nouveau relevé d'identité bancaire ou postal" aux noms et prénoms de M. Y..., ainsi que "en cas de compte joint, la copie d'un extrait d'acte de mariage (…) si vous ne l'avez déjà transmise" ; qu'en d'autres termes, l'acceptation de l'offre n'entraîne pas automatiquement le paiement des sommes en cause par le FIVA" ; que la société Eternit se trouve ainsi en droit de vérifier que le paiement a bien été effectué entre les mains de M. Y... ; que le seul document produit par le FIVA à cet égard est une capture d'écran, non datée, intitulée "Focus dossier n°10-071247, au nom de M. Y..., avec un bouton portant mention "CAT 1", un autre la mention "PTFA", une rubrique "pré-liquidation", un tableau intitulé liste des demandes de versements, mandats et titres de recette ; que ce tableau fait apparaître à la rubrique "nature : dépenses offre cat 1 - offre complète victime", un montant de 19 851,26 euros, sous la rubrique "tiers", les nom et prénom de M. Y..., sous la rubrique "état" la mention "payé", sous la rubrique "date" la mention 05/06/2011 et sous la rubrique "mandat/titre" le nombre 10061 ; que la cour doit constater que les références du versement et son montant correspondent exactement à l'offre et que, par ailleurs, le paiement serait intervenu avant l'introduction par le FIVA de son action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la cour considère cependant que ce document, dont rien n'établit l'origine, la qualité (il ne s'agit pas d'un original), la fiabilité des mentions, alors qu'il est soumis hors de toute conteste descriptif, explicatif (pas même une attestation d'une personne qualifiée du FIVA pour en attester le contenu) ou comptable (le mandat/titre correspond nécessairement à une opération bancaire ou postale laissant une trace dans les comptes du FIVA ou du bénéficiaire), ne permet pas, étant noté au surplus que le FIVA ne produit aucune attestation de M. Y... selon laquelle il a bien été payé du montant correspondant, de considérer que le paiement est effectif ; que la cour relève en outre, qu'alors que ce point était dans le débat devant le premier juge, le FIVA n'a produit aucun justificatif complémentaire, bien que plus de 18 mois se soient écoulés depuis la date du jugement entrepris ; que la preuve de la possibilité pour le FIVA d'être subrogé dans les droits de la victime n'est pas suffisamment rapportée et la cour dire irrecevable l'action du FIVA ; que, sur la faute inexcusable, compte tenu de ce qui précède, et quelle que soit l'incontestable qualité de la motivation du premier juge, en débat devant la cour, celle-ci ne peut que constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ; ALORS QUE le FIVA est subrogé dans les droits de la victime, à concurrence des sommes versées, dès l'acceptation par celle-ci de l'offre d'indemnisation formulée en application de l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 ; qu'ayant constaté que, le 20 juin 2011, M. Y... avait accepté l'offre d'indemnisation qui lui avait été adressée par le FIVA, d'un montant total de 19 851,26 euros, et avait signé un document de quittance acceptation de l'offre par lequel il déclarait prendre note de la subrogation du FIVA dans ses droits et actions, que le FIVA avait produit aux débats une capture d'écran du dossier de M. Y... mentionnant un paiement d'un montant de 19 851,26 euros à la date du 5 juin 2011 et qu'enfin le FIVA avait formé son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 10 avril 2012, la cour d'appel qui, pour déclarer cette action irrecevable, a dit que s'il résultait de la capture d'écran que les références et le montant du versement correspondaient à l'offre et que le versement était antérieur à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, ce document n'établissait pas un paiement effectif, a ignoré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble les articles 23 et 36 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.