Vu la procédure suivante
:
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2020, le 21 octobre 2022, le 24 novembre 2022 et le 12 juin 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Bissier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le maire de la
commune de Thiron-Gardais l'a maintenu à titre provisoire en situation de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 22 octobre 2020 dans l'attente de l'avis du comité médical d'Eure-et-Loir ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 du maire de la
commune de Thiron-Gardais procédant à sa réintégration dans les effectifs des agents communaux à compter du 10 décembre 2020 après visite médicale de reprise, prévue le 16 décembre 2020 et sous réserve de l'existence d'un poste vacant à cette date ;
3°) d'enjoindre à la
commune de Thiron-Gardais de procéder à sa réintégration dans les effectifs des agents communaux à compter du 22 octobre 2020 et de le rétablir à compter de cette date dans ses droits à traitement, à l'avancement et à la retraite, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de condamner la
commune de Thiron-Gardais à lui verser, en réparation des préjudices subis du fait de l'irrégularité de ses positions administratives : la somme de 1 506,28 euros au titre de sa perte de salaire pour la période du 22 octobre au 9 décembre 2020 ou, à défaut la somme de 1 245,23 euros au titre de la période du 31 octobre au 9 décembre 2020 ; la somme de 97,25 euros au titre du retard apporté à son changement d'échelon ; la somme de 5 247 euros au titre de l'absence de versement des cotisations retraite du 22 octobre au 9 décembre 2020 ; la somme de 1 500 euros au titre des frais de consultations médicales et d'huissier ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la
commune de Thiron-Gardais la somme de 10 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article
L. 761-1 d code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté du 21 octobre 2020 :
- alors que le comité médical départemental, dans un avis du 29 septembre 2020, l'a déclaré apte à la reprise de ses fonctions à compter du 22 octobre 2020, au vu du rapport d'expertise du Dr A, la demande de la commune visant à obtenir une nouvelle expertise présente un caractère abusif ;
- son maintien en disponibilité d'office par l'arrêté du 21 octobre 2020 est injustifiée au regard de l'ensemble des avis médicaux le déclarant apte à la reprise de ses fonctions ;
- alors qu'il a été maintenu à titre provisoire en disponibilité d'office dans l'attente de l'avis du comité médical départemental, la commune n'a jamais régularisé sa situation à la suite de cet avis ce qui lui a porté préjudice ;
En ce qui concerne l'arrêté du 11 décembre 2020 :
- alors qu'il aurait dû être réintégré dès le 22 octobre 2020, sa réintégration au 10 décembre 2020 est entachée d'irrégularité d'autant que les restrictions imposées par son état ne lui interdisaient aucunement de reprendre ses fonctions dès cette date ;
- l'absence de poste vacant à la date du 10 décembre 2020 n'est pas établie ;
- l'arrêté prononçant sa réintégration n'a aucunement précisé qu'il était réintégré en surnombre ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- les arrêtés contestés du fait de leur illégalité sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- il a subi une perte de traitement durant la période du 22 octobre au 9 décembre ou à tout le moins durant la période du 31 octobre au 9 décembre 2020 ;
- il a subi du fait de son maintien irrégulier en disponibilité d'office un retard d'avancement ;
- l'absence de cotisation retraite durant cette même période entraîne un préjudice financier ;
- la résistance abusive de la commune à le réintégrer dans ses fonctions l'a conduit à devoir engager de multiples démarches et lui a causé un préjudice moral.
Par des mémoires, enregistrés le 19 avril 2021 et le 27 octobre 2022, la
commune de Thiron-Gardais, représentée par la SELARL Cabinet juridique Chartrain, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 3 000 euros.
Elle soutient que :
- les conclusions de M. C dirigées contre l'arrêté du 21 octobre 2020 le maintenant en position de disponibilité d'office sont irrecevables s'agissant d'une décision confirmative ;
- M. C ne pouvait être réintégré à compter du 22 octobre 2020 puisqu'il bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2020 inclus ;
- la commune n'était pas liée par l'avis du comité médical et était en droit de le contester ; elle était d'autant plus fondée à le faire que les restrictions nécessitées par l'état de M. C n'étaient pas détaillées ;
- s'agissant de l'arrêté du 11 décembre 2020 réintégrant M. C en surnombre à compter du 10 décembre, il est intervenu lorsque la commune a pu disposer d'une information complète sur l'état de santé de M. C ;
- ne disposant pas d'emploi vacant elle était fondée à placer M. C en surnombre ;
- elle n'était pas tenue de préciser que M. C était placé en surnombre, celui-ci étant au fait de sa situation personnelle ;
- M. C est affecté sur un poste à temps complet depuis la fin de l'année 2021 ;
- les décisions contestées étant régulières, M. C n'est pas fondé à se prévaloir d'un quelconque préjudice ;
- alors qu'il était en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2020, M. C ne peut solliciter un rappel de salaire à compter du 22 octobre 2020 ;
- l'avis du comité médical du 29 septembre 2020 était insuffisant pour permettre la réintégration de M. C ;
- sa demande de rappel de salaire et sa demande relative à un préjudice lié à un retard d'avancement doivent être rejetées ;
- aune manœuvre destinée à écarter M. C de ses fonctions n'étant imputable à la commune, la demande de préjudice moral sera rejetée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-1 alinéa 2 en raison d'une absence de réclamation indemnitaire préalable.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, M. C a répondu au moyen d'ordre public.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Best-De Gand,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
:
1. M. B C a été embauché en qualité d'agent municipal polyvalent par la
commune de Thiron-Gardais à compter du 28 avril 1986 et a été nommé responsable du personnel technique à compter du 1er mars 1998. Il a été promu en dernier lieu au 9ème échelon du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe. Le 17 décembre 2015, il a glissé en descendant les marches du car scolaire qu'il conduisait ce qui lui a occasionné, selon le premier diagnostic réalisé, une entorse du genou droit. Cet accident a été reconnu imputable au service et les arrêts de travail subséquents ont été pris en charge par la commune jusqu'au 21 décembre 2017. M. C a par la suite bénéficié de prolongations de ses arrêts de travail, un second diagnostic ayant fait apparaître une élongation ou rupture des ligaments croisés antérieurs, pour lesquels l'imputabilité au service n'a pas été retenue. Ayant déclenché parallèlement un syndrome dépressif réactionnel, il a été maintenu en arrêt de travail et placé en congé de maladie ordinaire à compter du 22 décembre 2017 et jusqu'au 22 janvier 2019. Puis, par une décision du 21 janvier 2019, il a été placé en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 15 janvier 2019. Le 8 août 2019, M. C a adressé à la
commune de Thiron-Gardais une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 21 décembre 2017 et à la réparation de la perte financière subie du fait de son placement en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office ainsi que de son préjudice moral. Il demandait également à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé. L'absence de réponse de la commune a fait naître une décision implicite de rejet de ses demandes. Par une ordonnance du 21 janvier 2020, le président de la première chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable. M. C a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Nantes laquelle, par un arrêt du 19 octobre 2021, a annulé l'ordonnance du président du 21 janvier 2020, fixé le taux d'invalidité dont M. C reste atteint à 12 %, condamné la
commune de Thiron-Gardais à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis au titre de la période du 17 décembre 2015 au 21 décembre 2019, mis à la charge de la commune les frais et honoraires d'expertise et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
2. Dans un avis du 29 septembre 2020, le comité médical départemental a donné un avis favorable au maintien du placement de M. C en disponibilité d'office pendant 10 mois en régularisation de sa situation et l'a déclaré apte à la reprise de ses fonctions à compter du 22 octobre 2020, sur un poste aménagé, sans conduite de car, pendant un délai de 6 mois. La
commune de Thiron-Gardais ayant demandé au comité médical de se prononcer sur l'éventuelle inaptitude du requérant à l'exercice de ses fonctions en se prévalant des conclusions du pré-rapport de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure d'appel alors pendante devant la cour administrative d'appel de Nantes, une nouvelle expertise a été diligentée. Par un arrêté du 21 octobre 2020, M. C a été maintenu en disponibilité d'office dans l'attente de l'avis du comité médical. Par un avis du 8 décembre 2020, le comité médical départemental a déclaré M. C apte à la reprise, dès que possible, de ses fonctions sur un poste dont les aménagements devront être définis avec le médecin de prévention et sans conduite de bus. A la suite de cet avis, par un arrêté du 11 décembre 2020, M. C a été réintégré à compter du 10 décembre 2020 sur un poste d'adjoint technique, ce même arrêté prévoyant que cette reprise ne pourra être effective qu'après recueil de l'avis du médecin du travail suite à la visite médicale de reprise prévue le 16 décembre 2020, sous réserve de poste vacant. Par la présente requête, M. C doit être regardé aux termes de ses dernières écritures comme demandant d'une part, l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2020 le maintenant en disponibilité d'office, dans l'attente de l'avis du comité médical, et de l'arrêté du 11 décembre 2020 le réintégrant à compter du 10 décembre 2020 sur un poste d'adjoint technique, sous réserve de poste vacant et d'autre part, la condamnation de la
commune de Thiron-Gardais à l'indemniser de ses préjudices financier, de carrière et du préjudice moral subi du fait de l'irrégularité des arrêtés contestés et de la résistance de la commune à le réintégrer dans ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 21 octobre 2020
3. Aux termes de l'article
17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans ses dispositions applicables au litige : " () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. () ".
4. Aux termes de l'article
19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration dans ses dispositions applicables au litige : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article
57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984./La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. /() ".
5. M. C soutient que, déclaré apte à la reprise de ses fonctions tant par le médecin expert, désigné par le comité médical, dans son rapport du 3 septembre 2020, que par le comité médical dans son avis du 29 septembre 2020, la commune aurait dû le réintégrer dès le 22 octobre 2020 sur un poste aménagé, arguant de ce que la commune n'avait aucun motif pour remettre en cause ces avis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'expert désigné par le comité médical a déclaré M. C apte à la reprise de ses fonctions dès le 15 septembre 2020 sans autre restriction que l'absence de conduite de bus, indiquant que la mobilité du genou était normale, parallèlement, dans le cadre de la procédure pendante devant la cour administrative d'appel de Nantes, l'expert désigné a, dans son rapport établi suite à l'examen du requérant le 1er septembre 2020, confirmé l'aptitude de M. C à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé à compter du 30 octobre 2020, sous réserve de l'avis du médecin du travail, en précisant cependant que ce poste ne devra pas être source de sollicitations des membres inférieurs du fait de l'instabilité résiduelle de son genou droit et devra prendre en compte l'évolution de sa dépression post traumatique, laquelle justifie toujours un traitement médicamenteux. Ainsi que le fait valoir la commune, ces deux rapports intervenus à quelques jours d'intervalle apparaissent contradictoires et justifient que, par lettre du 6 octobre 2020, elle ait saisi le comité médical, en se prévalant des conclusions de ce dernier rapport expertal pour lui demander, au regard de la fiche de poste du requérant, lequel était précédemment chargé notamment de travaux divers de maintenance, maçonnerie, électricité, plomberie et de l'entretien des espaces verts, en sus de ses fonctions de responsable des personnels techniques et d'entretien, garde champêtre, chauffeur de bus et responsable du fonctionnement de la piscine, de bien vouloir se prononcer sur son inaptitude définitive à ses fonctions et sur son éventuel changement d'affectation. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la commune dans ses écritures en défense et en tout état de cause, alors que M. C bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 30 octobre, il ne pouvait être réintégré dans ses fonctions dès le 22 octobre 2020. Par suite, en le maintenant en disponibilité d'office pour raison de santé, dans l'attente de l'avis du comité médical, par l'arrêté du 21 octobre 2020 contesté, la commune n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation médicale.
6. Par ailleurs, si M. C se prévaut pour établir l'illégalité de cet arrêté de ce que la commune n'a jamais régularisé sa situation concernant la période comprise entre le 22 octobre et le 10 décembre 2020, l'arrêté contesté étant intervenu à titre conservatoire, ainsi qu'il vient d'être dit, alors que la commune était fondée à saisir le comité médical des contradictions entre les deux rapports d'expertise, c'est sans erreur de droit qu'elle l'a maintenu en disponibilité d'office pour raison de santé à titre conservatoire jusqu'à l'avis du comité médical, intervenu le 8 décembre et sa décision du 11 décembre 2020 le réintégrant en surnombre.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté du 11 décembre 2020 :
8. Aux termes de l'article
72 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans ses dispositions applicables au litige : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. /()/La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire./Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. (.) ".
9. Aux termes de l'article 67 de cette même loi dans ses dispositions applicables au litige : " () A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. () /Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 () par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine. ".
10. A la suite du nouveau rapport d'expertise établi le 16 novembre 2020 par l'expert désigné par le comité médical déclarant M. C apte à la reprise de ses fonctions en les aménageant et au vu de l'avis du comité médical départemental du 8 décembre 2020 le déclarant apte à la reprise de ses fonctions dès que possible, sur un poste aménagé, sans conduite de bus, la
commune de Thiron-Gardais, par un arrêté du 11 décembre 2020, a prononcé sa réintégration sur un poste aménagé sans conduite de bus pendant 4 mois. Ce même arrêté prévoit que la reprise effective des fonctions ne pourra intervenir qu'après recueil de l'avis du médecin du travail, une visite médicale de reprise étant prévue le 16 décembre, et à la condition qu'un poste soit vacant à cette date.
11. En premier lieu, M. C soutient qu'alors que le comité médical départemental, dans son avis du 29 septembre 2020, l'avait déclaré apte à la reprise de ses fonctions d'agent technique dès le 22 octobre 2020, s'appuyant sur des rapports d'expertise concordant, la demande présentée par la commune, le 6 octobre 2020, présente un caractère dilatoire. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, la demande présentée par la commune était justifiée au regard du caractère contradictoire des conclusions de l'expert spécialement missionné par la cour administrative d'appel de Nantes " pour définir le type de poste de travail que peut exercer M. C, éventuellement après un aménagement ", en vertu de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes, rendue sur la requête de M. C, prononcée le 21 avril 2020 sous le n° 21NT00433, avec celles du rapport de l'expert précédemment désigné par le comité médical. En outre, et alors que tant le rapport de l'expert intervenu le 16 novembre 2020 que l'avis du comité médical du 8 décembre 2020, mentionnent la nécessité de consulter le médecin de prévention afin que celui-ci définisse les aménagements nécessités par son état de santé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les restrictions imposées par son état de santé n'étaient pas de nature à empêcher sa reprise de fonctions dès le 22 octobre 2020.
12. En deuxième lieu, M. C affirme que la commune n'établit pas l'absence de poste vacant à la date d'intervention de l'arrêté contesté, se prévalant d'une part, de ce qu'il occupait précédemment entre autre fonctions, les fonctions de " responsable du personnel technique et du service entretien " et n'a pas été informé de son remplacement sur ces fonctions, d'autre part, de ce que bien que la commune ait transféré le transport scolaire à la communauté de communes, alors qu'elle devait mettre à disposition des accompagnateurs pour les enfants, il aurait pu assurer ces fonctions. En outre, au regard de la situation des personnels alors en fonction, l'absence de poste vacant au sein des services techniques n'est pas établie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'intervention de l'arrêté contesté, ainsi que le fait valoir la commune, le service des transports scolaires avait été transféré à la communauté de communes Terres de Perche. Le requérant était en outre inapte à la conduite de bus du fait de son traitement médicamenteux et ne pouvait revendiquer un poste d'accompagnateur pour les enfants, non conforme à son grade. De plus, à cette même date, la
commune de Thiron-Gardais était dans l'attente des aménagements recommandés par le médecin de prévention, lequel dans son avis du 16 décembre 2020 a préconisé " une absence de travail sur les zones en pente, pas de montée et descente répétées d'escalier et/ou escabeau, pas de positions à genoux ou accroupies " et un contrôle médical après trois mois. Enfin, l'organigramme produit par la commune montre que M. C a été remplacé sur son poste de responsable des services techniques, l'agent positionné sur ces fonctions étant également responsable du service entretien et de la cantine comme le montrent les flèches figurant les liens de subordination apposées entre les différents cartouches, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, la
commune de Thiron-Gardais établit par les pièces qu'elle produit l'absence de poste vacant à la date d'intervention de l'arrêté du 11 décembre 2020. Le moyen doit donc être écarté.
13. En dernier lieu, si M. C soutient que l'absence de mention expresse de son placement en surnombre est de nature à entacher l'arrêté contesté d'irrégularité, il ressort des pièces du dossier qu'il a été informé à trois reprises, par lettres des 7 et 19 janvier 2021 et 13 mars 2021, de son placement en surnombre et des conséquences de cette position administrative. Par suite, alors que le requérant s'est vu communiquer l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension de la position administrative dans laquelle il a été placé par l'arrêté contesté, l'absence de mention expresse de son placement en surnombre est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Le moyen doit donc être écarté.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2020 le réintégrant dans les effectifs de la commune de Thiron Gardais, en surnombre, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Il résulte de tout ce qui précède que l'illégalité des arrêtés contestés n'est pas établie. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à la
commune de Thiron-Gardais de procéder à sa réintégration à compter du 22 octobre 2020 ou, à tout le moins, à compter du 31 octobre 2020 et à la reconstitution de ses droits à la retraite et à l'avancement au titre de la période du 22 octobre 2020 au 9 décembre 2020, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. En l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité de la commune ne peut être engagée, alors au surplus que le requérant n'établit pas avoir formé une réclamation indemnitaire préalablement à l'intervention de sa demande ni même en cours d'instance. En conséquence, les conclusions de M. C tendant à l'indemnisation de ses préjudices financiers et de son préjudice moral doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la
commune de Thiron-Gardais, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la
commune de Thiron-Gardais au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la
commune de Thiron-Gardais au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la
commune de Thiron-Gardais.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.