AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mangin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Denise Y... épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Boullez, avocat de la société Mangin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens
réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juin 1992), Mme X..., employée en qualité de secrétaire par la société Mangin, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité des "protocoles d'accord" concernant la cessation de son activité au service de cette société ainsi qu'en paiement des indemnités de rupture ;
Attendu que la société Mangin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors que, selon le premier moyen, la cour d'appel a constaté, outre l'existence d'une situation précontentieuse résultant de fautes reprochées à la salariée, l'existence "de deux documents dactylographiés intitulés protocole d'accord et datés tous deux du 31 août 1990, qui ont été signés par Mme X... par lesquels était fixée de façon forfaitaire, transactionnelle et définitive l'indemnité de rupture couvrant les dommages-intérêts auxquels la salariée pensait pouvoir prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail ;
que Mme X... en contrepartie de la parfaite exécution de l'accord intervenu librement après négociation entre les parties renonçait à tous ses droits et actions" ;
que,
par ces motifs
, la cour d'appel a nécessairement relevé l'existence d'une transaction régulièrement intervenue entre les parties et a refusé de lui faire produire les effets juridiques qui y sont légalement attachés, méconnaissant ainsi les articles
1134,
2044,
2048 et
2052 du Code civil ;
alors que, selon le second moyen, d'une part, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait versé une indemnité de 25 000 francs en échange de la renonciation de Mme X... à ses droits, ce qui constitue à l'évidence, des concessions réciproques, rendant ainsi un arrêt aux motifs contradictoires en méconnaissance des dispositions de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, les cas de contestation d'une transaction étant limitativement énumérés aux articles
2052 et
2053 du Code civil, il appartenait à la cour d'appel de préciser quel vice du consentement elle entendait opposer à la transaction ;
qu'en se bornant à juger que le consentement de Mme X... a été vicié, la cour d'appel a rendu un arrêt dépourvu de motifs sur ce point ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune faute grave n'avait été invoquée à l'encontre de la salariée qui avait été dispensée d'exécuter son préavis et que le montant de l'indemnité forfaitaire dont le versement était prévu par les "protocoles d'accord" litigieux était égal à celui de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement auxquelles l'intéressée pouvait prétendre en raison de son ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de concessions réciproques ;
que, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs des moyens, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mangin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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