Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 12 octobre 1993, 91-18.653

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1993-10-12
Tribunal de commerce de Bobigny
1991-05-23

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., domicilié ... à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée BSR, 2 / La société BSR, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), représentée par son gérant en exercice, M. Jacques X..., domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1991 par le tribunal de commerce de Bobigny, au profit de la société anonyme Edirégie, dont le siège social est ... (18e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Jacques X..., ès qualités, et de la société BSR, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé par la société BSR : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société BSR s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal de commerce de Bobigny, en date du 23 mai 1991, qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ; d'où il suit que, faute d'intérêt à agir, elle n'est pas recevable en cette voie de recours ;

Mais sur le moyen

unique du pourvoi en ce qu'il a été formé par M. Jacques X... :

Vu

l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par le jugement susmentionné, rendu sur la requête de la société Edirégie, le tribunal, rectifiant son jugement du 10 mai 1990 qui avait condamné "M. X..., responsable entre autres de la société GES BSR", à payer à cette société une certaine somme, a condamné M. Jacques X... à payer ladite somme et mis hors de cause M. Georges X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, sans que M. Jacques X... ait été entendu ou appelé à l'instance, le tribunal a méconnu le principe de la contradiction ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il a été formé par la société BSR ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ; Condamne la société Edirégie, envers M. Jacques X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.