Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, la société à responsabilité limitée So Ter Nor, représentée par la société d'avocats Kihl-Drié, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article
1759 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service vérificateur ne pouvait pas écarter sa comptabilité, qui était probante ;
- elle entend se prévaloir des énonciations des paragraphes n° 7 et suivants des commentaires publiés à la documentation administrative de base sous la référence 4 G 3341 du 25 juin 1998 ;
- la facture établie par la société Polymat du 18 décembre 2009 d'un montant hors taxes de 19 600 euros et celles établies à raison des achats de 17 201 euros en 2008 et 10 232 euros en 2009 ne sont pas fictives et correspondent à des opérations réelles et effectuées pour les besoins de son activité et dans son intérêt ;
- les factures établies par la société Adex les 31 janvier 2008, 29 février 2008 et 31 juin 2008 ne sont pas fictives et correspondent à des opérations réelles et effectuées pour les besoins de son activité et dans son intérêt ;
- elle entend se prévaloir des énonciations des commentaires publiés à la documentation administrative de base sous la référence 3 D 1211 ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article
L. 51 du livre des procédures fiscales, le service a procédé à une seconde vérification de comptabilité au titre de l'exercice clos en 2018 ;
- s'agissant de la valorisation du stock de foin et de fourrage, elle n'avait pas à inventorier ces marchandises, acquises à titre gratuit, et l'administration s'est méprise sur l'objet de la facture Cousin M et A, qui est relative à une prestation de services de pressage de ballots de foin ;
- la charge effectivement supportée est de 47 euros par tonnes de sorte que la somme totale est bien de 28 200,44 euros s'agissant de la valeur ajoutée belge figurant sur la note de débit du fournisseur B C ; le comptable a commis une erreur en l'intégrant au prix convenu et elle n'en a pas demandé le remboursement ;
- la charge correspondant à la note de débit du fournisseur B C s'élève à la somme totale de 28 200,44 euros, et non 23 306,15 euros, pour un prix de 47 euros par tonne de fourrage, la somme ayant été réglée en espèces, conformément aux pratiques commerciales belges ;
- les achats de carrelages et d'articles sanitaires auprès de la société Comar ont été réalisés dans l'intérêt direct de l'exploitation et sont en lien avec son activité ;
- la proposition de rectification ne répond pas à l'exigence de motivation posée par l'article
L. 57 du livre des procédures fiscales à défaut de motiver en droit la rectification correspondant à la réintégration aux résultats des exercices clos en 2008 et en 2009 des factures des fournisseurs Comar et Sogetra ;
- elle entend se prévaloir de la note DGI du 25 mai 1965, n° 35, et du paragraphe n° 80 de la documentation administrative de base référencée 13 L 1513 du 1er juillet 2002 ;
- les achats de matériaux en bois, d'articles de menuiseries et d'outillages auprès de la société Sogetra ont été réalisés dans l'intérêt direct de l'exploitation et sont en lien avec son activité ;
- elle justifie suffisamment de la réalité de l'engagement des frais kilométriques de son salarié technico-commercial ;
- elle entend se prévaloir de la réponse ministérielle n° 6790 à M. E, député, du 30 mars 1974 et de la réponse ministérielle n° 12029 à M. D, député, du 8 juillet 1954 ;
- elle conteste par voie de conséquence l'existence d'un profit sur le Trésor à raison des rappels de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux factures Adex, Polymat et Comar ;
- la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux factures Adex, Polymat et Comar est déductible ;
- l'administration n'est pas fondée à lui infliger une amende sur le fondement de l'article
1759 du code général des impôts à raison des sommes correspondant aux achats réalisés auprès des fournisseurs Comar et Sogetra, qui constituent des charges déductibles et ne peuvent être qualifiées de rémunérations ou avantages occultes ;
- l'administration n'a pas motivé en droit les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées ;
- l'administration n'est pas fondée à lui infliger des pénalités pour manœuvres frauduleuses à raison des factures des sociétés Adex et Polymat, en l'absence d'intention frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'amende de 120 euros infligée sur le fondement de l'article 1729 B du code général des impôts n'étant pas contestée, les conclusions tendant à la décharge des amendes ne sont recevables qu'à concurrence de la somme totale de 111 094 euros ;
- les moyens soulevés par la société So Ter Nor ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, si les indemnités de déplacement versées au salarié techno-commercial devaient être regardées comme justifiées, il y aurait lieu de considérer que les frais kilométriques remboursés mensuellement sur les fiches de paye de l'intéressé font double emploi et les rehaussements de bénéfices notifiés au titre de ces indemnités devraient dès lors être maintenus à hauteur de 6 600 euros en 2008 et 7 500 euros en 2009.
Par une ordonnance en date du 18 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courtois,
- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
:
1. La société So Ter Nor, qui a pour activité la réalisation de travaux de terrassement courants et de travaux préparatoires, ainsi qu'une activité de location de matériel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et à une cotisation primitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. La société So Ter Nor demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende qui lui a été infligée pour absence de désignation des bénéficiaires de revenus distribués sur le fondement de l'article
1759 du code général des impôts.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article
L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. / Toutefois, il est fait exception à cette règle : / () / 2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; () ". Aux termes de l'article L. 176 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article
269 du code général des impôts. () ". Ces dispositions permettent à l'administration de comprendre dans une nouvelle vérification une fraction de période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur les sociétés.
3. Il résulte de l'instruction que la société So Ter Nor a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité successives, la première portant sur les exercices clos les 31 décembre 2005, 31 décembre 2006, 31 décembre 2007 pour l'impôt sur les sociétés, et jusqu'au 31 mai 2008 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la seconde au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 pour l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. D'une part, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, la période courant du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018 se situait, au moment de cette seconde vérification, à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Par suite l'administration pouvait régulièrement inclure, dans cette seconde vérification portant notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations de cette période qui avaient déjà été précédemment vérifiées, conformément aux dispositions précitées. D'autre part, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, les exercices vérifiés ne sont pas identiques. Enfin et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la requérante, le service ne pouvait pas, lors des premières opérations, vérifier la comptabilité pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2008, à défaut de clôture de cet exercice. Dès lors, la société So Ter Nor n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie aux impositions et pénalités en litige est irrégulière pour avoir été réalisée en méconnaissance des dispositions de l'article
L. 51 du livre des procédures fiscales.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article
L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article
R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article
L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.
5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 27 mai 2011 adressée à la société So Ter Nor mentionne les années d'imposition et les impositions concernées, ainsi que la nature, les motifs, les fondements légaux et les montants des rectifications envisagées. Plus particulièrement, elle vise, en liminaire du point 1 " résultats soumis à l'impôt sur les sociétés ", l'article
39,
1 du code général des impôts, énumère les charges susceptibles d'être retranchées du bénéfice brut en vue de la détermination du bénéfice net et reprend au point 1. E. l'analyse des factures Comar et Sogetra, tant en fait qu'en droit, opérée par le service vérificateur pour motiver la remise en cause de leur déduction. Dès lors, la société So Ter Nor, qui a été mise en mesure de présenter utilement ses observations, n'est pas fondée à soutenir que la proposition qui lui a été adressée est insuffisamment motivée.
6. D'autre part, la société So Ter Nor n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article
L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la note DGI du 25 mai 1965, n° 35, et du paragraphe n° 80 de la documentation administrative de base référencée 13 L 1513 du 1er juillet 2002, qui sont relatifs à la procédure d'imposition et ne peuvent ainsi être regardés comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de cet article
L. 80 A.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
7. En premier lieu, aux termes de l'article
L. 13 du livre des procédures fiscales : " I- Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. () ".
8. Il résulte de l'instruction que si le service vérificateur a écarté la comptabilité de la société So Ter Nor à l'issue de ses opérations de contrôle au motif qu'elle était entachée de graves irrégularités, il n'a procédé à aucune reconstitution extra-comptable des résultats et chiffres d'affaires des périodes vérifiées. La circonstance, à la supposer établie, que la compatibilité serait probante est sans incidence sur le bien-fondé des impositions. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du rejet de comptabilité, doit être écarté.
9. En second lieu, la société So Ter Nor n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article
L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes n° 7 et suivants des commentaires publiés à la documentation administrative de base sous la référence 4 G 3341 du 25 juin 1998, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
S'agissant des factures des fournisseurs Adex et Polymat :
10. Aux termes de l'article
271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ".
11. En vertu des dispositions combinées des articles
271,
272 et
283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
12. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de la proposition de rectification en date du 27 mai 2011 et de la réponse aux observations du contribuable en date du 23 septembre 2011, que la société So Ter Nor a déduit, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur deux factures datées du " 31 juin 2008 ", relatives à de la location d'engins de chantier et établies par la société Adex, régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Pour refuser à la société So Ter Nor le droit de déduire la taxe figurant sur les factures litigieuses, l'administration fiscale a relevé que la société Adex, dans le cadre d'un droit d'enquête, lui avait indiqué que la société So Ter Nor ne comptait pas parmi ses clients, que les factures produites par la société So Ter Nor au nom de sa société, lors du contrôle, n'étaient pas conformes dans leur format et leur numérotation à ses factures et que leur objet était étranger à son activité de location de véhicules de luxe. Par ailleurs, les opérations de vérification de comptabilité ont révélé que le chèque émis en paiement de ces deux factures d'un montant de 41 979,60 euros avait été encaissé par la société Leader Marine et qu'aucun règlement au profit de la société Adex n'avait été comptabilisé. Dans ces conditions, l'administration fiscale apporte des éléments suffisants permettant de penser que les factures ne correspondent pas à une opération réelle. La société So Ter Nor, en se bornant à faire valoir, sans apporter de justifications, que la société Adex peut ne pas la reconnaître comme cliente pour avoir eu recours à un intermédiaire et qu'elle a été victime de détournement de chèques, n'établit pas, alors qu'elle est la seule à pouvoir le faire, que les prestations en cause, pour lesquelles l'administration a rejeté la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, ont été réellement exécutées. Dans ces conditions, l'administration est fondée à considérer que les factures litigieuses provenant de la société Adex sont fictives et à refuser en conséquence à la requérante le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures.
13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de la proposition de rectification en date du 27 mai 2011 et de la réponse aux observations du contribuable en date du 23 septembre 2011, que la société So Ter Nor a déduit, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur une facture n° 09 12 5081 d'un montant de 3 841,60 euros datée du 18 décembre 2009 émise par la société Polymat, régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Pour refuser à la société So Ter Nor le droit de déduire la taxe figurant sur la factures litigieuses, l'administration fiscale a remis en cause la matérialité de la prestation facturée, en relevant que, le libellé de la facturation " facture suite à un oubli. Location sur chantier d'une stabilisatrice de sol en septembre 2008. Refacturation Adex du 30 septembre 2008 ", ne pouvait correspondre à une prestation qui pouvait être assurée par la société Adex, dont il est constant qu'elle ne louait pas de matériel de chantier. Les opérations de vérification de comptabilité ont, en outre, démontré que cette facture, datée du 18 décembre 2009, avait été comptabilisée le 30 septembre 2008 et réglée le 15 octobre 2008. Dans ces conditions, l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle. La société So Ter Nor, en se bornant à faire valoir que la location d'une stabilisatrice de sol était utile au chantier " Boulanger " à Englos, n'établit pas, alors qu'elle est la seule à pouvoir le faire, que la prestation en cause, pour laquelle l'administration a rejeté la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, a été réellement exécutée. Dans ces conditions, l'administration est fondée à considérer que la facture litigieuse provenant de la société Polymat est fictive et à refuser en conséquence à la requérante le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur cette facture.
14. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de la proposition de rectification en date du 27 mai 2011 et de la réponse aux observations du contribuable en date du 23 septembre 2011, que la société So Ter Nor a déduit, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur trois factures correspondant à de l'achat de matériel de chantier, d'un montant de 4 784 euros, 12 097,20 euros et 36 017,20 euros, établies par le fournisseur Polymat, société régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Pour refuser à la société So Ter Nor le droit de déduire la taxe figurant sur les factures litigieuses, l'administration fiscale a remis en cause la matérialité de la prestation facturée, en relevant que les factures n'étaient accompagnées d'aucune autre pièce comptable complétant la facturation, que les règlements de ces factures ont été faits à la société Leader Marine, société étrangère à l'activité de la société So Ter Nor sans qu'aucun règlement au profit de la société Polymat ne soit comptabilisé, et que la mention " Adex " figurait, sur un relevé bancaire, en face du débit correspondant au règlement de la facture de 36 017,20 euros. Dans ces conditions, l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle. La société So Ter Nor a produit une photographie d'un coupleur Geith, en place sur une pelle marquée du logo " So Ter Nor ", et la copie d'un rapport de vérification en date du 22 octobre 2010 comprenant la référence de divers matériels, dont une pelle hydraulique référencée R210 LC7 n°1244. Toutefois, la requérante ne conteste pas détenir ou louer, par ailleurs, d'autres exemplaires de ces matériels. En outre, la qualité de ses relations commerciales avec la société Polymat et les circonstances, à les supposer établies, que les produits n'aient pas été livrés ou qu'ils ne soient pas assurés, ne suffisent à justifier ni l'absence de tout document pour démontrer l'acquisition effective de ces biens, ni l'absence de paiement du fournisseur Polymat. En conséquence, la société So Ter Nor n'établit pas, alors qu'elle est la seule à pouvoir le faire, que la prestation en cause, pour laquelle l'administration a rejeté la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, a été réellement exécutée. Dans ces conditions, l'administration est fondée à considérer que les factures d'achat de biens litigieuses provenant de la société Polymat sont fictives et à refuser en conséquence à la requérante le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures.
15. En dernier lieu, la société So Ter Nor ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article
L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires publiés à la documentation administrative de base sous la référence 3 D 1211, et de celles publiées au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-DED-40-10-10, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
S'agissant des factures du fournisseur Comar :
16. Aux termes de l'article
271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () ". Aux termes du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au même code : " Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; / () ".
17. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de la proposition de rectification en date du 27 mai 2011 et de la réponse aux observations du contribuable en date du 23 septembre 2011, que pour remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures de carrelage et d'articles sanitaires émises par la société Comar, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, le service vérificateur a constaté que ces achats ne relevaient pas de l'objet de la société contrôlée, que les matériaux en cause n'avaient fait l'objet d'aucun enregistrement en stock et que la société ne justifiait ni de leur vente, ni de leur utilisation au cours d'une quelconque opération. La société So Ter Nor, en se bornant à faire valoir que ces achats sont destinés à de la vente ultérieure ou que des clients peuvent solliciter des travaux de carrelage à la suite de travaux de terrassement ou encore qu'un de ses employés a endommagé sur un chantier une palette de meubles de salle de bains, n'apporte aucun élément de nature à établir que la totalité des achats en cause est en lien avec l'exercice de son activité. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration a affecté d'un coefficient d'admission nul, la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures sur le fondement des dispositions précitées de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts et rappelé la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
En ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés :
S'agissant du profit sur le Trésor :
18. Lorsqu'un contribuable a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un " profit sur le Trésor " chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 17 que l'administration fiscale était fondée, préalablement à la déduction en cascade prévue par les dispositions de l'article
L. 77 du livre des procédures fiscales, à rapporter aux résultats des exercices clos les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009, un " profit sur le Trésor " égal aux montants de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux dépenses mentionnées à ces points et dont la société So Ter Nor a omis de s'acquitter. Dès lors, la société So Ter Nor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré ce " profit sur le trésor " à ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009.
S'agissant des factures des fournisseurs Adex et Polymat :
20. Il résulte de l'article
39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code, que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article
39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article
38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.
21. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 14 du présent jugement, pour les factures des fournisseurs Adex et Polymat qui y sont mentionnées, que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les factures étaient fictives. Par suite, l'administration fiscale est fondée à procéder à la réintégration des factures des fournisseurs Adex et Polymat aux résultats des exercices clos les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009.
22. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 27 mai 2011 et de la réponse aux observations du contribuable du 23 septembre 2020, que le service vérificateur a remis en cause la déduction par la société So Ter Nor, au titre des charges pour l'exercice clos en 2008, de sommes correspondant au paiement de deux factures datées des 31 janvier 2008 et 29 février 2009 relatives à de la mise à disposition d'engins de chantier du fournisseur Adex. Il a relevé que, dans le cadre d'un droit d'enquête, le gérant de la société Adex lui a indiqué que les factures produites par la société So Ter Nor au nom de sa société, lors du contrôle, n'étaient pas conformes dans leur format et leur numérotation à celles de sa société, que leur objet était étranger à son activité de location de véhicules de luxe et que la société So Ter Nor ne comptait pas parmi ses clients. Les chèques en paiement de ces factures ont été respectivement encaissés par la société Paris Automobile et par la société Autoloc XVI ayant toutes deux pour activité le commerce de voitures et de véhicules légers. Le droit de communication exercé auprès de ces deux sociétés a démontré que les chèques avaient servi, pour l'un, à payer partiellement un véhicule de marque Jaguar et pour l'autre, à payer partiellement un véhicule de marque Porsche. Sur ce dernier achat, une facture au nom de la société requérante a d'ailleurs été éditée. Par ailleurs, aucun règlement du fournisseur Adex n'a été enregistré en comptabilité. Dans ces conditions, l'administration fiscale apporte des éléments suffisants permettant de penser que les factures ne correspondent pas à une opération réelle. La société So Ter Nor, en se bornant à faire valoir que la société Adex peut ne pas la reconnaitre comme cliente pour avoir eu recours à un intermédiaire et qu'elle a été victime de détournement de chèques, n'apporte aucun élément de nature à établir que les prestations en cause, pour lesquelles l'administration a remis en cause la déduction au titre des charges de l'exercice clos au 31 décembre 2008, ont été réellement exécutées. Dès lors, la société So Ter Nor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des factures des fournisseurs Adex et Polymat au titre des charges des exercices clos les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009.
S'agissant des factures du fournisseur Comar :
23. Ainsi qu'il a été dit au point 17 du présent jugement, la société So Ter Nor n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un lien entre son activité et les charges correspondant aux factures établies par la société Comar. Le service vérificateur était dès lors fondé à remettre en cause la déduction des sommes correspondantes au titre des charges des exercices clos les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009.
S'agissant des factures du fournisseur Sogetra :
24. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 27 mai 2011 et de la réponse aux observations du contribuable du 23 septembre 2020, que le service vérificateur a remis en cause la déduction par la société So Ter Nor, au titre des charges de l'exercice clos le 31 décembre 2009, de sommes correspondant au paiement de factures établies par la société Sogetra.
25. D'une part, il résulte de l'instruction que les investigations réalisées à la suite d'une demande d'information des autorités fiscales belges ont révélé que la facture 08 10 32 du 31 octobre 2008 d'un montant de 22 208,22 euros libellée " marchandises de bois pour vos chantiers ", comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009, portait en réalité sur des meubles et de l'électroménager de cuisine, achats sans lien avec l'objet social de travaux de terrassement et l'activité de la société So Ter Nor. La société requérante, qui se borne à faire valoir, sans verser au dossier aucun élément probant au soutien de ses allégations, que les éléments de cuisine et d'électroménager constituaient un cadeau à un client, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un lien avec son activité.
26. D'autre part, il résulte de l'instruction que la réponse des autorités fiscales belges à une demande d'information a révélé que la facture 08 11 158 du 30 novembre 2008 d'un montant 21 000 euros libellée " marchandises de bois pour vos chantiers ", comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009, concernait en réalité des parquets, des armoires murales et des placards sur mesure, matériaux sans lien avec l'objet social de travaux de terrassement et l'activité de la société So Ter Nor et qui n'ont, par ailleurs, fait l'objet d'aucun inventaire. Si la société requérante fait valoir qu'elle peut être amenée à effectuer des travaux de finition, elle ne l'établit pas et ne démontre pas, par suite, que ces achats sont en lien avec l'exercice de son activité.
27. Enfin, il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause la déduction par la société So Ter Nor de quatre autres factures libellées " marchandises de bois pour vos chantiers " et d'une facture libellée " un lot de pierres ", émises en 2009, pour un montant total de 39 719 ,43 euros, le service vérificateur a relevé l'imprécision du libellé et le fait que, pour l'une d'entre elle, il s'agissait en réalité d'articles de détail de menuiserie et de petits outillages, articles sans lien avec l'objet social de travaux de terrassement et l'activité de la société et qui n'ont par ailleurs ni été refacturés, ni donné lieu à des opérations imposables, ni inventoriés. La société requérante, en se bornant à soutenir que ces achats ont été réalisés afin de réparer des remorques, n'apporte aucun élément de nature à établir que ces achats sont en lien avec l'exercice de son activité.
28. Il résulte de ce qui a été dit aux points 24 à 27 que la société So Ter Nor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause la déduction des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des factures Sogetra libellées " un lot de pierres " et " marchandises de bois pour vos chantiers " au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
S'agissant de la note de débit :
29. Aux termes des dispositions de l'article
38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article
209 de ce code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. () ". Aux termes des dispositions de l'article 38 A de l'annexe III à ce code : " Le compte de résultat dont la production est prévue à l'article 38 est présenté " hors taxes" ".
30. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 27 mai 2011 et de la réponse aux observations du contribuable du 23 septembre 2020, que le service vérificateur a remis en cause la déduction par la société So Ter Nor, au titre des charges, de sommes correspondant à une taxe sur la valeur ajoutée belge inscrite dans une note de débit à M. B C, qu'il a réintégrées aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 décembre 2009 au motif qu'il s'agissait d'une charge injustifiée. La société So Ter Nor soutient que son comptable a commis une erreur en intégrant au prix convenu une taxe sur la valeur ajoutée belge dans la note de débit qu'elle a elle-même rédigée et fait valoir, d'une part, que son fournisseur était exonéré de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, qu'elle n'en a pas demandé le remboursement. Toutefois, ces simples allégations sont insuffisantes pour combattre la présomption qui s'attache à cette note de débit. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service en a, pour ce motif, remis en cause la déduction des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés.
S'agissant du stock de foin et de fourrage :
31. Aux termes de l'article
38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article
209 de ce code : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, (). / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () / 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. / () ". Aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III à ce code : " Les marchandises, () produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient, qui s'entend : a. () du prix d'achat () majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens () ".
32. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 27 mai 2011 et de la réponse aux observations du contribuable du 23 septembre 2020, que le service vérificateur a remis en cause l'absence de stock de foin et de fourrage à l'actif du bilan de la société So Ter Nor, qu'il a réintégré au résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos au 31 décembre 2009. Le service vérificateur, pour reconstituer la valeur du stock de foin et de fourrage de la société So Ter Nor, a retenu une rotation du foin et du fourrage annuelle, conformément aux affirmations du dirigeant de la société lors du contrôle, et il a déduit du volume de foin acheté par la société requérante à M. C et à la société Cousin M et A, le volume de foin qu'elle avait vendu.
33. D'une part, si la société So Ter Nor soutient que ce stock a été acquis à titre gratuit à hauteur de 159 tonnes, raison pour laquelle elle n'aurait pas eu à l'inventorier, elle ne conteste pour autant ni l'achat de 600 tonnes de foin auprès de M. B C au cours de l'exercice clos en 2009, ni la vente de 257,374 tonnes sur ce même exercice. Dans ces conditions, la société So Ter Nor n'est pas fondée à soutenir que son stock de foin n'avait pas de valeur susceptible d'être inscrite à l'actif pour déterminer son bénéfice imposable.
34. D'autre part, la requérante soutient que la facture Cousin M et A correspondrait non pas à des achats, mais à une prestation de service de pressage de foin, et ce, alors même que la facture désigne des quantités et un prix unitaire. Toutefois, à la supposer établie, cette circonstance est sans incidence sur la reconstitution de la valeur du stock par l'administration, dès lors que le pressage de foin constitue une charge directement engagée pour l'acquisition du foin et du fourrage au sens des dispositions de l'article 39 nonies de l'annexe III au code général des impôts. Par suite, le service était fondé à réintégrer au résultat imposable à l'impôt sur les sociétés son stock de foin et de fourrage pour une somme totale de 14 810 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2009.
S'agissant des indemnités kilométriques du salarié technico-commercial :
35. En premier lieu, aux termes de l'article
39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article
209 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (), notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. () ".
36. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 27 mai 2011 et de la réponse aux observations du contribuable du 23 septembre 2020, que, pour remettre en cause la déduction par la société So Ter Nor, au titre des charges, de sommes correspondant à des indemnités kilométriques versées selon une écriture d'opérations diverses annuelle venant créditer le compte 428600 " indemnités de déplacement ", à la fin des exercices clos les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009, le service vérificateur a tout d'abord considéré comme justifiées les sommes de 6 000 euros pour l'exercice 2008 et 7 500 euros pour l'exercice 2009, correspondant à un forfait mensuel alloué au salarié au titre du remboursement de ses frais kilométriques au moyen de sa fiche de paie. Ensuite, il a considéré que les vingt-quatre tableaux détaillant les trajets pour chacun des mois des années en cause présentaient des imprécisions sur les trajets réalisés et des incohérences entre les trajets décrits et leur kilométrage alors qu'au surplus, la flotte de véhicules légers ne justifiait pas un tel recours au véhicule personnel de cet employé, les montants de factures de carburant de cet employé étaient faibles et la société avait reconnu qu'elle n'assurait pas les frais d'entretien du véhicule personnel de son employé. Pour justifier de la réalité des frais engagés, la société requérante a produit deux certificats d'immatriculation des véhicules qu'elle considère comme étant la propriété de son employé, nonobstant le fait que l'un d'eux soit à son nom, ainsi que les vingt-quatre tableaux recensant les trajets et kilomètres qui auraient été parcourus par le salarié technico-commercial. Toutefois, ceux-ci ne permettent pas de justifier la réalité des frais engagés. C'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes correspondant à des indemnités kilométriques versées selon une écriture d'opérations diverses annuelle venant créditer le compte 428600 " indemnités de déplacement ", aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009.
37. En second lieu, la société So Ter Nor n'est pas fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle n° 12029 à M. D, député, du 8 juillet 1954, des paragraphes n° 5 et 6 de la documentation administrative de base 4 C 122, et de la réponse ministérielle n° 6790 à M. E, député, du 30 mars 1974, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
Sur les pénalités :
38. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées () quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ".
39. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de ce texte, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
40. Il résulte de l'instruction que, par la proposition de rectification en date du 27 mai 2011, qui a été reçue par la société So Ter Nor plus de trente jours avant la mise en recouvrement des pénalités qui lui ont été infligées pour manquement délibéré sur le fondement de l'article
1729 du code général des impôts, le service vérificateur lui a indiqué la base légale, le taux et le montant de ces pénalités, a exposé de façon précise les motifs pour lesquels il envisageait de les infliger et l'a informée du délai de trente jours dont elle disposait pour faire valoir ses observations. Dès lors, la société So Ter Nor n'est pas fondée à soutenir que les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article
1729 du code général des impôts sont insuffisamment motivées.
41. En second lieu, aux termes de l'article
1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration : / () / c) de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ". Aux termes de l'article
L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, (), la preuve () des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
42. Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration. Le recours à des factures fictives est constitutif par lui-même de manœuvres frauduleuses.
43. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14 et 21 et 22 du présent jugement que l'administration fiscale, qui établit que les factures établies par les sociétés Adex et Polymat sont fictives, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément à l'article
L. 195 A du livre des procédures fiscales, de manœuvres frauduleuses de la société So Ter Nor visant à se soustraire à l'impôt et à obtenir indument des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, du bien-fondé des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses qui lui ont été infligées en application de l'article
1729 du code général des impôts, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur l'amende pour défaut de désignation des bénéficiaires de revenus distribués :
44. Aux termes de l'article
111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / () ". Aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article
1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la personne morale ne répond pas ou répond au-delà du délai de trente jours précité, l'administration est fondée à appliquer la pénalité prévue à l'article
1759 du code général des impôts.
45. En l'absence de comptabilisation explicite des avantages correspondant aux factures établies par les sociétés Comar et Sogetra, dont les sommes ont été réintégrées à bon droit par le service vérificateur aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices en litige de la société So Ter Nor, l'administration fiscale était fondée à les regarder comme des revenus distribués et, par suite, à demander à cette société de désigner les bénéficiaires de ces distributions, en application de l'article
117 du code général des impôts. En l'absence de réponse de la société So Ter Nor dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti, l'administration fiscale est fondée à lui infliger l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article
1759 de ce code.
46. Il résulte de tout ce qui précède que la société So Ter Nor n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes et de la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement de l'article
1759 du code général des impôts. Ses conclusions à fin de décharge doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société So Ter Nor est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée So Ter Nor et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Courtois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. COURTOISLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,