Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 avril 2016, 15-13.497

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-13.497
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:C210242
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fd939e03167841f1927b5f6
  • Président : M. LIÉNARD
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-04-07
Cour d'appel de Paris
2014-12-18

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10242 F Pourvoi n° F 15-13.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société BG matériel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Coudray-Ancel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société BG matériel, 2°/ au comptable responsable du pôle de recouvrement de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne et du directeur général des finances publiques, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société BG matériel, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du pôle de recouvrement de l'Essonne ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BG matériel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BG matériel ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société BG matériel. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'assignation ; Aux motifs que l'administration fiscale avait fait délivrer l'acte à l'adresse de la société mentionnée sur l'extrait Kbis et que l'huissier de justice avait effectué toutes les diligences utiles pour la signification de l'acte, ayant procédé à une description détaillée des démarches effectuées pour remettre l'acte ; que l'huissier instrumentaire avait précisé que les voisins avaient déclaré n'avoir aucune information sur le sort de la société ni le lieu de son nouvel établissement ; qu'il avait vérifié l'exactitude du siège social et établi un avis de passage et un avis de signification, dressant un procèsverbal relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que l'administration fiscale avait été confrontée à la même difficulté puisque la société n'avait donné suite à aucun des dix avis de mise en recouvrement et 101 mises en demeure ; que la procédure de saisie-vente diligentée dans les locaux de la société n'avait pu aboutir, le matériel de chantier saisi n'appartenant pas à la société débitrice ; que les circonstances caractérisaient l'impossibilité de la signification à la personne morale au siège de celle-ci ; Alors 1°) que la signification à une personne morale, en l'absence d'établissement connu, doit être faite à l'un de ses représentants légaux ; qu'en déclarant valable une assignation délivrée par procès-verbal de recherche infructueuse, quand l'adresse personnelle du gérant figurait sur l'extrait K bis de la société, la cour d'appel a violé les articles 654 et 659 du code de procédure civile ; Alors 2°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les organes de la procédure n'avaient pas pris contact avec le gérant de la société liquidée après le jugement d'ouverture du 28 juillet 2014, ce qui démontrait que l'adresse du gérant figurant sur le Kbis était toujours valable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 654 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société BG Matériels ; Aux motifs que le délai de quinze jours devant séparer l'assignation de la date de l'audience prévu à l'article 856 du code de procédure civile n'avait pas été respecté ; que cependant, l'assignation de l'article 856 était en vue d'une comparution préalable du débiteur afin de permettre soit un renvoi à l'enquête confiée à un juge, diligence impossible au regard du comportement du dirigeant et des éléments en possession du premier juge, soit un renvoi à une date ultérieure permettant au débiteur de prendre des arrangements avec son créancier ou apporter des éléments adéquats à la juridiction sur les perspectives de redressement ; que l'audience du 24 juin 2014 constituait bien une audience de procédure, suivie d'un renvoi en chambre du conseil au regard de la convocation reçue par le comptable public ; que le débiteur n'avait donc pas été privé de la possibilité de comparaître devant le tribunal ; qu'au-delà des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la cour considérait que la nullité invoquée ne pouvait être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver un grief ; que l'article 856 du code de procédure civile ne prévoyait pas de sanction ; Alors que l'irrégularité tenant à la délivrance d'une assignation au mépris du délai de quinze jours ne constitue pas un simple vice de forme mais une cause de nullité entachant toute la procédure subséquente ; qu'en ayant énoncé que la nullité en résultant nécessitait la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 856 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 28 juillet 2014 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la société BG Matériels ; Aux motifs que n'ayant pas fait droit aux moyens fondés sur l'annulation, la cour n'avait pas à évoquer ; que l'appelant ayant fait le choix de ne conclure qu'à l'annulation du jugement, à la différence des autres parties, la cour ne ferait pas droit à sa demande de la voir inviter les parties à conclure sur le fond du litige ; Alors que lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ; qu'en ayant confirmé le jugement sans avoir invité la société BG Matériels à conclure au fond, la cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 562 du code de procédure civile.