Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-42.707

Mots clés
contrat de travail, rupture • licenciement économique • cause • cause réelle, mais non sérieuse • société • pourvoi • emploi • prêt • pouvoir • rapport • risque • salaire • service • siège • transfert

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 mai 2001
Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale)
9 mars 1999

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    99-42.707
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code du travail L321-1
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 9 mars 1999
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007418341
  • Identifiant Judilibre :6137239ccd5801467740c0c6
  • Rapporteur : M. Coeuret
  • Président : M. WAQUET conseiller
  • Avocat général : M. Duplat
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Agnès X..., société en nom collectif, dont le siège est Pharmacie Parc du Château "Les Prunus", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Agnès X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu que M. Y..., engagé le 12 septembre 1983 par la SNC Nony Vaida en qualité de préparateur en pharmacie, est passé au service de la société Agnès X..., nouvel exploitant de l'officine ; qu'il a, par lettre du 9 mai 1995, été licencié pour motif économique en raison de l'obligation légale d'embaucher un pharmacien-assistant supplémentaire et de l'importance des charges d'emprunts souscrits pour l'acquisition de la phamacie ;

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 1999) d'avoir dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à son salarié des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 ) que, hors le cas d'une fraude, l'endettement de l'entreprise est de nature à caractériser, au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, des difficultés économiques susceptibles d'entraîner la nécessité de supprimer un emploi et, partant, de justifier le licenciement économique du salarié l'ayant occupé ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'employeur aurait, en connaissance de cause, pris le risque de s'exposer à un endettement important et devrait, dès lors, assumer les conséquences de son choix ;

qu'en statuant ainsi

, tout en énonçant par ailleurs que le bénéfice de l'officine ne permettait pas de faire face à la fois aux charges d'emprunts liées à l'activité de l'entreprise, et au salaire de M. Y..., et que la situation économique invoquée pour justifier la rupture était conforme à la réalité, ce dont il résulte que l'entreprise était confrontée à des difficultés économiques sérieuses, peu important à cet égard l'opportunité des décisions financières prises par Mme X..., la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, I'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) que, dans ses conclusions d'appel, I'employeur a fait valoir que les deux prêts litigieux ont été contractés concomitamment au transfert d'entreprise qu'ils avaient précisément pour objet de permettre, dès lors que l'emprunt de la somme de 8 500 000 francs était destiné au rachat des parts sociales de l'officine, tandis que le prêt de 900 000 francs était contracté afin d'améliorer le fonds de roulement, de sorte que ces opérations ne pouvaient être reprochées à la société Agnès X... qui, sans cet endettement, ne serait pas devenue, à compter du mois de mars 1995, I'employeur de M. Y... par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que si les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles, elles étaient le résultat de la décision de l'employeur qui, de sa propre volonté, aurait mis la société dans l'impossibilité de supporter ses charges, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les motifs de rupture énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce il résulte des pièces du dossier, des conclusions d'appel de l'employeur et des propres motifs de l'arrêt attaqué qu'indépendamment des difficultés économiques auxquelles l'entreprise était confrontée, I'employeur invoquait l'embauche, imposée par la loi, d'un pharmacien diplômé supplémentaire au sein de l'officine, laquelle caractérise une modification des structures de l'entreprise et, partant, est de nature à conférer un motif économique au licenciement d'un préparateur en pharmacie, dont le poste est alors nécessairement supprimé, toutes les tâches accomplies par l'intéressé relevant également de la compétence du pharmacien diplômé ainsi embauché; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance qu'il appartenait à l'employeur d'assumer seul les conséquences des difficultés économiques liées à l'endettement de la société, alors surtout qu'il lui appartenait d'embaucher un pharmacien supplémentaire, sans rechercher si, en soi, I'embauche d'un pharmacien imposée par la loi, et visée dans la lettre de rupture, n'était pas de nature à conférer au licenciement de M. Y... un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cause économique invoquée, si elle était réelle, n'était pas sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agnès X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.