Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la commission régionale d'appel disciplinaire et réglementaire de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football lui a infligé une sanction de cinq ans fermes de suspension à compter du 15 février 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige dès lors qu'elle l'empêche d'obtenir une licence au cours des saisons 2024-2025 à 2027-2028 ce qui lui causera un préjudice d'agrément ; elle l'empêche également d'investir au sein de son club ce qui renforcera sa mise à l'écart sociale pendant cinq ans ; le recours au fond ne sera vraisemblablement pas tranché avant la purge de la sanction ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions de l'article
R. 131-3 du code du sport et le règlement disciplinaire type ;
* elle méconnaît les dispositions de l'annexe 2 des règlements généraux de la fédération française de football portant règlement disciplinaire et barème disciplinaire relatives aux conditions de saisine de l'organe disciplinaire d'appel ;
* elle est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2411122 par laquelle M. B C demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article
R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de
l'affaire. () ". En vertu de l'article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B C, joueur de football amateur, fait valoir que celle-ci lui cause un préjudice d'agrément manifeste et empêche tout investissement personnel au sein de son association sportive ce qui renforce sa mise à l'écart sociale. Toutefois, ces éléments, qui de surcroît, ne sont pas assortis de pièces justificatives, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative. Il en va de même, en tout état de cause, de la circonstance que la sanction aura épuisé ses effets avant l'intervention d'une décision au fond. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que la décision de suspension préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle l'article
L. 521-1 du code de justice administrative soumet l'intervention du juge des référés n'est, en l'espèce, pas remplie.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 13 novembre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,